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20/02/2019 | FRANCE | N°17-19368

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2019, 17-19368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 13 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.856), que M. J... a assigné le syndicat mixte des communes du Pays de Bitche (le syndicat mixte), aux droits duquel est venue la communauté de communes du pays de Bitche, devant un juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente établi le 26 mai 2009 par la trésorerie de Bitche, ain

si que l'annulation de tout titre exécutoire établi sur le fondement d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 13 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.856), que M. J... a assigné le syndicat mixte des communes du Pays de Bitche (le syndicat mixte), aux droits duquel est venue la communauté de communes du pays de Bitche, devant un juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente établi le 26 mai 2009 par la trésorerie de Bitche, ainsi que l'annulation de tout titre exécutoire établi sur le fondement de délibérations du syndicat mixte en date des 16 septembre 2004 et 24 janvier 2005 ;

Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la redevance spéciale que peuvent instituer les syndicats mixtes, sur le fondement de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, pour financer la collecte et le traitement des déchets visés à l'article L. 2224-14 du même code (déchets non ménagers), doit être calculée en fonction de l'importance du service rendu ; que le contentieux de la redevance spéciale relève du juge judiciaire, auquel il appartient, lorsqu'il en est requis, de vérifier que le tarif est proportionnel au service rendu ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que la redevance spéciale avait été instituée dans son principe, à compter du 1er janvier 2005, par le syndicat mixte des communes du Pays de Bitche par délibération du 16 septembre 2004 et que son tarif avait été fixé par une nouvelle délibération du syndicat du 24 janvier 2005 ; qu'en s'abstenant de trancher, comme elle y était invitée, le point de savoir si le tarif de la redevance spéciale fixé par la délibération du 24 janvier 2005 respectait bien le principe de proportionnalité au service rendu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2333-78 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;

2°/ que la redevance spéciale que peuvent instituer les syndicats mixtes, sur le fondement de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, pour financer la collecte et le traitement des déchets visés à l'article L. 2224-14 du même code (déchets non ménagers), doit être calculée en fonction de l'importance du service rendu ; que le contentieux de la redevance spéciale appartient au juge judiciaire et en cas de contestation de la légalité de l'acte réglementaire ayant fixé le tarif de la redevance, il lui appartient, soit de poser une question préjudicielle au juge administratif en cas de difficulté sérieuse, soit d'accueillir lui-même la contestation s'il apparaît manifestement, notamment au vu d'une jurisprudence établie, que l'acte administratif est illégal ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que la redevance spéciale avait été instituée dans son principe, à compter du 1er janvier 2005, par le syndicat mixte des communes du Pays de Bitche par délibération du 16 septembre 2004 et que son tarif avait été fixé par une nouvelle délibération du syndicat du 24 janvier 2005 ; qu'en s'abstenant soit de trancher elle-même, soit de renvoyer au juge administratif via une question préjudicielle, le point de savoir si la délibération du 24 janvier 2005 n'était pas illégale pour avoir fixé le tarif de la redevance sans respecter le principe de proportionnalité au service rendu découlant de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 2333-78 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la redevance spéciale d'enlèvement des déchets commerciaux et artisanaux prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales était calculée en fonction du service rendu, notamment de la quantité de déchets éliminés et qu'elle pouvait être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets, l'arrêt constate que, par délibération du 24 janvier 2005, le syndicat mixte a fixé pour cette redevance, un tarif forfaitaire de 380 euros par poubelle commerciale ; qu'il relève ensuite que le syndicat mixte organise diverses collectes, assure l'accès des usagers à la déchetterie ainsi que le tri et l'élimination des déchets et qu'il justifie ainsi des services rendus ; que par ces motifs faisant ressortir que le tarif de la redevance spéciale était proportionnée au service rendu, de sorte que la délibération l'instituant n'était affectée d'aucune illégalité, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la communauté de communes du Pays de Bitche la somme de 1 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée l'action de M. J... et d'AVOIR débouté M. J... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le commandement de payer, objet du présent recours, a été émis le 26 mai 2009 en vertu d'un titre rendu exécutoire le 25 février 2009, pour la somme de 380 euros en principal correspondant à la redevance spéciale ordures ménagères ; qu'aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en la cause, qu'à compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicat mixte peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages ; que selon l'article L. 2333-78, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets visés à l'article L. 2224-14, à savoir les déchets, définis par décret, autres que les déchets des ménages ; que cette redevance est fonction du service rendu et peut être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets ; que l'article L. 2224-14 renvoie à l'article R. 2224-28 lequel vise les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages ; qu'en l'espèce, le Syndicat mixte des communes du pays de Bitche constitué des quatre communautés de communes de Bitche et environs, de Vohnunster, de Rohrbach et du Pays du verre et du cristal, et rendu compétent aux termes de l'arrêté du 1er septembre 2001 pour la collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers, avait institué, suivant délibération du 30 septembre 2001, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er septembre 2001 sur l'ensemble de son territoire ; que par délibération du 16 septembre 2004, il a été décidé d'abandonner la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et d'instaurer, à compter du 1er janvier 2005 sur l'ensemble du territoire communautaire, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, s'agissant des déchets professionnels, pour les commerçants, artisans, restaurateurs et administrations, la redevance spéciale ordures ménagères, en réservant la définition de ses conditions d'application ; que par délibération du 24 janvier 2005, revenant comme convenu lors de la séance du 16 septembre 2004, sur la définition de la redevance spéciale, et rappelant que cette redevance est payée par toute entreprise ou administration localisée dans le périmètre de la collectivité et dont les déchets sont éliminés dans le cadre du service public, le Syndicat mixte a fixé pour les redevables à la redevance spéciale, autres que les communes, la Poste, France Télécom, Edf et Gdf et établissements assimilés et les établissements publics autres que collectivités territoriales, un tarif de 380 euros par poubelle commerciale ; qu'en premier lieu, M. J... ne peut utilement soutenir que le Syndicat mixte n'ayant pas décidé la création de la redevance spéciale avant la date limite du 1er juillet imposée par l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, ladite redevance est entachée d'illégalité ; que l'analyse qu'il fait de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 13 janvier 2010 et les conséquences qu'il en tire sont erronés, étant observé, d'une part, que le Conseil d'Etat a annulé comme illégale, non la délibération du syndicat mixte en date du 16 septembre 2016 [lire : 2004] décidant de substituer à compter du 1er janvier 2005 à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les ménages et, pour les commerçants, artisans..., la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code des collectivités territoriales, mais la délibération prise par la communauté de communes le 17 septembre 2004, décidant d'instituer cette même taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur son territoire à compter de la même date, d'autre part, que le Conseil d'Etat a considéré dans les motifs de sa décision, que le fait que le syndicat mixte des communes du pays de Bitche ait pris sa délibération après la date limite du 1er juillet imposée par l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, n'autorisait pas la communauté de communes à instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès lors que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères se substituait à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui était applicable au 1er juillet et que la décision de sa création était prise avant le 15 octobre, la délibération du syndicat mixte prenant effet au 1er janvier suivant ; que la délibération du syndicat mixte en date du 16 septembre 2004 qui a substitué à compter du 1er janvier 2005, à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et instaurée depuis 2001, la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du même code pour les commerçants et artisans ne souffre d'aucune illégalité ; qu'il en va de même de la délibération du syndicat mixte du 24 janvier 2005 qui définit les modalités d'application de cette redevance ; que par ailleurs, la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 est calculée en fonction du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés et qu'elle peut être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets ; qu'en l'espèce, le Syndicat mixte qui organise différentes collectes (multiflux, pour le tri et les ordures ménagères, pour les objets encombrants), assure l'accès des usagers à la déchetterie ainsi que le tri et l'élimination des déchets, justifie ainsi des services rendus ; qu'il appartient à M. J..., qui est soumis à la redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets commerciaux et artisanaux, service effectivement rendu par le Syndicat mixte, et qui prétend s'exonérer de son paiement, de rapporter la preuve qu'il n'utilise pas les services rendus, soit qu'il ne concourt pas, dans le cadre de ses activités économiques, à la production des déchets assimilés, soit qu'il élimine lui-même ses déchets ; qu'or, l'appelant, qui exploite une activité artisanale de travaux d'installation d'eau et de gaz et qui peut utiliser les bacs spécifiques mis à disposition par la mairie ne fournit aucun élément de nature à démontrer que dans le cadre de son exploitation, il ne produit pas des déchets commerciaux ou artisanaux ou qu'il élimine lui-même lesdits déchets ; qu'il sera en conséquence débouté de son action ;

1) ALORS QUE la redevance spéciale que peuvent instituer les syndicats mixtes, sur le fondement de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, pour financer la collecte et le traitement des déchets visés à l'article L. 2224-14 du même code (déchets non ménagers), doit être calculée en fonction de l'importance du service rendu ; que le contentieux de la redevance spéciale relève du juge judiciaire, auquel il appartient, lorsqu'il en est requis, de vérifier que le tarif est proportionnel au service rendu ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que la redevance spéciale avait été instituée dans son principe, à compter du 1er janvier 2005, par le syndicat mixte des communes du Pays de Bitche par délibération du 16 septembre 2004 et que son tarif avait été fixé par une nouvelle délibération du syndicat du 24 janvier 2005 ; qu'en en s'abstenant de trancher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. J... du 30 juin 2016, p. 12-13), le point de savoir si le tarif de la redevance spéciale fixé par la délibération du 24 janvier 2005 respectait bien le principe de proportionnalité au service rendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2333-78 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE la redevance spéciale que peuvent instituer les syndicats mixtes, sur le fondement de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, pour financer la collecte et le traitement des déchets visés à l'article L. 2224-14 du même code (déchets non ménagers), doit être calculée en fonction de l'importance du service rendu ; que le contentieux de la redevance spéciale appartient au juge judiciaire et en cas de contestation de la légalité de l'acte réglementaire ayant fixé le tarif de la redevance, il lui appartient, soit de poser une question préjudicielle au juge administratif en cas de difficulté sérieuse, soit d'accueillir lui-même la contestation s'il apparaît manifestement, notamment au vu d'une jurisprudence établie, que l'acte administratif est illégal ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que la redevance spéciale avait été instituée dans son principe, à compter du 1er janvier 2005, par le syndicat mixte des communes du Pays de Bitche par délibération du 16 septembre 2004 et que son tarif avait été fixé par une nouvelle délibération du syndicat du 24 janvier 2005 ; qu'en s'abstenant soit de trancher elle-même, soit de renvoyer au juge administratif via une question préjudicielle, le point de savoir si la délibération du 24 janvier 2005 n'était pas illégale pour avoir fixé le tarif de la redevance sans respecter le principe de proportionnalité au service rendu découlant de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 2333-78 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-19368
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 2019, pourvoi n°17-19368


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19368
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