LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. O... C...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 11 avril 2018, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République de Serbie, a émis un avis favorable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. C... a fait l'objet, le 27 janvier 2017, d'une demande d'extradition émanant des autorités serbes pour l'exécution d'une peine de quatre années d'emprisonnement prononcée à son encontre le 1er juin 2012 par la cour supérieure de Nis, pour des faits susceptibles de recevoir la qualification d'homicides et blessures involontaires par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que, pour s'opposer à cette demande, la personne réclamée a notamment invoqué, d'une part, l'absence de certitude quant à la prescription de la peine au regard du droit serbe, d'autre part, l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale qui résulterait de sa remise ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un complément d'information et donné un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement de Serbie à l'égard de M. C... ;
"alors que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, des dispositions de l'article 696-4 du code de procédure pénale, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué" ;
Attendu que, par arrêt rendu le 27 novembre 2018, la chambre
criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée ;
Que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9-2 de la Convention d'extradition signée le 20 décembre 1971 entre la France et la Yougoslavie, 3, § 1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, 8 de la Convention des droits de l'homme, 1er, 18, 20, 22, 24, 27 et 28 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696 à 696-24, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un complément d'information et donné un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement de Serbie à l'égard de M. O... C... ;
"aux motifs qu'il est exposé dans le mémoire que la législation serbe sur l'entraide pénale internationale prévoit en un article 72 qu'un tribunal serbe peut demander l'exécution d'un jugement pénal dans un Etat étranger si la personne condamnée a un domicile ou une résidence dans un pays étranger ; que la cour devrait demander aux autorités serbes si elles accepteraient de faire application de cet article à M. C... ; qu'à supposer que les autorités serbes fassent application de ces dispositions de la législation serbe, il ne serait pas possible de faire exécuter sa peine en France à M. C..., la convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 prévoyant en son article 3 a) que le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution et les dispositions de la décision cadre du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant une des peines ou des mesures privatives de liberté n'étant pas applicables à l'espèce, la Serbie n'étant pas un Etat membre de l'Union européenne ; qu'il n'existe enfin pas de convention bilatérale de transfèrement des personnes condamnées entre la Serbie et la France ; que M. C... a été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, l'intéressé ayant été détenu à titre provisoire du 3 juin 2011 au 15 novembre 2011 ; qu'aucune disposition conventionnelle n'impose qu'il soit demandé aux autorités serbes quelles remises de peines automatiques et mesures d'aménagement de peines sont prévues par le droit serbe ; que M. C... fait valoir les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie privée et familiale pour demander à en bénéficier, exposant qu'il justifie d'attaches indiscutables, tant professionnelles que familiales, sur le territoire national et d'une réinsertion sociale incontestable ; que les faits objet de la demande d'extradition sont des atteintes involontaires à la vie et des blessures involontaires et ont été commis alors qu'il avait 21 ans et qu'il n'avait jamais été préalablement condamné ; que l'insertion professionnelle et familiale en France de M. C..., qui a déclaré être arrivé en France le 27 octobre 2012, n'apparaît pas contestable ; que néanmoins, si, comme il le soutient, son extradition est demandée pour des atteintes à la vie et des blessures involontaires ; qu'il il y a lieu de rappeler que les autorités serbes poursuivent l'exécution de la peine de quatre ans d'emprisonnement qui a été prononcée contre lui pour des faits d'homicides involontaires (deux personnes décédées qui étaient passagers) et blessures involontaires (deux personnes très gravement blessées si l'on s'en réfère à l'exposé des faits du jugement serbe, qui étaient deux autres passagers) ; que M. C... étant en outre en état d'ivresse au moment où il conduisait son véhicule ; que ces faits, tout en étant qualifiés d'atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, sont d'une gravité objective certaine et font l'objet dans tous les pays d'Europe d'une attention particulière des autorités publiques et des autorités judiciaires ; que pour cette raison, si l'extradition est susceptible de porter atteinte à la vie privée et familiale de M. C..., cette atteinte ne sera disproportionnée au regard de la gravité objective des faits jugés en Serbie et de l'importance de la peine qui a été prononcée à son encontre en répression des infractions correspondant en droit serbe aux faits réprimés ; que M. C... n'a pas la nationalité française ; que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée n'est pas une infraction politique telle qu'entendue par l'article 3 de la convention européenne d'extradition ni une infraction militaire au sens de l'article 4 de cette convention ; qu'en conséquence la demande d'extradition peut donner lieu à un avis favorable ;
"1°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'incarcération en Serbie, pour l'exécution d'une peine de trois ans et sept mois, d'un ressortissant Serbe domicilié en France, où il est marié avec une française et père de deux enfants français, constitue une atteinte disproportionnée à la nécessité de réprimer une infraction qui, même si ses conséquences étaient lourdes, était involontaire et commise par un jeune homme de 21 ans dont le casier judiciaire était vierge ;
"2°) alors que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que la décision sur l'avis donné à la demande d'extradition d'un étranger père d'enfants français concerne ceux-ci ; que dès lors, la chambre de l'instruction devait, comme il lui était demandé, prendre en considération l'intérêt des deux enfants de M. C... dont il faisait valoir que, s'il était incarcéré en Serbie, ils ne pourraient lui rendre visite" ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt énonce que, si l'insertion familiale et professionnelle de la personne réclamée en France n'apparaît pas contestable, de sorte que l'extradition est susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, cette atteinte est proportionnée à la gravité objective des faits d'homicides involontaires et de blessures involontaires commis alors que M. C... conduisait un véhicule en état d'ivresse, qui font l'objet dans tous les pays d'Europe d'une attention particulière des autorités publiques et des autorités judiciaires, comme à l'importance de la peine qui a été prononcée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, violation des articles 9-2 de la Convention d'extradition signée le 20 décembre 1971 entre la France et la Yougoslavie, 3, § 1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, 6 et 8 de la Convention des droits de l'homme, 1er, 18, 20, 22, 24, 27 et 28 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696 à 696-24, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un complément d'information et donné un avis favorable à la demande d'extradition faite par le gouvernement de Serbie à l'égard de M. C... ;
"aux motifs que s'il n'appartient pas aux autorités françaises, en matière d'extradition, de connaître la réalité des charges pesant sur M. C..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'Etat requérant pour veiller d'une part, au respect du principe de la double incrimination, d'autre part à celui des règles conventionnelles ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par l'Etat requérant d'infraction grave contre la sécurité de la circulation peuvent, en droit français, recevoir les qualification d'homicides et blessures involontaires prévus par les articles 221-6-1 2°, 222-19-1 2° et 222-20-1 2° du code pénal ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée ont été sanctionnés par la juridiction de l'Etat requérant d'une peine de quatre ans d'emprisonnement, soit une peine d'au moins quatre mois comme exigé par l'article 2 de la convention européenne d'extradition ; que selon les dispositions de l'article 133-3 du code pénal français, la prescription de la peine prononcée à l'encontre de M. C... le 1er juin 2012 n'est pas acquise en droit français selon lequel les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ; que cette peine, prononcée le 1er juin 2012 par la cour supérieure de Nis et passée en force de chose jugée le 25 septembre 2013, n'est pas non plus prescrite en droit serbe ; qu'en effet, une ordonnance décidant que doit être décerné mandat d'arrêt a été délivrée le 24 juillet 2015 par le président du tribunal de base de Nis ; que cette décision de mise à exécution de la condamnation a interrompu la prescription en application de l'article 107 (4) du code pénal serbe selon lequel la prescription est suspendue par tout acte de l'autorité compétente aux fins d'exécution de la peine ; que l'autorité requérante expose que la peine sera prescrite le 25 septembre 2022 ; qu'elle a confirmé cette analyse par une note du 1er juin 2017 du ministre adjoint de la justice transmise par la voie diplomatique ; qu'en tout état de cause, il ressort des dispositions combinées de l'article 105 (5) relatif à l'exécution de la peine qu'une peine de plus de trois ans se prescrit par cinq ans et des dispositions précitées de l'article 107 (4) du code pénal serbe que la prescription est suspendue par tout acte de l'autorité compétente aux fins d'exécution de la peine ; que selon ces dispositions mêmes, la peine n'est pas prescrite en droit serbe ; que pour ces raisons, il n'y a pas lieu d'ordonner le complément d'information demandé dans le mémoire et le réquisitoire du procureur général tendant à savoir comment la prescription pourrait être acquise le 25 septembre 2022 ; que l'ordonnance du 24 juillet 2015 du président du tribunal de base de Nis a disposé qu'un mandat d'arrêt serait décerné par le ministère de l'intérieur à l'encontre de M. C... ; que cette ordonnance constitue bien une décision d'une autorité judiciaire en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté, qui a interrompu la prescription de cette peine ; qu'il n'y a pas lieu de demander aux autorités requérantes que soit produit le mandat d'arrêt qui, selon le système judiciaire serbe, apparaît être délivré par une autorité administrative, le ministère de l'intérieur ; qu'il a été satisfait par les autorités serbes en l'état des documents communiqués aux dispositions de l'article 12 de la convention européenne d'extradition selon lesquelles sera produit à l'appui de la requête l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force ; que dans le cas présent, a été produite, conformément aux dispositions précitées, copie certifiée conforme, accompagnée de sa traduction en langue française, de la décision de condamnation en date du 1er juin2012 ; que les autorités requérantes ont mentionné que le jugement du 1er juin 2012, M. C... étant présent lors du prononcé de la peine, était passé en force de chose jugée le 25 septembre 2013 ; que figure en tête de la décision du 1er juin 2012 la mention "La décision est définitive" ; qu'en l'état de ces mentions et explications, il n'a pas à être demandé aux autorités serbes requérantes qu'elles démontrent que le jugement au visa duquel l'extradition est demandée était définitif, exécutoire et/ou passé en force de chose jugée ; qu'il est exposé dans le mémoire que la législation serbe sur l'entraide pénale internationale prévoit en un article 72 qu'un tribunal serbe peut demander l'exécution d'un jugement pénal dans un Etat étranger si la personne condamnée a un domicile ou une résidence dans un pays étranger ; que la cour devrait demander aux autorités serbes si elles accepteraient de faire application de cet article à M. C... ; qu'à supposer que les autorités serbes fassent application de ces dispositions de la législation serbe, il ne serait pas possible de faire exécuter sa peine en France à M. C..., la convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 prévoyant en son article 3 a) que le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution et les dispositions de la décision-cadre du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant une des peines ou des mesures privatives de liberté n'étant pas applicables à l'espèce, la Serbie n'étant pas un Etat membre de l'Union européenne ; qu'il n'existe enfin pas de convention bilatérale de transfèrement des personnes condamnées entre la Serbie et la France ; que M. C... a été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, l'intéressé ayant été détenu à titre provisoire du 3 juin 2011 au 15 novembre 2011 ; qu'aucune disposition conventionnelle n'impose qu'il soit demandé aux autorités serbes quelles remises de peines automatiques et mesures d'aménagement de peines sont prévues par le droit serbe ; que M. C... fait valoir les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie privée et familiale pour demander à en bénéficier, exposant qu'il justifie d'attaches indiscutables, tant professionnelles que familiales, sur le territoire national et d'une réinsertion sociale incontestable ; que les faits objet de la demande d'extradition sont des atteintes involontaires à la vie et des blessures involontaires et ont été commis alors qu'il avait 21 ans et qu'il n'avait jamais été préalablement condamné ; que l'insertion professionnelle et familiale en France de M. C... , qui a déclaré être arrivé en France le 27 octobre 2012, n'apparaît pas contestable; que néanmoins, si, comme il le soutient, son extradition est demandée pour des atteintes à la vie et des blessures involontaires ; qu'il y a lieu de rappeler que les autorités serbes poursuivent l'exécution de la peine de quatre ans d'emprisonnement qui a été prononcée contre lui pour des faits d'homicides involontaires (deux personnes décédées qui étaient passagers) et blessures involontaires (deux personnes très gravement blessées si l'on s'en réfère à l'exposé des faits du jugement serbe, qui étaient deux autres passagers) ; que M. C... étant en outre en état d'ivresse au moment où il conduisait son véhicule ; que ces faits, tout en étant qualifiés d'atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, sont d'une gravité objective certaine et font l'objet dans tous les pays d'Europe d'une attention particulière des autorités publiques et des autorités judiciaires ; que pour cette raison, si l'extradition est susceptible de porter atteinte à la vie privée et familiale de M. C..., cette atteinte ne sera disproportionnée au regard de la gravité objective des faits jugés en Serbie et de l'importance de la peine qui a été prononcée à son encontre en répression des infractions correspondant en droit serbe aux faits réprimés ; que M. C... n'a pas la nationalité française ; que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée n'est pas une infraction politique telle qu'entendue par l'article 3 de la convention européenne d'extradition ni une infraction militaire au sens de l'article 4 de cette convention ; qu'en conséquence la demande d'extradition peut donner lieu à un avis favorable ;
"1°) alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les autorités serbes avaient fourni des renseignements contradictoires sur la prescription de la peine, affirmant d'une part que la peine se prescrivait par cinq ans et que les actes d'exécution suspendaient la prescription, et qu'un acte d'exécution de la peine prononcée le 1er juin 2012 avait été effectué le 24 juillet 2015, et d'autre part que la peine serait prescrite le 25 septembre 2022 ; que les explications données par les autorités serbes ne permettaient pas de vérifier si la peine n'était pas prescrite et qu'en s'abstenant d'ordonner un supplément d'instruction, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à entériner des énonciations confuses, obscures, voire contradictoires émanant de l'Etat requérant, a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que la demande d'extradition adressée à la France par la Serbie d'un individu condamné est accompagnée de l'original ou d'une expédition authentique du jugement passé en force de chose jugée ; que M. C... déclarait avoir relevé appel du jugement du 1er juin 2012, et que la Serbie affirmait qu'il n'avait acquis autorité de chose jugée que le 25 septembre 2013 ; que dès lors, l'Etat serbe devait accompagner sa demande d'extradition de la décision en date du 25 septembre 2013, ce qu'il n'avait pas fait ; qu'en donnant cependant un avis favorable à la demande, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que le demandeur ne peut se prévaloir des stipulations de la Convention bilatérale d'extradition signée le 23 septembre 1970 entre la Yougoslavie et la France, laquelle a été abrogée du fait de l'adhésion postérieure de la France, puis, le 30 septembre 2002, de la Serbie-Montenegro, à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ainsi que le stipule l'article 28 de ladite convention ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale, ensemble l'article 10 de la Convention européenne d'extradition ;
Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, l'extradition ne peut pas être accordée si la prescription de la peine est acquise d'après la législation de la partie requérante ou de la partie requise ;
Attendu que, selon le deuxième, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu, enfin, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties et au réquisitoire du ministère public ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour ne pas ordonner le complément d'information sollicité par le procureur général et la personne réclamée, tendant à déterminer comment la prescription pouvait être acquise le 25 septembre 2022, et retenir que la peine n'était pas prescrite au regard de la loi serbe, l'arrêt énonce en substance que les autorités serbes ont indiqué à deux reprises que la prescription serait acquise le 25 septembre 2022, que l'article 105 du code pénal serbe fixe à cinq années le délai de prescription de la peine qui a été prononcée et que l'article 107 (4) du même code dispose que la prescription est suspendue par tout acte de l'autorité compétente aux fins d'exécution de la peine ; que les juges ajoutent que la peine a été prononcée le 1er juin 2012 et est devenue définitive le 25 septembre 2013, et que la prescription a été interrompue par une ordonnance décidant que doit être décerné mandat d'arrêt contre M. C..., délivrée le 24 juillet 2015 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs en partie contradictoires et insuffisants à établir avec certitude, sans s'en tenir aux affirmations de la partie requérante, que la prescription de la peine n'était pas acquise au regard de la loi serbe, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que l'ordonnance du 24 juillet 2015, présentée comme interruptive de prescription, mentionnait déjà que la peine serait prescrite le 25 septembre 2022, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, de sorte que son avis ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'avis annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.