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20/02/2019 | FRANCE | N°18-10589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2019, 18-10589


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 13-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 8 de l'arrêté ministériel du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, et 1er du décret n° 2005-803 du 12 juillet 2005, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, d'une part, s

elon le premier de ces textes, les biens mobiliers et immobiliers des centres région...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 13-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 8 de l'arrêté ministériel du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, et 1er du décret n° 2005-803 du 12 juillet 2005, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre régional issu du regroupement ; que, d'autre part, il résulte des deux derniers que l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en application de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, le centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de Pau, qui regroupait les barreaux de Pau, Tarbes, Bayonne, Mont-de-Marsan et Dax, a fait l'objet d'une scission au profit des CRFPA de Bordeaux et Toulouse ; que, par délibération du 25 mars 2004, le conseil d'administration du CRFPA de Pau a décidé de reverser aux ordres concernés les sommes économisées, au prorata du nombre d'avocats inscrits auprès de chaque barreau ; que les CRFPA de Bordeaux et Toulouse, ainsi que le Conseil national des barreaux (CNB) ont demandé aux barreaux concernés le remboursement des sommes par eux encaissées, selon la clé de répartition déterminée par le CNB au titre du regroupement, soit 58 % pour le CRFPA de Bordeaux et 42 % pour le CRFPA de Toulouse ; qu'à la suite du refus de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne, le CRFPA de Toulouse l'a assigné, ainsi que la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats au barreau de Bayonne (la CARPA du barreau de Bayonne), en paiement de la somme réclamée ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le CRFPA de Toulouse doit être considéré, au titre des fonds litigieux, comme créancier du CRFPA de Pau et ne dispose d'aucun droit personnel propre pour exercer directement une action en répétition de l'indu contre les bénéficiaires des transferts de fonds dont il conteste la légitimité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par suite du regroupement, le CRFPA de Toulouse avait la qualité d'ayant droit du CRFPA de Pau supprimé et se trouvait bénéficiaire de la restitution due par le barreau de Bayonne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'ordre des avocats au barreau de Bayonne et la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats au barreau de Bayonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour le centre de formation professionnelle des avocats de Toulouse Eda Sud-Ouest Pyrénées.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Crfpa de Toulouse irrecevable en sa demande principale, faute d'intérêt et de qualité à exercer à l'encontre de l'Ordre des Avocats et de la Carpa du barreau de Bayonne une action directe en répétition de l'indu au titre des sommes à eux versées en exécution de la délibération du Crfpa de Pau en date du 28 octobre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE le Crfpa de Toulouse indique exercer une action en répétition de l'indu en raison de la perception par l'Ordre des Avocats et la Carpa de Bayonne, en contravention avec les dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 en sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, de fonds correspondants à une partie des crédits de trésorerie dont, avant sa dissolution, le Crfpa de Pau a, par délibération du 28 octobre 2004, décidé le reversement aux différents barreaux de son ressort territorial, au lieu d'en organiser la transmission aux centres de formation devant lui succéder ; qu'or, l'action en répétition de l'indu ne peut être exercée que par le solvens, défini comme celui qui s'est appauvri en procédant au paiement litigieux et elle ne peut être directement exercée par les créanciers de celui-ci, lesquels ne peuvent utiliser que la voie de l'action oblique prévue par l'article 1166 ancien du code civil dont ne se prévaut, ni expressément ni implicitement, le Crfpa de Toulouse et dont la preuve de la réunion des conditions d'application n'est pas rapportée ; qu'en effet, le Crfpa de Toulouse doit être considéré, au titre des fonds litigieux, comme créancier du Crfpa de Pau et il ne dispose d'aucun droit personnel propre pour exercer directement une action en répétition de l'indu contre les bénéficiaires des transferts de fonds dont il conteste la légitimité ; que par ailleurs, il y a lieu de considérer : - que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, qui présente un caractère subsidiaire, ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne qui ne jouit, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, - qu'en l'espèce, l'absence de toute autre action ouverte au demandeur n'est pas caractérisée, étant constaté que le Crfpa de Toulouse ne se prévaut ni des dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil dont l'applicabilité théorique ne peut être exclue, ni des dispositions de l'article 1066 ancien du code civil ; qu'il convient dans ces conditions, réformant le jugement entrepris, de déclarer le Crfpa de Toulouse irrecevable en sa demande principale, faute d'intérêt et de qualité à exercer à l'encontre de l'Ordre des Avocats et de la Carpa du barreau de Bayonne une action directe en répétition de l'indu au titre des sommes à eux versées en exécution de la délibération du Crfpa de Pau en date du 28 octobre 2004 ; que le Crfpa de Toulouse qui succombe dans ses prétentions sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et de ses demandes en paiement d'indemnités de procédure ; que le Crfpa de Toulouse sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance ;

1°) ALORS QUE le législateur ayant prévu le regroupement de centre de formation professionnelle d'avocats au sein de centres régionaux de formation professionnelle par voie d'arrêté ministériel et le transfert de biens immobiliers et mobiliers aux centres issus du regroupement, il en résulte une transmission de patrimoine conférant au centre issu du regroupement la qualité d'ayant droit du centre de formation qui a été supprimé ; qu'en l'espèce par arrêté ministériel du 6 décembre, il a été décidé que le centre régional de formation professionnelle d'avocats ayant pour ressort les ressorts des cours d'appel d'Agen et de Toulouse ainsi que les ressorts des tribunaux de grande instance de Pau et de Tarbes a son siège fixé à Toulouse, ce qui a entrainé de facto la fermeture du centre de formation de Pau et le transfert de ses biens au Centre de formation régional de Toulouse d'une part et au Centre de formation régional de Bordeaux d'autre part; qu'en affirmant néanmoins que le Centre régional de formation professionnelle de Toulouse n'avait pas qualité pour agir en restitution par l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne des fonds qui appartenaient à l'ancien centre de formation professionnelle de Pau qui avaient été détournés à son profit grâce à un décision prise le 28 octobre 2004 par le conseil d'administration de cet ancien centre de formation professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile et l'article 13-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 8 de l'arrêté ministériel du 6 décembre 2004;

2°) ALORS QUE l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, mais aussi à ses cessionnaires ou subrogés ; que le Centre régional de Toulouse de formation professionnelle des avocats ayant été désigné en qualité de successeur du Centre de Pau de formation professionnelle des avocats, supprimé par arrêté ministériel du 6 décembre 2004 avec « transfert » des biens à son profit, avait donc qualité à agir en cette qualité de successeur et de bénéficiaire désigné des actifs du Centre de Pau, solvens, contre le bénéficiaire du transfert des fonds litigieux, l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne qui en avait reçu indument le paiement ; qu'en décidant du contraire, au motif erroné que le par Centre régional de formation professionnelle des avocats de Toulouse serait seulement créancier de l'ancien centre de formation de Pau, la cour d'appel a violé les articles 1235 (devenus 1302 et 1342) du code civil et l'article 1376, (devenu 1302-1) du code civil, ensemble de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3°) ALORS QUE le Centre régional de Formation professionnelle des avocats de Toulouse contestait le transfert important de fonds de l'ancien Centre de formation professionnelle des avocats de Pau au profit de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne en faisant valoir que ces fonds qui avaient exclusivement pour objet la formation professionnelle des avocats lui étaient destinés et que le refus de l'Ordre des Avocats de Bayonne de restitution desdites sommes privait le Centre régional de formation professionnelle de Toulouse d'un financement qui aurait dû légalement lui revenir ; qu'an affirmant néanmoins qu'il n'avait pas intérêt à agir, la cour d'appel a violé les article 30, 31 et 122 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-10589
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2019, pourvoi n°18-10589, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10589
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