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14/11/2017 | FRANCE | N°15/04720

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 14 novembre 2017, 15/04720


PC/AM



Numéro 17/4300





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 14/11/2017







Dossier : 15/04720





Nature affaire :



Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment















Affaire :



ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BAYONNE

CAISSE AUTONOME DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DU BARREAU DE BAYONNE



C/



[Adresse 1]













Grosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 novembre 2017, les parties en ayant été préalablemen...

PC/AM

Numéro 17/4300

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 14/11/2017

Dossier : 15/04720

Nature affaire :

Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Affaire :

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BAYONNE

CAISSE AUTONOME DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DU BARREAU DE BAYONNE

C/

[Adresse 1]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 juin 2017, devant :

Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame VICENTE, Greffier, et de Madame Gladys PAYET, greffier stagiaire, présentes à l'appel des causes.

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ROSA SCHALL et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame SARTRAND, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BAYONNE, représenté par son Président, Madame le Bâtonnier [H] [F], domiciliée en cette qualité à [Adresse 2]

CAISSE AUTONOME DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DU BARREAU DE BAYONNE (CARPA), représentée par son Président, Maître [J] [M], domicilié en cette qualité à [Adresse 2]

représentés et assistés de Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU

assisté de la SELARL INTERBARREAUX LEPORT & Associés, agissant par Maître Benoît LEPORT, avocat au barreau de VERSAILLES

sur appel de la décision

en date du 23 NOVEMBRE 2015

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Les centres régionaux de formation professionnelle des avocats, établissements d'utilité publique dotés de la personnalité morale, sont chargés d'assurer la formation des élèves avocats dans le but de leur permettre d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat et d'assurer la formation continue des avocats de leur ressort géographique, délimité par arrêté du Ministre de la Justice.

Les ressources de chaque CRFPA sont constituées de la contribution professionnelle telle que reçue du Conseil National des Barreaux, de la dotation de l'Etat, également versée par le CNB et des droits d'inscription versés par les élèves ou les avocats au titre des formations reçues.

L'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971, en sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 dispose :

- que le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, arrête sur proposition du Conseil National des Barreaux, le siège et le ressort de chaque CRFPA,

- qu'il peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes, après consultation des centres concernés par le CNB,

- que les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre issu du regroupement.

Le CRFPA de Pau, qui regroupait les barreaux de Pau, Tarbes, Bayonne, Mont de Marsan et Dax, a fait l'objet d'une scission au profit des CRFPA de Bordeaux et de Toulouse et, par arrêté ministériel du 6 décembre 2004, les barreaux de Pau et Tarbes ont été rattachés au CRFPA de Toulouse et les barreaux de Bayonne, Dax et Mont de Marsan au CRFPA de Bordeaux.

Par ailleurs, le décret du 12 juillet 2005, pris pour l'application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 dispose :

- que les CRFPA sont autorisés à transférer leurs biens mobiliers et immobiliers aux centres de formation professionnelle issus du regroupement auquel il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 13-1 et que les biens des centres existants sont transmis aux centres issus du regroupement... (article 1),

- qu'il est constaté, aux fins d'application de l'article 1039 du code général des impôts à ces transferts de biens que ceux-ci restent affectés au même objet qu'auparavant et que leur transmission intervient dans un intérêt général et de bonne administration.

Courant 2005, les comptes du CRFPA de Pau ont été transmis aux CRFPA de Bordeaux et Toulouse.

A la lecture des documents comptables, il est apparu que les actifs du CRFPA de Pau étaient de 387 425 € au 31 décembre 2003 et qu'ils n'étaient plus que de 3 457 € au 31 décembre 2004, la trésorerie du CRFPA passant de 399 633 € fin 2003 à 105 030 € fin 2004, à la suite d'une délibération du 28 octobre 2004 par laquelle le conseil d'administration du CRFPA de Pau avait décidé de reverser aux ordres concernés les sommes économisées, au prorata du nombre d'avocats inscrits auprès de chaque barreau.

Les CRFPA de Bordeaux et Toulouse et le [Adresse 6] sont intervenus auprès des barreaux concernés pour obtenir remboursement des sommes par eux encaissées, selon la clé de répartition déterminée par le CNB dans le cadre du regroupement, soit 58 % pour Bordeaux et 42 % pour Toulouse.

Tous les barreaux concernés ont procédé au reversement, à l'exception de celui de Bayonne.

Par acte du 23 septembre 2009, le CRFPA de Bordeaux et le CRFPA de Toulouse ont fait assigner l'Ordre des Avocats de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne, aux fins de les voir condamner solidairement, sur le fondement de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971, de l'arrêté du Ministre de la Justice du 6 décembre 2004 et du décret du 12 juillet 2005, à leur payer les sommes respectives de 67 828,75 € et de 62 611,15 €.

Par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bayonne a constaté le désistement du CRFPA de Bordeaux à l'encontre de l'Ordre des Avocats de Bayonne et de la CARPA du barreau de Bayonne, à la suite de la conclusion d'un protocole transactionnel en date du 24 octobre 2011.

Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne a :

- déclaré recevables les demandes du CRFPA de Toulouse,

- condamné in solidum l'Ordre des Avocats de Bayonne et la CARPA à lui payer la somme de 62 611,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2005, avec capitalisation,

- débouté le CRFPA de Toulouse de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum l'Ordre des Avocats de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne aux entiers dépens.

L'Ordre des Avocats du barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 22 décembre 2015.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 19 mai 2017.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 juin 2016, l'Ordre des Avocats du barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris de juger irrecevables et mal fondées les demandes, principales et incidentes, du CRFPA de Toulouse, de rejeter ces demandes et de condamner le CRFPA aux entiers dépens, en soutenant en substance :

- que la décision du 25 mars 2004 par laquelle le conseil d'administration du CRFPA de Pau a ordonné le versement des fonds litigieux n'a fait l'objet d'aucun recours,

- que si le CRFPA de Toulouse entend contester les conditions de ce transfert de fonds, il lui appartenait d'agir à l'encontre du CRFPA de Pau et/ou de son administration de tutelle et non à l'encontre de l'Ordre des Avocats et de la CARPA, tiers et étrangers à la décision, à l'encontre desquels le CRFPA de Toulouse est dépourvu d'intérêt à agir,

- que l'intimé n'indique pas à quel titre il s'estime fondé à agir alors même que les avocats du barreau de Bayonne dépendent, pour leur formation, du CRFPA de Bordeaux et qu'un centre régional de formation ne peut exiger un paiement d'un ordre sans que cette demande de paiement ne soit fondée sur une disposition légale,

- que les dispositions légales et réglementaires visées par le CRFPA de Toulouse n'instituent aucune obligation de transfert des actifs mobiliers et immobiliers en cas de regroupement de centres de formation professionnelle mais une simple faculté et, qu'en toute hypothèse, les biens du CRFPA de Pau ont été transférés aux centres de formation de Toulouse et Bordeaux, en leur consistance à la date de l'arrêté ministériel du 6 décembre 2004, alors même que le décret du 12 juillet 2005 est postérieur à la décision de reversement des sommes détenues par le CRFPA de Pau aux barreaux concernés,

- que la demande de paiement ne peut être fondée sur le terrain contractuel,

- que la décision de reverser les excédents pris par le CRFPA de Pau n'est pas fautive et qu'elle émane dudit centre et non des appelants lesquels n'ont eux-mêmes commis aucune faute,

- que le remboursement par le CRFPA d'un trop-perçu au profit de ses contributeurs ne peut être qualifié de paiement indu et que le prétendu enrichissement du barreau de Bayonne (qui ne constitue qu'un remboursement) est bien causé puisque fondé sur la décision du 25 mars 2004.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2016, le CRFPA de Toulouse, formant appel incident, demande à la Cour, au visa de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, de l'arrêté du 6 décembre 2004 et du décret du 12 juillet 2005 :

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré ses demandes recevables et condamné in solidum l'Ordre des Avocats de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne à lui payer la somme de 62 611,15 € avec intérêts au taux égal à compter du 13 juillet 2005 et capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

- la réformant pour le surplus, de condamner solidairement l'Ordre des Avocats du barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Piault.

Il soutient pour l'essentiel :

- que la décision du CRFPA de Pau du 25 mars 2004 qui s'est contentée de voter le principe - illégal - du reversement aux ordres n'est en rien une décision administrative au sens juridictionnel et qu'il n'avait aucune raison d'attaquer cette 'décision' au demeurant dénuée de tout fondement juridique et qui lui était totalement inopposable, aucune action ne pouvant être engagée contre le CRFPA [Établissement 1] et/ou son administration de tutelle, le fait que le centre de formation [Établissement 1] ait décidé d'une action juridiquement contraire aux dispositions légales et réglementaires suffisant à fonder une action en restitution des sommes correspondantes,

- que le CRFPA de Pau a disparu du fait de sa scission entre les CRFPA de Bordeaux et Toulouse et n'a pas plus d'existence et que sa demande est une demande en paiement portant sur les sommes que les appelants ont indûment perçues, au regard des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1071, de l'arrêté du 6 décembre 2004 et du décret du 12 juillet 2005,

- que la circonstance que le décret d'application de la loi du 11 février 2004 est postérieur à la décision du CRFPA de Pau est sans incidence dès lors que la décision de reversement querellée est contraire aux dispositions de la loi 11 février 2004 et que les sommes d'argent figurant dans les caisses du CRFPA de Pau étaient constituées par toutes les sources de financement de ce centre sans qu'il soit possible d'en identifier l'origine compte tenu de la fongibilité inhérente aux sommes d'argent, dont l'une consistait dans les dotations de l'Etat qui ne pouvaient faire l'objet d'une appropriation privée ni être utilisées à un usage différent de celui auquel elles étaient destinées,

- que l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 institue, en cas de regroupement, une obligation de transfert des actifs au bénéfice du centre issu du regroupement,

- que le CRFPA de Pau n'a transmis que ce qui restait de ses biens, après avoir procédé à une répartition illégale au profit des barreaux de son ressort,

- que sa demande constitue une demande en paiement portant sur les sommes que les appelants ont indûment perçues.

MOTIFS

Le CRFPA de Toulouse indique exercer une action en répétition de l'indu en raison de la perception par l'Ordre des Avocats et la CARPA de Bayonne, en contravention avec les dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 en sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, de fonds correspondants à une partie des crédits de trésorerie dont, avant sa dissolution, le CRFPA de Pau a, par délibération du 28 octobre 2004, décidé le reversement aux différents barreaux de son ressort territorial, au lieu d'en organiser la transmission aux centres de formation devant lui succéder.

Or, l'action en répétition de l'indu ne peut être exercée que par le solvens, défini comme celui qui s'est appauvri en procédant au paiement litigieux et elle ne peut être directement exercée par les créanciers de celui-ci, lesquels ne peuvent utiliser que la voie de l'action oblique prévue par l'article 1166 ancien du code civil dont ne se prévaut, ni expressément ni implicitement, le CRFPA de Toulouse et dont la preuve de la réunion des conditions d'application n'est pas rapportée.

En effet, le CRFPA de Toulouse doit être considéré, au titre des fonds litigieux, comme créancier du CRFPA de Pau et il ne dispose d'aucun droit personnel propre pour exercer directement une action en répétition de l'indu contre les bénéficiaires des transferts de fonds dont il conteste la légitimité.

Par ailleurs, il y a lieu de considérer :

- que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, qui présente un caractère subsidiaire, ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne qui ne jouit, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit,

- qu'en l'espèce, l'absence de toute autre action ouverte au demandeur n'est pas caractérisée, étant constaté que le CRFPA de Toulouse ne se prévaut ni des dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil dont l'applicabilité théorique ne peut être exclue, ni des dispositions de l'article 1066 ancien du code civil.

Il convient dans ces conditions, réformant le jugement entrepris, de déclarer le CRFPA de Toulouse irrecevable en sa demande principale, faute d'intérêt et de qualité à exercer à l'encontre de l'Ordre des Avocats et de la CARPA du barreau de Bayonne une action directe en répétition de l'indu au titre des sommes à eux versées en exécution de la délibération du CRFPA de Pau en date du 28 octobre 2004.

Le CRFPA de Toulouse qui succombe dans ses prétentions sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et de ses demandes en paiement d'indemnités de procédure.

Le CRFPA de Toulouse sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 23 novembre 2015,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le CRFPA de Toulouse de sa demande en dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :

Déclare le CRFPA de Toulouse irrecevable en sa demande principale, faute d'intérêt et de qualité à exercer à l'encontre de l'Ordre des Avocats et de la CARPA du barreau de Bayonne une action directe en répétition de l'indu au titre des sommes à eux versées en exécution de la délibération du CRFPA de Pau en date du 28 octobre 2004,

Déboute le CRFPA de Toulouse de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne le CRFPA de Toulouse aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme Sartrand, Président, et par Mme Fittes-Pucheu, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,

Julie FITTES-PUCHEU Patrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/04720
Date de la décision : 14/11/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°15/04720 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-14;15.04720 ?
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