La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2019 | FRANCE | N°18-83829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-83829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. B... D...,

contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 4 juin 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, B

onnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarz...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. B... D...,

contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 4 juin 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Caby ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Caby ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 octobre 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 26 de la Constitution, violation des principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des assemblées parlementaires, violation de l'article 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondé et a rejeté le moyen d'incompétence matérielle tiré de la violation des principes de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des assemblées parlementaires ;

"aux motifs que « s'agissant du principe de la séparation des pouvoirs, il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 26 de la Constitution que le juge judiciaire ne peut intervenir dans l'exercice du pouvoir législatif », que « néanmoins l'immunité dont bénéficient les parlementaires, permanente, perpétuelle et absolue, est limitée à l'impossibilité de poursuivre, arrêter, détenir ou juger un parlementaire à raison de ses discours, écrits, opinions ou votes émis dans l'exercice de ses fonctions dans les enceintes parlementaires », que « comme le rappelle le ministère public, il résulte des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme que les immunités parlementaires visent à permettre la libre expression des représentants du peuple et empêcher que des poursuites partisanes puissent porter atteintes à cette fonction parlementaire », que « cette immunité parlementaire qui obéit à une finalité déterminée ne dispense pas les parlementaires du respect des principes de la démocratie » ; que « comme l'ensemble des libertés ayant valeur constitutionnelle et conventionnelle, la liberté parlementaire ne peut se concevoir sans aucune limite ; qu'« aucune disposition constitutionnelle ou conventionnelle ne confère au parlementaire l'impunité générale et absolue, alors même que cette qualité de parlementaire, concourant à l'élaboration de normes s'imposant à tous, l'astreint à une exigence accrue de probité et d'intégrité » et qu'« une telle immunité générale et absolue constituerait une différence de traitement injustifiée et contreviendrait aux principes d'égalité des citoyens devant la loi en ce qu'elle garantirait à certains l'impunité » ;

"1°) alors que, devant la chambre de l'instruction, M. D... avait fait valoir que le contrôle du respect par les députés européens de leurs obligations statutaires, telles l'affectation des sommes versées par le Parlement européen au seul financement des activités liées à l'exercice de leur mandat, était du ressort non des juridictions françaises mais du bureau de ce Parlement et, le cas échéant, du tribunal de l'Union européenne et qu'en s'arrogeant le pouvoir d'exercer elle-même ce contrôle en ce qui concerne l'activité exercée par les assistants parlementaires de certains députés du Front national, l'autorité judiciaire avait empiété sur les prérogatives parlementaires et méconnu les principes de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des assemblées parlementaires et qu'en écartant ce moyen par les motifs reproduits ci-dessus, qui sont tirés des limites de l'immunité et de la liberté parlementaire et qui ne répondent absolument pas audit moyen, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs inopérants, impropres à justifier sa décision ;

"2°) alors qu'en toute hypothèse, en retenant la compétence des juridictions pénales françaises, la chambre de l'instruction a empiété sur les prérogatives parlementaires et violé les principes de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des assemblées parlementaires, excédant ainsi ses pouvoirs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 mars 2015, le président du Parlement européen a communiqué au ministre français de la justice les constatations des services administratifs et financiers de ce Parlement, selon lesquelles des assistants parlementaires accrédités et locaux de députés européens du Front national, rémunérés sur les fonds alloués par le Parlement, occupaient des fonctions au sein de ce parti politique en méconnaissance des dispositions du statut des députés du Parlement européen et de ses mesures d'application, qui réservent à l'assistance nécessaire et directement liée à l'exercice du mandat parlementaire des députés les rémunérations versées à leurs collaborateurs, à l'exclusion du financement direct ou indirect des contrats établis avec des partis politiques, la rétribution des fonctions ainsi exercées par ces assistants revenant à financer frauduleusement le Front national à hauteur de 1 500 000 euros par an ; que, le 22 juillet 2016, l'Office européen de lutte anti-fraude (Olaf) a recommandé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris d'engager les poursuites judiciaires, notamment du chef d'abus de confiance, contre Mme F... S... dite J... S... pour l'obtention d'indemnités d'assistance parlementaire versées par le Parlement européen pour la rémunération d'un emploi d'assistant accrédité vraisemblablement fictif ; qu'à la suite d'une enquête et de l'ouverture d'une information judiciaire, M. D... a été mis en examen, le 12 juillet 2017, du chef de recel, pour avoir perçu la rémunération d'un assistant parlementaire alors qu'il a occupé un emploi au Front national ; que, le 28 juillet 2017, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure ;

Attendu que, pour rejeter les moyens tirés de l'incompétence matérielle des juridictions françaises et des principe de séparation des pouvoirs et de l'autonomie des assemblées parlementaires, l'arrêt énonce que, n'ayant pas la qualité de député européen, le requérant ne peut se prévaloir à titre personnel d'une prétendue compétence exclusive du tribunal de l'Union européenne à titre de privilège de juridiction, une éventuelle immunité personnelle ne s'étendant pas au complice, coauteur ou recel ; que les juges relèvent que s'agissant du principe de séparation des pouvoirs qui, selon le requérant, ferait obstacle le concernant à la mise en mouvement de l'action publique, il convient de rappeler qu'il n'a pas la qualité de parlementaire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, les actions nées de la méconnaissance des articles 33 § 2 et 43 a) des mesures d'application de la décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen, lequel institue, en son article 21, un droit pour le député à l'assistance de collaborateurs personnels, qui ressortissent à la compétence du tribunal et de la Cour de justice de l'Union européenne, ne tendent qu'à la suspension du versement de l'indemnité d'assistance parlementaire, sur l'initiative de l'ordonnateur du Parlement européen ou, sur celle de son secrétaire général, à la répétition de l'indu et s'exercent sans préjudice de l'engagement, devant le juge national, de poursuites pénales qui ne portent ainsi atteinte ni au principe de séparation des pouvoirs ni à celui de l'autonomie parlementaire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83829
Date de la décision : 19/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2019, pourvoi n°18-83829


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award