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19/02/2019 | FRANCE | N°18-81486

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-81486


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. H... G..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. B... J... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a constaté l'extinction de l'action publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code

de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. H... G..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. B... J... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a constaté l'extinction de l'action publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M.l e conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 15 décembre 2017 ayant constaté la prescription de l'action publique ;

"aux motifs qu'à l'audience du tribunal correctionnel de Thionville du 17 janvier 2017, le renvoi de l'affaire au 7 mars 2017 a été ordonné par mention au dossier ; que des pièces de la procédure (E98 et E99), il résulte que, la partie civile n'ayant au surplus pas comparu, la note d'audience du 7 mars 2017 (en réalité : 17 janvier 2017) n'a pas été signée par le président d'où il résulte qu'aucune interruption de prescription n'est à cette date intervenue et que dès lors, à défaut d'acte interruptif entre le 15 novembre 2016 et le 7 mars 2017, la prescription de trois mois applicable en la cause se trouve acquise ;

"alors que la remise de cause au 7 mars 2017, ordonnée d'office, par simple mention au dossier, à l'audience du 17 janvier 2017 à laquelle l'affaire avait été renvoyée par un jugement du 15 novembre 2016 contradictoire à l'égard de M. J..., prévenu, et à laquelle ce dernier et le ministère public étaient présents, constitue un acte interruptif de prescription, même si M. G..., partie civile, n'était ni présent ni représenté à cette audience du 17 janvier 2017 et même si le président a omis de viser les notes d'audience" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite de la mise en ligne, les 13, 14 avril et 11 mai 2015, sur la page facebook d'un groupe intitulé "Hayange en résistance" et d'une association "Hayange plus belle ma ville", d'écrits qu'il a estimés diffamatoires, M. G..., maire de la commune de Hayange, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. J..., qui, après sa mise en examen, a été renvoyé du chef susénoncé, par ordonnance du 7 mars 2016, devant le tribunal correctionnel ; que, le 16 avril 2016, M. J... a été cité à comparaître à l'audience du 21 juin 2016 ; qu'à cette date l'affaire a été renvoyée par jugements successifs aux audiences des 6 septembre 2016, 15 novembre 2016 et 17 janvier 2017 ; qu'à cette dernière audience, au cours de laquelle le prévenu a comparu et la partie civile n'était ni présente ni représentée, un nouveau renvoi a été mentionné par notes d'audience signées par le greffier, mais non visées par le président de la juridiction, à l'audience du 7 mars 2017 ; qu'à cette date, le tribunal a renvoyé l'affaire, par jugement, à l'audience du 2 mai suivant, au cours de laquelle il a soulevé, d'office, l'exception de prescription de l'action publique, recueilli les observation des parties et, par jugement contradictoire à l'égard du prévenu et de la partie civile, constaté l'extinction de l'action publique ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique par la prescription, l'arrêt énonce qu'il est constant qu'à l'audience du tribunal correctionnel du 17 janvier 2017, le renvoi de l'affaire au 7 mars 2017 a été ordonné par mention au dossier ; que les juges relèvent que des pièces de la procédure, il résulte que les notes d'audience du 7 mars 2017 n'ont pas été signées par le président de la juridiction, la partie civile n'ayant, au surplus, pas comparu, de sorte qu'aucune interruption de prescription n'est intervenue à cette date ; qu'ils ajoutent que, dès lors, à défaut d'acte interruptif entre le 15 novembre 2016 et le 7 mars 2017, la prescription se trouve acquise ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors que, d'une part, à défaut d'une décision de remise de cause formalisée par un jugement ou un arrêt, le renvoi mentionné sur les notes d'audience n'interrompt la prescription que lorsque ces notes sont signées par le greffier et visées par le président de la formation de jugement et qu'il est intervenu contradictoirement à l'égard du prévenu et de la partie civile et, d'autre part, celle-ci, à qui incombe l'obligation de surveiller la procédure, pouvait délivrer une nouvelle citation devant la juridiction de jugement avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. G... devra payer à M. J... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81486
Date de la décision : 19/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2019, pourvoi n°18-81486


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81486
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