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20/02/2019 | FRANCE | N°18-10423

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2019, 18-10423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2017), que le 26 mai 2008, la société Ambulances Des Iles d'or (la société Des Iles d'or) a donné en location à la société Ambulances Elsa (la société Elsa), pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, deux véhicules de transport sanitaire terrestre, le contrat stipulant que le loueur avait préalablement obtenu du préfet le transfert des deux autorisations de mise en service des véhicules par application de l'article R.

6312-37 du code de la santé publique et que le locataire s'obligeait, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2017), que le 26 mai 2008, la société Ambulances Des Iles d'or (la société Des Iles d'or) a donné en location à la société Ambulances Elsa (la société Elsa), pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, deux véhicules de transport sanitaire terrestre, le contrat stipulant que le loueur avait préalablement obtenu du préfet le transfert des deux autorisations de mise en service des véhicules par application de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique et que le locataire s'obligeait, en cas de cessation du contrat, à faire les démarches nécessaires au transfert des autorisations de mise en service ; que le 12 juillet 2010, la société Elsa a refusé de payer les loyers dus au titre des deux contrats, arguant de ce qu'ils n'étaient pas conformes au code de la santé publique ; que constatant ces défauts de paiement, la société Des Iles d'or l'a assignée en paiement des loyers impayés et de dommages-intérêts, restitution des autorisations administratives et paiement ; que la société Elsa ayant été placée sous sauvegarde, la société BR associés, désignée comme mandataire judiciaire, est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Elsa et la société BR associés, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à la société Des Iles d'or les loyers dus majorés d'un intérêt annuel et, d'ordonner à la société Elsa de faire les démarches afin de transférer à la société Des Iles d'or les autorisations de mise en service attachées aux véhicules objets du contrat de location du 26 mai 2008, sous astreinte, alors, selon le moyen :

1°/ que le transfert d'une autorisation de mise en service d'un véhicule de transport sanitaire ne peut être sollicité que dans le cadre d'une cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule ; que la location à titre onéreux d'un véhicule sanitaire et de l'autorisation de mise en service qui lui est attachée, qui n'est pas envisagée par les dispositions du code de la santé publique qui délimitent les conditions dans lesquelles une telle autorisation peut être transférée, n'est donc pas licite ; qu'en estimant néanmoins, pour rejeter la demande de nullité de la convention litigieuse stipulant une location de véhicules de transport sanitaire munis d'autorisations de mise en service, que la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation est assimilable à la cession du droit d'usage de celui-ci, quand une telle location n'est pas autorisée par les textes, la cour d'appel a violé l'article 1128 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 6312-5, R. 6312-37 et R. 6312-42 du code de la santé publique dans leur version applicable à la cause ;

2°/ que seul le directeur général de l'agence régionale de santé délivre les autorisations de mise en service de véhicules sanitaires ou prononce leur transfert ; qu'il en résulte que seule la décision du directeur général de délivrer une autorisation de mise en service ou de prononcer son transfert en investit son titulaire ; qu'en condamnant néanmoins la société Elsa à payer à la société Des Iles d'or la somme de 81 210,39 euros au titre de loyers impayés pour la location d'une autorisation de mise en service, quand seule la décision du directeur général de l'agence régionale de santé en a investi la société Ambulances Elsa, ce dont il résultait que la société Des Iles d'or ne pouvait réclamer une quelconque somme au titre d'une location de cette autorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 6312-5, R. 6312-35, R. 6312-37 et R. 6312-42 du code de la santé publique, dans leur version applicable à la cause.

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que la mise en service des véhicules de transports sanitaires doit être autorisée par le préfet en application des articles R. 6312-33 et suivants du code de la santé publique, dans leur version alors en vigueur, et que l'article R. 6312-37 du même code dispose que cette autorisation est transférable, après accord de cette autorité, en cas de cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire, l'arrêt retient exactement que la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation doit être assimilée à la cession du droit d'usage de celui-ci, au sens de ce texte, et qu'elle est donc licite ;

Et, attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement qualifié les contrats liant la société Des Iles d'or à la société Elsa en des contrats de location de véhicules sanitaires munis d'une autorisation de mise en service, ces autorisations n'en étant pas détachables, et non comme des contrats de location de la seule autorisation de mise en service de ces véhicules ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Elsa et la société BR associés ès qualités font encore grief à l'arrêt de condamner la société Elsa à payer à la société Des Iles d'or une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque aux chefs de l'arrêt ayant condamné la société Elsa à payer à la société Des Iles d'or la somme de 81 210,39 euros et ayant ordonné à la société Elsa de faire les démarches afin de transférer à la société Des Iles d'or les autorisations de mise en service attachées aux véhicules objets du contrat de location du 26 mai 2008, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt critiqué dans le second moyen ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le grief sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ambulances Elsa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Elsa et la société BR associés, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ambulances Elsa à payer à la société Ambulances des Iles d'Or la somme de 81 210,39 euros, somme arrêtée au 8 mars 2011, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 21 juin 2010 jusqu'à parfait règlement qui devront être majorés d'un intérêt annuel au taux de 6% jusqu'à parfait règlement et d'AVOIR ordonné à la société Ambulances Elsa de faire les démarches afin de transférer à la société Ambulances des Iles d'Or les autorisations de mise en service attachées aux véhicules objets du contrat de location du 26 mai 2008, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt.

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la mise en service des véhicules de transports sanitaires doit être autorisée par le Directeur Général de l'AGENCE RÉGIONALE DE SANTE "le DGARS", en application des articles R. 6312-33 et suivants du Code de la Santé Publique. Cette autorisation est transférable après accord de cette autorité "(

) en cas de (

) cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire (

)" ainsi que le précise l'article R. 6312-37 ; que la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation est assimilable à la cession du droit d'usage de celui-ci, et n'est interdit par aucun texte ni par le DGARS ; par ailleurs la société AMBULANCES ELSA locataire des véhicules appartenant à la société AMBULANCES DES ILES D'OR a utilisé ceux-ci de mai 2008 à juillet 2010 soit pendant plus de 2 ans, sans rencontrer de problèmes avec le DGARS ce qui signifie que l'autorisation de mise en service afférente auxdits véhicules dont était titulaire le seconde société lors du contrat du 26 mai 2008 a été transférée à la première après accord de ce DGARS. Au surplus la société AMBULANCES ELSA est injustement muette quant à ses démarches en vue de cet accord, tout en exposant dans le dispositif de ses conclusions être en possession de cette autorisation ; que le contrat de location, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, n'a donc pas un objet illicite et par suite ne peut être dit nul et de nul effet. Il doit être exécuté ; qu'à l'issue du contrat résilié par le locataire ce dernier est dans l'obligation, conformément à l'article 3.4, de faire les démarches afin de transférer au loueur les autorisations, cette obligation sera assortie d'une astreinte pour assurer son efficacité, mais la Cour ne peut imposer la restitution en nature de celles-ci ; la société AMBULANCES DES ILES D'OR, à qui les 2 véhicules ont été restitués le 8 mars 2011, n'est pas en mesure de les relouer à un tiers autre que la société AMBULANCES ELSA puisque les autorisations attachées à eux sont toujours en possession illicite de cette dernière, qui pourtant a choisi de résilier elle-même le contrat. Ce faisant, la première société subit un préjudice de jouissance que la Cour évalue à la somme de 100 000 € 00 ; qu'enfin et à titre surabondant l'article R. 6312-42 du Code de la Santé Publique invoqué par la société AMBULANCES ELSA concerne uniquement les loueurs que sont "une entreprise de location ou un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat", alors que la société AMBULANCES DES ILES D'OR ne fait pas partie de ces catégories et doit donc restituer l'autorisation à l'issue du contrat de location » ;

ALORS en premier lieu QUE le transfert d'une autorisation de mise en service d'un véhicule de transport sanitaire ne peut être sollicité que dans le cadre d'une cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule ; que la location à titre onéreux d'un véhicule sanitaire et de l'autorisation de mise en service qui lui est attachée, qui n'est pas envisagée par les dispositions du code de la santé publique qui délimitent les conditions dans lesquelles une telle autorisation peut être transférée, n'est donc pas licite ; qu'en estimant néanmoins, pour rejeter la demande de nullité de la convention litigieuse stipulant une location de véhicules de transport sanitaire munis d'autorisations de mise en service, que la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation est assimilable à la cession du droit d'usage de celui-ci, quand une telle location n'est pas autorisée par les textes, la cour d'appel a violé l'article 1128 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 6312-5, R. 6312-37 et R. 6312-42 du code de la santé publique, dans leur version applicable à la cause ;

ALORS en deuxième lieu QUE seul le directeur général de l'agence régionale de santé délivre les autorisations de mise en service de véhicules sanitaires ou prononce leur transfert ; qu'il en résulte que seule la décision du directeur général de délivrer une autorisation de mise en service ou de prononcer son transfert en investit son titulaire ; qu'en condamnant néanmoins la société Ambulances Elsa à payer à la société Ambulances des Iles d'Or la somme de 81 210,39 euros au titre de loyers impayés pour la location d'une autorisation de mise en service, quand seule la décision du directeur général de l'agence régionale de santé en a investi la société Ambulances Elsa, ce dont il résultait que la société Ambulances des Iles d'Or ne pouvait réclamer une quelconque somme au titre d'une location de cette autorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 6312-5, R. 6312-35, R. 6312-37 et R. 6312-42 du code de la santé publique, dans leur version applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ambulances Elsa à payer à la société Ambulances des Iles d'Or la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la mise en service des véhicules de transports sanitaires doit être autorisée par le Directeur Général de l'AGENCE RÉGIONALE DE SANTE "le DGARS", en application des articles R. 6312-33 et suivants du Code de la Santé Publique. Cette autorisation est transférable après accord de cette autorité "(

) en cas de (

) cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire (

)" ainsi que le précise l'article R. 6312-37 ; que la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation est assimilable à la cession du droit d'usage de celui-ci, et n'est interdit par aucun texte ni par le DGARS ; par ailleurs la société AMBULANCES ELSA locataire des véhicules appartenant à la société AMBULANCES DES ILES D'OR a utilisé ceux-ci de mai 2008 à juillet 2010 soit pendant plus de 2 ans, sans rencontrer de problèmes avec le DGARS ce qui signifie que l'autorisation de mise en service afférente auxdits véhicules dont était titulaire le seconde société lors du contrat du 26 mai 2008 a été transférée à la première après accord de ce DGARS. Au surplus la société AMBULANCES ELSA est injustement muette quant à ses démarches en vue de cet accord, tout en exposant dans le dispositif de ses conclusions être en possession de cette autorisation ; que le contrat de location, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, n'a donc pas un objet illicite et par suite ne peut être dit nul et de nul effet. Il doit être exécuté ; qu'à l'issue du contrat résilié par le locataire ce dernier est dans l'obligation, conformément à l'article 3.4, de faire les démarches afin de transférer au loueur les autorisations, cette obligation sera assortie d'une astreinte pour assurer son efficacité, mais la Cour ne peut imposer la restitution en nature de celles-ci ; la société AMBULANCES DES ILES D'OR, à qui les 2 véhicules ont été restitués le 8 mars 2011, n'est pas en mesure de les relouer à un tiers autre que la société AMBULANCES ELSA puisque les autorisations attachées à eux sont toujours en possession illicite de cette dernière, qui pourtant a choisi de résilier elle-même le contrat. Ce faisant, la première société subit un préjudice de jouissance que la Cour évalue à la somme de 100 000 € 00 ; qu'enfin et à titre surabondant l'article R. 6312-42 du Code de la Santé Publique invoqué par la société AMBULANCES ELSA concerne uniquement les loueurs que sont "une entreprise de location ou un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat", alors que la société AMBULANCES DES ILES D'OR ne fait pas partie de ces catégories et doit donc restituer l'autorisation à l'issue du contrat de location » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque aux chefs de l'arrêt ayant condamné la société Ambulances Elsa à payer à la société Ambulances des Iles d'Or la somme de 81 210,39 euros et ayant ordonné à la société Ambulances Elsa de faire les démarches afin de transférer à la société Ambulances des Iles d'Or les autorisations de mise en service attachées aux véhicules objets du contrat de location du 26 mai 2008, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt critiqué dans le second moyen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-10423
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 2019, pourvoi n°18-10423


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10423
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