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20/02/2019 | FRANCE | N°16-12186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 16-12186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au consorts L... de leur reprise d'instance en tant qu'héritiers de K... L..., décédé le le [...] ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 19 et 19 bis de la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents- comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que K... L... a été engagé le 2 janvier 1969 en qualité de médecin-conseil par la Caisse nationale de l'assurance mala

die des travailleurs salariés (CNAMTS), la relation de travail étant soumise à la con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au consorts L... de leur reprise d'instance en tant qu'héritiers de K... L..., décédé le le [...] ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 19 et 19 bis de la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents- comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que K... L... a été engagé le 2 janvier 1969 en qualité de médecin-conseil par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la relation de travail étant soumise à la convention collective de travail des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968 ; qu'à compter du 1er mars 1995 il a été placé en position de détachement auprès de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines pour une période de cinq ans renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 28 février 2006 ; que, par lettre du 8 août 2005, l'intéressé a notifié à la CNAMTS son départ à la retraite à effet du 1er mars 2006 à l'issue de son détachement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite correspondant à la période travaillée en son sein pendant vingt-six ans en application de l'article 31 de la convention collective applicable ;

Attendu que pour condamner la CNAMTS à verser à l'intéressé une somme à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite l'arrêt retient que le salarié a notifié à la CNAMTS son départ à la retraite à effet du 1er mars 2006, qu'il résulte de la combinaison des articles 19 et 31 de la convention collective du 25 juin 1968 que, à la suite de la période de détachement, le salarié qui a fait liquider ses droits à pension est fondé à solliciter une indemnité de départ à la retraite ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 19 de la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, d'une part, que les agents de direction et agents comptables qui ont obtenu leur détachement dans un emploi dans un des organismes visés par l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d'un congé sans solde dont la durée est égale à la durée du détachement, qu'ils resteront inscrits à l'effectif du personnel de leur organisme d'origine et qu'ils seront, à leur demande, réintégrés de plein droit dans ledit organisme, d'autre part, que les dispositions de cette convention collective ne sont pas applicables aux agents en congé sans solde, sauf celles relatives au régime de prévoyance et aux avantages accordés aux membres de la famille d'un agent décédé ; qu'il en résulte qu'un agent en position de détachement ne peut bénéficier des dispositions de la convention collective précitée lorsqu'il n'a pas été réintégré à sa demande dans son organisme d'origine ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié était en position de détachement lorsqu'il a notifié à son organisme d'origine le 8 août 2005 son départ à la retraite à effet du 1er mars 2006 à l'issue de son détachement, ce dont il résulte qu'en l'absence de réintégration, l'intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 31 de la convention collective du 25 juin 1968, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'arrêt rendu le 24 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts L..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la CNAMTS à verser à Monsieur L... une somme à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Né le [...] , K... L... a notifié par courrier du 8 août 2005 adressé à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS) son départ en retraite à effet du 1er mars 2006 à l'issue de son détachement auprès de la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM) prévu le 28 février 2006. Par ce même courrier, il a interrogé la CNAMTS sur les modalités d'articulation entre les régimes des deux caisses notamment ce qui concerne le versement de 1'indemnité de départ à la retraite. La CNAMTS a répondu le 8 décembre 2005 que l'article 31 de la Convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes de sécurité sociale du 25 juin 1968 auquel sont soumis par assimilation les praticiens conseils énonce que « l'agent, qui fait liquider ses droits à pension auprès d'un régime de retraite, recevra à titre d'indemnité de départ à la retraite, une somme égale à trois mois de salaire calculée sur son dernier traitement mensuel ». Elle a ajouté que l'article 19 bis dernier alinéa de cette même convention indique, quant à lui, que « durant les périodes de détachement, les dispositions de la. Convention collective nationale ne sont pas applicables aux agents en congé de détachement sauf celles relatives au régime de prévoyance... », et qu'en application de ce texte K... L... ne peut pas bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite faute par lui d'avoir réintégré les effectifs de la CNAMTS. Pendant la durée du détachement, le salarié est lié à l'entreprise d'accueil par un autre contrat de travail tandis que le contrat qui le lie à l'organisme d'origine est suspendu. Par conséquent, l'application des dispositions de la convention collective correspondant contrat d'origine est elle aussi suspendue. Il est toutefois précisé à l'article 19 de la convention collective du 25 juin 1968 que «... Les agents de direction et agents comptables peuvent obtenir leur détachement dans un emploi dans un des organismes visés par l'article R. 111 -1 du code de la sécurité sociale... Dans ce cas, la durée du congé sans solde est égale à la durée du détachement... Dans la limite des délais ci-dessus, les bénéficiaires d'un congé sans solde resteront inscrits à l'effectif du personnel de leur organisme d'origine. Ils seront, à leur demande, réintégrés de plein droit dans ledit organisme... ». Aux termes de l'article 31 de la convention collective du 25 juin 1968, « Lorsque les intéressés font valoir leurs droits à la retraite, ils doivent faire part de leur décision six mois avant la date prévue de cessation d'activité... En outre, l'agent, s'il fait liquider ses droits à pension auprès d'un régime de retraite, recevra à titre d'indemnité de départ à la retraite d'une somme égale à trois mois de salaire sur son dernier traitement mensuel...». Dans les délais de l'article précité, le 8 août 2005, K... L... a notifié à la CNAMTS son départ à la retraite à effet du 1er mars 2006. Il résulte de la combinaison des articles 19 et 31 de la convention collective du 25 juin 1968 qu'à la suite de la période de détachement, K... L... qui a fait liquider ses droits à pension, est fondé à solliciter une indemnité de départ à la retraite, soit, après déduction de l'indemnité réglée par la CANSSM, une somme de 17 833,566. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Par lettre en date du 30 mars 2005, la CNAMTS informait Monsieur L... qu'il était placé en position de détachement auprès de la CANSSM, en qualité de médecin-conseil pour une nouvelle période d'un an du 1e mars 2005 au 28 février 2006. Il s'ensuit que le 28 février 2006 écoulé, Monsieur L... se trouvait réintégré au sein de la CNAMTS laquelle accédait immédiatement à sa demande de cessation d'activité professionnelle à effet du 1er mars 2006 conformément à la demande que le salarié lui avait adressé dans son courrier du 8 août 2005. S'il est vrai que durant ses différentes périodes de détachement, lesquelles se sont succédé durant 11 ans, Monsieur L... ne pouvait réclamer l'application des dispositions de la Convention Collective Nationale de Travail des Agents de Direction et des Agents-Comptables des Organismes de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, il en allait différemment, lorsque le détachement ayant pris fin, la CNAMTS était sollicité pour valider le départ en retraite du demandeur. Par conséquent, la CNAMTS devait verser à Monsieur L... une indemnité de départ à la retraite correspondant à la période du 2 janvier 1969 au 28 février 1995 travaillée en son sein. » ;

ALORS en premier lieu QUE les dispositions de la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ne sont pas applicables aux agents en congés de détachement sauf celles relatives au régime de prévoyance et aux avantages accordés aux membres de la famille d'un agent décédé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que Monsieur L..., agent de la CNAMTS était détaché auprès de la CANSSM jusqu'au 28 février 2006 et que, par courrier du 8 août 2005, il avait notifié à la CNAMTS son départ à la retraite à effet du 1er mars 2006, à l'issue de son détachement ; qu'il en découle que Monsieur L... qui était en détachement lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 31 de la convention collective susvisée prévoyant le versement d'une indemnité de départ à la retraite lorsqu'un agent fait valoir ses droits à la retraite ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions des article 19 et 19 bis de la convention collective susvisée ;

ALORS ensuite et en toute hypothèse QUE les dispositions de la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, à l'exception de celles relatives au régime de prévoyance et aux avantages accordés aux membres de la famille d'un agent décédé ne redeviennent applicables aux agents en congés de détachement à l'issue de leur congé que si ces derniers sont réintégrés au sein de leur organisme d'origine ou d'un organisme relevant de cette convention collective ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait donc retenir que Monsieur L... était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 31 de la convention collective à la suite de sa période de détachement quand il ressortait de ses constatations que ce dernier n'avait pas été réintégré au sein de la CNAMTS puisqu'il avait fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er mars 2006 alors que son détachement prenait fin le 28 février 2006 ce qui rendait impossible cette réintégration ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a de nouveau violé les dispositions des articles 19 et 19 bis de la convention collective susvisée ;

ALORS enfin, à titre très subsidiaire, QU'à l'issue d'une période de détachement, le salarié qui souhaite être réintégré dans son organisme d'origine doit en faire la demande ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que Monsieur L... n'avait nullement demandé à être réintégré au sein de la CNAMTS à la fin de son détachement au sein de la CANSSM puisqu'il avait, au contraire, informé la Caisse de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à l'issue de ce détachement ; que la Cour d'appel ne pouvait, par conséquent, par motifs adoptés des premiers juges, considérer que Monsieur L... s'était trouvé réintégré au sein de la CNAMTS le 28 février 2006 écoulé par le seul effet de l'arrivée à échéance de sa période de détachement et pouvait, de ce fait, revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 31 de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a, de plus fort, violé les dispositions des articles 19 et 19 bis de la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12186
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2019, pourvoi n°16-12186


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.12186
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