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19/02/2019 | FRANCE | N°18-84671

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-84671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 18-84.671 F-P+B+I

N° 165

SM12

19 FÉVRIER 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Moha

med P..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 10 juillet 2018, qui, dans l'informa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 18-84.671 F-P+B+I

N° 165

SM12

19 FÉVRIER 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Mohamed P..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 10 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme MÉNOTTI, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 octobre 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 20 mai 2017, M. Mohamed P... a été mis en examen et placé en détention du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le 20 novembre suivant, il a présenté une requête en nullité portant, d'une part, sur la géolocalisation du véhicule Audi A3 qu'il utilisait, d'autre part, sur la consultation du fichier de lecture automatisé des plaques d'immatriculation (LAPI) ;

En cet état :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 170, 174, 230-32 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la chambre de l'instruction a accueilli le moyen tiré de la nullité de la géolocalisation du véhicule Audi A3 immatriculé [...] mais n'a annulé en conséquence que la cote D83 et cancellé la cote D54 ;

"aux motifs qu'"ainsi que l'indique le requérant les policiers ont sollicité du procureur de la République la mise en place d'un dispositif de suivi en temps réel du véhicule Audi 13 immatriculé [...] que celui-ci a autorisé le 22 mars 2017 pour une durée maximale de dix-sept jours consécutifs ; que le dispositif a été mis en place le 29 mars 2017 à 23 h 51 ; que les enquêteurs ont sollicité le 13 avril 2017 une prolongation de la géolocalisation qui a été autorisée le 14 avril 2017 par le juge des libertés et de la détention pour une durée de un mois à compter de sa mise en place effective ; que s'agissant d'une mesure qui porte atteinte à la vie privée il est certain que toute journée durant laquelle le dispositif a été fonctionnel, même pendant une période de temps minime, doit être prise en compte dans la computation des délais ; que dès lors, même si la mise en place n'a été effective le 29 mars 2017 que durant quelques minutes cette journée doit être considérée comme la première du délai de quinze jours autorisé par le procureur de la République ; que le dispositif pouvait dont être encore exploité durant encore quatorze jours pleins de sorte que l'autorisation était valable jusqu'au 12 avril 2018 à minuit ; que la prolongation n'en a été autorisée par le juge des libertés et de la détention que le 14 avril 2017 ; que cette rupture dans la continuité de l'autorisation n'a cependant pas pour conséquence de rendre irrégulière toute exploitation qui en aurait été faite dans la journée du 13 avril et pour celle du 14 avril 2017 jusqu'à l'heure à laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation cette décision régularisant la situation puisqu'à compter de celle-ci, comme l'exige la loi, un magistrat du siège a pu statuer sur la nécessité pour les besoins de l'enquête de porter une atteinte à la liberté individuelle que constitue le respect de la vie privée ; que si la décision n'est pas horodatée, il résulte du procès-verbal de réception de celle-ci par les enquêteurs (D80) qu'elle est intervenue avant 10 h 32 ; que sont donc affectés de nullité tous les actes d'exploitation de la géolocalisation correspondant à la période comprise entre le 13 avril 2017 à minuit et le 14 avril 2017 à 10 h 32 ; que force est de constater que le dossier ne comporte aucune mention de l'exploitation de la géolocalisation durant cette période, le dernier déplacement exploité datant du 7 avril 2017 (D78) et le suivant du 14 avril 2017 à 14 h 01 (D81) ; qu' il sera cependant constaté que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionne dans son dispositif que la prolongation est autorisé pour une durée de un mois "à compter de sa mise en place effective" ; que certes cette restriction ne figure pas dans les motifs de la décision qui évoquent simplement la nécessité d'autoriser la poursuite de la géolocalisation en temps réel pour une durée de un mois mais, s'agissant d'une atteinte aux libertés individuelles, toute ambiguité doit être interprétée dans un sens favorable à la protection de celles-ci ; que le délai de un mois doit donc avoir pour point de départ la date de mise en place effective du dispositif c'est à dire le 29 mars 2017 ; que toute exploitation de celle-ci postérieure au 28 avril 2017 à minuit est donc irrégulière ; que tel est cas des diligences mentionnées à la cote D83 qui sera annulée et à la cote D54 qui sera partiellement cancellée ; que les mentions qui figurent sur ces cotes annulées ne constituent pas le support d'autres actes ou pièces de la procédure et ne comportent pas d'éléments incriminants (lesquels résultant des géolocalisation s régulières) de sorte que ces annulations sont sans incidences sur la mise en examen de M. P... ; que les enquêteurs ayant placé sous scellé un Cdrom comportant l'enregistrement des données de géolocalisation recueillies il convient d'indiquer que les éléments correspondant aux données annulées ne pourront pas être exploitées" ;

"alors qu'il résulte de ce texte que dans le cadre d'une enquête, en application de l'article 230-33 du code de procédure pénale, la décision du juge des libertés et de la détention de prolonger la géolocalisation initialement ordonnée par le parquet doit intervenir avant l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel celle-ci est valable, faute de quoi elle n'est pas susceptible de fonder la prolongation des opérations ; qu'en l'espèce, une autorisation de mise en place d'un dispositif de géolocalisation pour une durée de quinze jours a été délivrée le 22 mars 2017 par le parquet ; que celle-ci a été exécutée à compter du 29 mars 2017, de sorte que quinze jours après cette date, soit le 12 avril 2017 à minuit, le délai de quinze jours d'autorisation de la mesure par le parquet avait expiré ; que constatant que l'autorisation de prolongation délivrée par le juge des libertés et de la détention était intervenue le 14 avril 2017, soit deux jours après l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler la totalité des opérations de géolocalisation survenues après cette date, en considérant que la décision de prolongation du 14 avril 2017 avait pu produire des effets" ;

Attendu que, pour ne faire droit que partiellement à la requête en nullité de l'intéressé, prononcer l'annulation de la cote D83 correspondant au retrait du dispositif de géolocalisation le 14 mai 2017 et ordonner la cancellation de plusieurs passages figurant à la cote D84 relative à la géolocalisation des déplacements du véhicule effectués du 26 avril au 14 mai 2017, la chambre de l'instruction énonce, d'une part, que s'il y a eu une rupture dans la continuité de l'autorisation résultant de l'autorisation initiale valable jusqu'au 12 avril 2017 à minuit et de sa prolongation intervenue à compter du 14 avril suivant seulement, le dossier ne comporte aucune mention de l'exploitation de la géolocalisation durant cette période, d'autre part, que la prolongation accordée par le juge des libertés et de la détention était valable pour un mois à compter de la mise en place effective du dispositif le 29 mars 2017, de sorte qu'était irrégulière toute exploitation postérieure au 28 avril 2017 à minuit ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent clairement l'absence de toute géolocalisation intervenue pendant la période d'interruption de l'autorisation du 12 avril 2017 à minuit au 14 avril suivant, et dès lors que l'autorisation délivrée le 14 avril 2017 n'était pas privée d'effet en raison de sa survenance postérieurement à l'expiration de l'autorisation initiale, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 230-33 du code de procédure pénale, lequel ne pose pas l'exigence d'une continuité entre l'expiration du délai durant lequel la mesure est autorisée par le procureur de la République et la délivrance de l'autorisation du juge des libertés et de la détention faisant courir, à partir de ce moment, un nouveau délai ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, préliminaire, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la consultation du fichier LAPI ;

"aux motifs que "la mise en place d'un fichier qui permet une lecture automatique des plaques des véhicules lors de leur passage en différents points du territoire et leur enregistrement informatisé s'est accompagnée de mesures destinées à éviter que quiconque puisse avoir accès à ces fichiers contenant des données personnelles ; que l'accès en a donc été limité à des personnes dûment habilitées évitant ainsi tout usage du fichier étranger à son objectif ; que dès lors cependant que des officiers de police, agissant dans le cadre de leur mission d'enquête sollicitent du service chargé de gérer le fichier les renseignements concernant un véhicule et que cette requête est justifiée par les éléments de l'enquête il n'est pas nécessaire que soit indiqué le nom de l'opérateur qui a effectivement procédé à la consultation et, dès lors que la personne qui a répondu aux réquisitions des enquêteurs n'est intervenue qu'en qualité d'interlocuteur représentant le service gestionnaire, la question de son habilitation relève du fonctionnement interne du service requis" ;

"alors que seuls des agents des services de police individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service peuvent accéder au fichier de lecture automatisé des plaques d'immatriculation de véhicules (LAPI) ; que le moyen de nullité dont la chambre de l'instruction était saisie faisait état de l'incertitude liée à l'identité de la personne ayant consulté le fichier LAPI en l'espèce ; que la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs erronés en considérant, pour rejeter ce moyen, qu'"il n'est pas nécessaire que soit indiqué le nom de l'opérateur qui a effectivement procédé à la consultation et, dès lors que la personne qui a répondu aux réquisitions des enquêteurs n'est intervenue qu'en qualité d'interlocuteur représentant le service gestionnaire, la question de son habilitation relève du fonctionnement interne du service requis" ;

Vu les articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble L. 233-2 du même code, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules et 593 du code de procédure pénale, ensemble 171 et 802 du même code ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte des articles précités du code de la sécurité intérieure et de l'arrêté du 18 mai 2009 pris pour leur application que seuls les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles mis en oeuvre en application de ces textes ;

Attendu, d'autre part, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'absence de précision permettant de s'assurer de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier LAPI, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire que soit indiqué le nom de l'opérateur qui a procédé à la consultation et que, dès lors que la personne qui a répondu aux réquisitions des enquêteurs n'est intervenue qu'en qualité d'interlocuteur représentant le service gestionnaire, la question de son habilitation relève du fonctionnement interne du service requis ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que seul est joint à la procédure un document daté du 3 avril 2017 établissant que la consultation du fichier LAPI du 4 avril 2017 a été faite sur réquisition du ministère public en vertu de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, et que, s'agissant des trois autres consultations des 27 mars, 6 avril et 27 avril 2017, les motifs sont insuffisants à établir que l'accès au fichier LAPI a été le fait soit d'un agent régulièrement habilité au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, soit d'un enquêteur autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 10 juillet 2018, mais en ses seules dispositions concernant les consultations du fichier LAPI des 27 mars, 6 avril et 27 avril 2017, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84671
Date de la décision : 19/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GEOLOCALISATION - Procédure - Enquête de flagrance, préliminaire ou en recherche des causes de la mort - Expiration du délai initial de quinze jours - Prolongation par le juge des libertés et de la détention - Continuité - Défaut - Portée

L'article 230-33 du code de procédure pénale n'exige pas une continuité entre l'expiration du délai de quinze jours, durant lequel la géolocalisation en temps réel est autorisée par le procureur de la République, et la délivrance de l'autorisation du juge des libertés et de la détention faisant courir, à partir de ce moment, un nouveau délai d'un mois


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure

article 77-1-1 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 230-33 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 10 juillet 2018

N2 Sur l'exigence de continuité entre la sonorisation et la fixation d'images de certains lieux ou véhicules et le renouvellement du dispositif, en sens contraire : Crim., 13 novembre 2008, pourvoi n° 08-85456, Bull. crim. 2008, n° 230 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2019, pourvoi n°18-84671, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 38
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 38

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84671
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