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20/02/2019 | FRANCE | N°17-27840

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2019, 17-27840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 décembre 2007, la société S... G... s'est engagée à acheter à M. U... R..., MM. V..., A... et K... W... , et Mmes Z..., H... et E... W... (les consorts W... ) les titres composant le capital de la société Entreprise W..., ayant une activité d'entreprise générale de bâtiment et travaux publics ; que le protocole de cession stipulait notamment une condition suspensive relative à la conclusion de deux baux commerciaux au profit de la société Entreprise W... ; qu

e le 4 janvier 2008, ces deux baux ont été signés et, les différentes c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 décembre 2007, la société S... G... s'est engagée à acheter à M. U... R..., MM. V..., A... et K... W... , et Mmes Z..., H... et E... W... (les consorts W... ) les titres composant le capital de la société Entreprise W..., ayant une activité d'entreprise générale de bâtiment et travaux publics ; que le protocole de cession stipulait notamment une condition suspensive relative à la conclusion de deux baux commerciaux au profit de la société Entreprise W... ; que le 4 janvier 2008, ces deux baux ont été signés et, les différentes conditions suspensives ayant été réalisées, les cédants ont procédé à la cession, une convention de garantie de passif et d'actif étant consentie au cessionnaire, par acte séparé du même jour, par M. R..., Mme Z... W... et MM. V... et A... W... ; qu'estimant que son consentement avait été vicié par la réticence dolosive des cédants sur l'impossibilité d'exercer une activité de stockage de matériaux sur les terrains objet des deux baux commerciaux, la société S... G... les a assignés en annulation de la cession des titres et en paiement de dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, en paiement d'une indemnité en application de la garantie de passif ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du contrat de cession, l'arrêt retient que si la conclusion des baux commerciaux au bénéfice de la société Entreprise W... pour lui permettre la poursuite de l'activité de bâtiment et de travaux publics revêtait un caractère essentiel et déterminant aux termes de l'acte de cession d'actions, la société S... G... ne démontre pas que la possibilité d'avoir la jouissance locative d'une partie des locaux pour l'entreposage des matériaux était une condition déterminante de son consentement à acquérir toutes les parts sociales de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts W... ne discutaient pas le fait que la possibilité pour la société Entreprise W... d'utiliser les parcelles qui seraient données à bail commercial aux fins de stockage de matériaux constituait une condition essentielle et déterminante du consentement de la société S... G..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action en nullité formée par la société S... G... et rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. U... R..., MM. V..., A... et K... W... et Mmes Z..., H... et E... W... , l'arrêt rendu le 18 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. U... R..., MM. V..., A... et K... W... , et Mmes Z..., H... et E... W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société S... G... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société S... G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société S... G... de sa demande de nullité de la cession ;

AUX MOTIFS QUE la société S... G... n'invoque plus, et ne serait pas fondée à le faire, la caducité de la condition suspensive d'obtention par la société W... des baux commerciaux sur les tènements immobiliers appartenant aux SCI M... et MB Verdure, l'acte de cession du 4 janvier 2008, auquel sont annexés ces baux, ayant expressément constaté la réalisation de toutes les conditions suspensives stipulées au protocole de cession ; que rappelant que la conclusion des baux était une condition essentielle et déterminante pour elle de son engagement d'acquérir la société cédée, elle considère que cette acquisition est entachée de « caducité » ou de nullité à partir du moment où la destination de ces baux commerciaux était impossible et où la résiliation judiciaire d'un des baux commerciaux a confirmé cette impossibilité ; qu'or, le protocole de cession du 12 décembre 2007, mentionne bien en page 12, que la conclusion des baux commerciaux avec les cédants propriétaires des deux SCI, est une condition particulière et déterminante, mais ne fait aucune allusion à l'usage de stockage de matériaux de construction, comme étant lui-même déterminant ; que dans le premier bail consenti le 4 janvier 2008 par la SCI M... entre les consorts W... les biens loués, dont des entrepôts décrits comme couverts, sont mentionnés comme à usage de bureaux, de stationnement et de stockage, le second bail consenti le même jour par la société MB Verdure mentionnant des locaux à usage exclusif de parkings aménagés ; que la société S... G... ne démontre pas que la possibilité d'avoir la jouissance locative d'une partie des locaux pour l'entreposage des matériaux était une condition déterminante de son consentement à acquérir toutes les parts sociales de l'entreprise ; que pour ce défaut, seulement partiel, de jouissance ou de délivrance, la société S... G... a d'ailleurs, par arrêt définitif du 8 mars 2016, qui constitue un fait juridique, été déboutée de son action en résolution sur le premier bail contre la SCI M... et les consorts W... , seuls débiteurs de l'obligation de délivrance et de jouissance paisible, et ce bail a été résilié avec effet au 1er juillet 2009 avec les conséquences indemnitaires qui en découlaient ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige ; qu'au cas d'espèce, les consorts W... ne discutaient pas le fait que pour la société S... G..., la possibilité pour la société Entreprise W... d'utiliser les parcelles qui seraient données à bail commercial par la SCI M... et certains des consorts W... aux fins de stockage de matériaux de bâtiment et de travaux publics constituait une condition essentielle et déterminante de son consentement à l'acte de cession des titres de la société Entreprise W... ; qu'en s'attachant néanmoins à l'idée que, quoique la conclusion du bail commercial litigieux fût, aux termes mêmes de l'acte de cession d'actions, une condition essentielle et déterminante du consentement de la société S... G..., ce caractère déterminant ne s'attachait pas à la possibilité que soit poursuivie l'utilisation aux fins de stockage de matériaux en elle-même, les juges du fond, qui ont méconnu l'objet du litige, ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de ce que si la conclusion des baux commerciaux au bénéfice de la société Entreprise W... pour lui permettre la poursuite de l'activité de bâtiment et de travaux publics revêtait un caractère essentiel et déterminant aux termes mêmes de l'acte de cession d'actions, ce caractère déterminant ne s'attachait pas à la possibilité de stocker des matériaux, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'erreur sur une condition essentielle et déterminante du contrat emporte la nullité de celui-ci ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations des juges du fond, non seulement l'acte de cession d'actions du 12 décembre 2007 stipulait que la conclusion de baux commerciaux consentis à la société Entreprise W... pour lui permettre de continuer son activité de bâtiment et de travaux publics était une condition particulière et déterminante du contrat, mais de surcroît, au sein du bail commercial ensuite conclu le 4 janvier 2008 avec la SCI M... et certains des consorts W... , il était expressément indiqué que les biens loués étaient à usage de bureaux, de stationnements et de stockage ; qu'en considérant dès lors que la possibilité de continuer l'activité de stockage, pourtant nécessaire à une entreprise de bâtiment et de travaux publics, n'aurait pas revêtu un caractère déterminant du consentement de la société S... G..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1108 et 1110 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

4°) ALORS, subsidiairement et en tout cas, QU'ayant constaté, d'une part, que la société Entreprise W... avait pour activité le bâtiment et les travaux publics, d'autre part, qu'aux termes mêmes de l'acte de cession d'actions du 12 décembre 2007, la conclusion de baux commerciaux au profit de la société cédée lui permettant de continuer son activité était stipulée comme une condition particulière et déterminante du consentement de la société S... G..., et enfin qu'aux termes du bail commercial consenti le 4 janvier 2008 par la SCI M... et certains des consorts W... à la société Entreprise W..., les biens loués avaient pour usage les bureaux, le stationnement et le stockage, en s'abstenant de s'expliquer, avant de considérer que l'activité de stockage n'aurait pas revêtu un caractère déterminant, et comme l'y invitait la société S... G... (conclusions d'appel du 8 décembre 2016, p. 14-15), sur le fait que l'activité de stockage de matériaux avait toujours été utilisée par la société Entreprise W... depuis sa création, qu'elle était nécessaire à l'activité de bâtiment et de travaux publics et que cette nécessité avait été retenue tant par le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 6 février 2014 que par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 mars 2016 ayant prononcé la résiliation du bail commercial litigieux (arrêt sur lequel s'appuyait par ailleurs la cour d'appel), les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1108 et 1110 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ) ;

5°) ALORS QUE la résiliation du contrat pour l'avenir, comme la résolution avec effet rétroactif, sanctionnent dans tous les cas l'inexécution d'une obligation contractuelle ; qu'au cas d'espèce, si, par son arrêt du 8 mars 2016, la cour d'appel de Lyon avait prononcé la résiliation du contrat de bail du 4 janvier 2008 (consenti à la société Entreprise W... par la SCI M... et certains consorts W... ) à compter du 1er juillet 2009, et non la résolution avec effet rétroactif, elle n'en avait pas moins constaté l'inexécution par les bailleurs de leur obligation de délivrance dès l'origine en raison de l'impossibilité pour l'immeuble donné à bail d'être le siège d'une activité de bâtiment et de travaux publics, laquelle nécessite le stockage de matériaux et le stationnement d'engins de chantier, le prononcé de la résiliation à la date du 1er juillet 2009 ne se justifiant que parce que, entre les parties, et nonobstant l'illicéité de l'activité de stockage exercée entre la conclusion du bail et la date de résiliation, ladite activité avait en fait pu être exercée par la société preneuse durant ce laps de temps ; qu'en prenant appui sur la circonstance que l'arrêt du 8 mars 2016 avait seulement prononcé une résiliation du bail commercial du 4 janvier 2008 à effet au 1er juillet 2009, et non une résolution de celui-ci, pour en déduire que la possibilité de stocker des matériaux n'était pas une condition déterminante du consentement de la société S... G... à l'acquisition des titres de la société Entreprise W..., la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1110 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), ensemble l'article 1184 du même code (dans cette même rédaction) ;

6°) ALORS, subsidiairement, QUE la résiliation du contrat pour l'avenir, comme la résolution avec effet rétroactif, sanctionnent dans tous les cas l'inexécution d'une obligation contractuelle ; qu'au cas d'espèce, si, par son arrêt du 8 mars 2016, la cour d'appel de Lyon avait prononcé la résiliation du contrat de bail du 4 janvier 2008 (consenti à la société Entreprise W... par la SCI M... et certains consorts W... ) à compter du 1er juillet 2009, et non la résolution avec effet rétroactif, elle n'en avait pas moins constaté l'inexécution par les bailleurs de leur obligation de délivrance dès l'origine en raison de l'impossibilité pour l'immeuble donné à bail d'être le siège d'une activité de bâtiment et de travaux publics, laquelle nécessite le stockage de matériaux et le stationnement d'engins de chantier, le prononcé de la résiliation à la date du 1er juillet 2009 ne se justifiant que parce que, entre les parties, et nonobstant l'illicéité de l'activité de stockage exercée entre la conclusion du bail et la date de résiliation, ladite activité avait en fait pu être exercée par la société preneuse durant ce laps de temps ; qu'en prenant appui sur la circonstance que l'arrêt du 8 mars 2016 avait seulement prononcé une résiliation du bail commercial du 4 janvier 2008 à effet au 1er juillet 2009, et non une résolution de celui-ci, pour en déduire que la possibilité de stocker des matériaux n'était pas une condition déterminante du consentement de la société S... G... à l'acquisition des titres de la société Entreprise W..., sans s'expliquer sur les motifs de cet arrêt, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108 et 1110 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), ensemble l'article 1184 du même code (dans cette même rédaction).

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société S... G... de sa demande de nullité de la cession ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société S... G... n'invoque plus, et ne serait pas fondée à le faire, la caducité de la condition suspensive d'obtention par la société W... des baux commerciaux sur les tènements immobiliers appartenant aux SCI M... et MB Verdure, l'acte de cession du 4 janvier 2008, auquel sont annexés ces baux, ayant expressément constaté la réalisation de toutes les conditions suspensives stipulées au protocole de cession ; que rappelant que la conclusion des baux était une condition essentielle et déterminante pour elle de son engagement d'acquérir la société cédée, elle considère que cette acquisition est entachée de « caducité » ou de nullité à partir du moment où la destination de ces baux commerciaux était impossible et où la résiliation judiciaire d'un des baux commerciaux a confirmé cette impossibilité ; qu'or, le protocole de cession du 12 décembre 2007, mentionne bien en page 12, que la conclusion des baux commerciaux avec les cédants propriétaires des deux SCI, est une condition particulière et déterminante, mais ne fait aucune allusion à l'usage de stockage de matériaux de construction, comme étant lui-même déterminant ; que dans le premier bail consenti le 4 janvier 2008 par la SCI M... entre les consorts W... les biens loués, dont des entrepôts décrits comme couverts, sont mentionnés comme à usage de bureaux, de stationnement et de stockage, le second bail consenti le même jour par la société MB Verdure mentionnant des locaux à usage exclusif de parkings aménagés ; que la société S... G... ne démontre pas que la possibilité d'avoir la jouissance locative d'une partie des locaux pour l'entreposage des matériaux était une condition déterminante de son consentement à acquérir toutes les parts sociales de l'entreprise ; que pour ce défaut, seulement partiel, de jouissance ou de délivrance, la société S... G... a d'ailleurs, par arrêt définitif du 8 mars 2016, qui constitue un fait juridique, été déboutée de son action en résolution sur le premier bail contre la SCI M... et les consorts W... , seuls débiteurs de l'obligation de délivrance et de jouissance paisible, et ce bail a été résilié avec effet au 1er juillet 2009 avec les conséquences indemnitaires qui en découlaient ; que même si les cédants n'ont pas porté à sa connaissance la notification reçue le 19 décembre 2007 de la mairie de Chaponost, ou les injonctions de mise en conformité délivrées antérieurement par cette dernière, il reste que ces réticences n'emportent pas la nullité de l'acte de cession, en application de l'article 1116 du code civil, en ce qu'il n'est pas établi qu'elles ont été déterminantes dans la décision de la société S... G... d'acquérir l'entreprise, dont l'activité n'était nullement illicite sur terrain classé, mais qui n'était pas, en revanche, autorisée, au regard des règles du PLU et de protection du voisinage, à entreposer des matériaux sur des terres agricoles ou à destination de bureaux ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société S... G... ne démontre pas que, si elle avait eu connaissance de la notification de la mairie, elle aurait renoncé à l'acquisition, le tribunal dira qu'elle ne peut, à ce titre, prétendre à la nullité de la vente ;

1°) ALORS QUE la réticence dolosive emporte la nullité du contrat lorsqu'elle a provoqué une erreur déterminante du consentement ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations des juges du fond, non seulement l'acte de cession d'actions du 12 décembre 2007 stipulait que la conclusion de baux commerciaux consentis à la société Entreprise W... pour lui permettre de continuer son activité de bâtiment et de travaux publics était une condition particulière et déterminante du contrat, mais de surcroît, au sein du bail commercial ensuite conclu le 4 janvier 2008 avec la SCI M... et certains des consorts W... , il était expressément indiqué que les biens loués étaient à usage de bureaux, de stationnements et de stockage ; qu'en considérant dès lors que même si les cédants n'avaient pas porté à la connaissance de la société S... G... les injonctions de mise en conformité reçues de la mairie de Chaponost, il devait néanmoins être considéré que la possibilité de continuer l'activité de stockage, pourtant nécessaire à une entreprise de bâtiment et de travaux publics, n'avait pas revêtu un caractère déterminant du consentement de la société S... G..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1108 et 1116 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE la réticence dolosive emporte la nullité du contrat lorsqu'elle a provoqué une erreur déterminante du consentement ; qu'en l'espèce, ayant constaté, d'une part, que la société Entreprise W... avait pour activité le bâtiment et les travaux publics, d'autre part, qu'aux termes mêmes de l'acte de cession d'actions du 12 décembre 2007, la conclusion de baux commerciaux au profit de la société cédée lui permettant de continuer son activité était stipulée comme une condition particulière et déterminante du consentement de la société S... G..., et enfin qu'aux termes du bail commercial consenti le 4 janvier 2008 par la SCI M... et certains des consorts W... à la société Entreprise W..., les biens loués avaient pour usage les bureaux, le stationnement et le stockage, en s'abstenant de s'expliquer, avant de considérer que l'activité de stockage n'aurait pas revêtu un caractère déterminant, et comme l'y invitait la société S... G... (conclusions d'appel du 8 décembre 2016, p. 14-15), sur le fait que l'activité de stockage de matériaux avait toujours été utilisée par la société Entreprise W... depuis sa création, qu'elle était nécessaire à l'activité de bâtiment et de travaux publics et que cette nécessité avait été retenue tant par le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 6 février 2014 que par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 mars 2016 ayant prononcé la résiliation du bail commercial litigieux (sur lequel s'appuyait par ailleurs la cour d'appel), les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1108 et 1116 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016).

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société S... G... à payer aux consorts W... une somme de 10.004 € au titre du différentiel entre l'augmentation de l'actif et les éléments de passif retenus ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de la convention de garantie signée le 4 janvier 2008, les consorts W... , cédants, se sont engagés à indemniser la société S... G... de tout préjudice subi « en raison d'inexactitude ou d'omission dans une ou plusieurs déclarations ou attestations faites », en cas de « survenance de tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les comptes de référence », arrêtés au 31 décembre 2007, ou en cas « de toute surestimation des actifs (

) dès lors que ce passif nouveau ou excédentaire ou cette surestimation aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence, quelle qu'en soit la cause » ; qu'aucune contestation n'est soulevée concernant la recevabilité des réclamations formées par la société S... G... courant 2010 et récapitulées le 30 novembre 2010 ; que le montant des éléments d'actif et de passif non contestés dans leur montant et dans la mise en oeuvre de la garantie, fait apparaître un solde en faveur des consorts W... , cédants, de 12.494 € ; que concernant les éléments de passif contesté et notamment le tractopelle qui figure à tort dans la liste des immobilisations annexée à la cession puisqu'il avait été cédé à une autre entreprise, le tribunal a exactement retenu qu'il devait être porté à l'avantage de la société S... G..., au titre d'une surestimation d'actifs, pour sa seule valeur de 2490 € mentionnée sur cette liste, et non pour une valeur alléguée de 53 000 € qui ne repose sur aucun élément et qui n'a aucune pertinence, dans la mesure où il a été jugé à hauteur de cassation, que le bien avait été vendu, avant la cession des parts sociales, et ne pouvait donc pas figurer dans les immobilisations de la société Entreprise W... ; que la société S... G... n'est pas plus fondée à réclamer un « manque à gagner » ou une privation de jouissance sur un véhicule dont la propriété n'a pu lui être transférée par le seul fait de sa mention sur une liste d'immobilisations ; que le jugement doit être réformé en ce que la somme à laquelle il aboutit ne tient pas compte de cette somme à déduire du solde non contesté en faveur des cédants qui est ainsi ramené à 10 004 € ; (

) que par ailleurs, concernant l'impossibilité de persister dans le stockage des matériaux sur des terrains agricoles et des parcelles à usage de bureau à la suite des injonctions réitérées de la mairie de Chaponost et de la préfecture du Rhône, la société Entreprise W..., objet de la cession, a été indemnisée dans le cadre de l'arrêt du 8 mars 2016 par ses bailleurs des frais liés au déménagement de son site de stockage puis de son siège en septembre 2009 (frais de déménagement et de trajet de personnel dans ce laps de temps), et la société S... G... cessionnaire ne justifie pas d'autre incidence financière ni n'invoque un quelconque préjudice d'image ; que le jugement doit être infirmé sur le montant de l'indemnité allouée à cette dernière ;

1°) ALORS QUE la victime d'une inexécution contractuelle a droit à la réparation du dommage éprouvé et du gain manqué ; que lorsqu'une partie s'était engagée à transférer à l'autre la propriété d'un bien, l'inexécution de cette obligation autorise la victime à réclamer l'indemnisation des gains que lui aurait procurés l'utilisation de la chose ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande formée par la société S... G..., sur le fondement de la convention de garantie du 4 janvier 2008, relativement à l'absence de transfert de propriété du tractopelle pourtant mentionné dans la liste des actifs, au titre d'un gain manqué, motif pris de ce que la société n'était pas fondée à réclamer un manque à gagner sur un véhicule dont la propriété n'avait pu lui être transférée, quand cette absence de transfert, constitutive d'un manquement contractuel, pouvait donner lieu à indemnisation du gain manqué, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

2°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée suppose, non seulement une identité de demandes, mais encore une identité de parties ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 8 mars 2016, au titre duquel la société Entreprise W... aurait déjà été indemnisée des frais liés au déménagement de son site de stockage puis de son siège, ainsi que des frais de trajet du personnel dans ce laps de temps, avait été rendu dans une instance opposant la seule société Entreprise W... à certains des consorts W... pris en leur qualité de bailleurs, aux côtés de la SCI M... ; qu'aussi, la question du préjudice dont pouvait se prévaloir la société S... G... de ce chef n'avait pas pu être tranchée par cette décision et restait entière devant les juges du fond ; qu'en repoussant la demande indemnitaire de la société S... G... motif pris de ce que la société Entreprise W... avait déjà été indemnisée par l'arrêt du 8 mars 2016, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

3°) ALORS QUE la force obligatoire du contrat s'impose tant aux parties qu'au juge ; qu'au cas d'espèce, le contrat de garantie du 4 janvier 2008 ne concernait, aux termes de son article 2, que les engagements pris par les cédants au profit du cessionnaire ; que son article 6.1.1 ne stipulait pour sa part que l'engagement des cédants d'indemniser le cessionnaire ou ses substitués des préjudices qu'ils subiraient ; qu'enfin, son article 6.3.7 se bornait à prévoir, pour la détermination d'un solde net au seul profit du cessionnaire, une compensation entre les accroissements de passif et les diminutions d'actif, d'une part, et les accroissements d'actif et les diminutions de passifs éventuels, d'autre part ; qu'aussi, les cédants ne pouvaient réclamer au cessionnaire aucune somme, fût-ce après compensation, sur le fondement du contrat de garantie ; qu'en octroyant néanmoins aux cédants une somme sur le fondement du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-27840
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 2019, pourvoi n°17-27840


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27840
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