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14/02/2019 | FRANCE | N°18-23916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2019, 18-23916


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), que les enfants O..., C... et X... sont nés de l'union de M. R... et de Mme T... ; que celle-ci, à qui la garde des enfants avait été confiée par une décision de la cour de district de l'Idaho (Etats-Unis), s'est rendue en France avec eux et a refusé de rentrer aux Etats-Unis ; que l'autorité centrale française, pour l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, a été saisie d'une situation de non-re

tour illicite des enfants aux Etats-Unis, par les autorités de cet Etat ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), que les enfants O..., C... et X... sont nés de l'union de M. R... et de Mme T... ; que celle-ci, à qui la garde des enfants avait été confiée par une décision de la cour de district de l'Idaho (Etats-Unis), s'est rendue en France avec eux et a refusé de rentrer aux Etats-Unis ; que l'autorité centrale française, pour l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, a été saisie d'une situation de non-retour illicite des enfants aux Etats-Unis, par les autorités de cet Etat ; que le ministère public a assigné Mme T... ;

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu au retour des enfants O..., C... et X... R... T... aux Etats-Unis, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; qu'en l'espèce, après avoir reproduit, sans la traduire, la réponse, formulée en anglais, du juge américain du réseau international de juges de La Haye dans le cadre de la communication judiciaire directe ordonnée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt avant-dire droit du 22 mai 2018, la cour d'appel en a déduit que « s'agissant du mandat d'arrêt, contrairement à ce qu'a affirmé M. R... devant cette cour lors de l'audience du 12 avril 2018 et le mémorandum de son avocat américain, Mme T... est susceptible d'être arrêtée dès son entrée sur le territoire américain et non pas seulement sur le celui de l'Etat de l'Idaho » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la signification française du document sur lequel elle se fondait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458, ensemble l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ;

2°/ que le parent ravisseur ne saurait se prévaloir, pour s'opposer au retour immédiat de l'enfant, d'un obstacle qu'il a lui-même créé en l'éloignant illicitement de l'autre parent ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à ordonner le retour de O..., C... et X... aux Etats-Unis, l'arrêt, après avoir relevé que Mme T... fait l'objet d'un mandat d'arrêt aux Etats-Unis la privant de tout droit d'hébergement, tout en constatant que « la saisine des juges américains par les parties demeure possible afin de modifier le droit de visite et d'hébergement des enfants ainsi que l'annulation du mandat d'arrêt dirigé contre Mme T... », a cru pouvoir se borner à constater que « M. R... n'a produit aucun nouveau document propre à matérialiser son engagement d'assurer la continuité mère/enfants alors qu'il disposait du pouvoir de le faire » ; qu'en appréciant ainsi la seule capacité de M. R..., parent victime de l'enlèvement, à maintenir les relations des enfants avec leur mère, sans rechercher, comme elle y état tenue, si l'attitude de Mme T..., qui n'a entrepris aucune démarche pour faire lever le mandat d'arrêt pris à son encontre, cependant qu'elle en avait, tout autant que M. R..., le pouvoir, ne contribuait pas directement à faire obstacle au retour des enfants et à les priver ainsi de toute relation avec leur père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3-1, 7 et 8 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, des articles 371-1, 373-2 du code civil, de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 13 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement d'enfant du 25 octobre 1980 ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir reproduit la réponse en langue anglaise du juge américain du réseau international des juges de La Haye, la cour d'appel en a précisé la signification en français en indiquant qu'il ressortait de cette communication que Mme T... était susceptible d'être arrêtée dès son entrée sur le territoire américain et non pas seulement sur celui de l'Idaho ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir énoncé que l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'y oppose établit qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, l'arrêt relève que les attestations produites par le père pour établir son aptitude à prendre en charge les enfants sont contredites par les documents médicaux américains qui démontrent que celui-ci a consulté des services spécialisés pour des épisodes dépressifs et suicidaires nécessitant des soins d'urgence, qu'il était dépendant à l'alcool et qu'il se montrait très irritable envers ses enfants, ainsi que par les messages échangés avec son épouse en juillet 2016 qui confirment la persistance de ces troubles ; qu'il ajoute qu'il ressort du dossier d'assistance éducative, notamment du rapport de fin de mesure judiciaire d'investigation éducative, que O..., victime de sévices de la part de son père, présente des signes d'anxiété majeurs, ce que son audition par un membre de la cour d'appel a confirmé, et serait en grave danger en cas de retour aux Etats-Unis chez son père, que C..., très fragile, souffre d'importants troubles du comportement, notamment d'anorexie, qui nécessitent des soins hospitaliers, et ressent comme une angoisse de mort la possibilité de retourner vivre auprès de son père, et que si X..., âgée de deux ans, est moins marquée par les expériences vécues avec son père, elle porte néanmoins les stigmates d'une exposition à la violence de celui-ci ; qu'il retient qu'il existe un risque grave que le retour des trois enfants aux Etats-Unis les expose à des dangers physiques et psychiques, dont ils ont déjà souffert et qui ont compromis leur développement, et que l'existence d'un mandat d'arrêt concernant la mère ne permettra pas à celle-ci d'assurer leur protection ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel ne s'est pas bornée à constater que M. R... ne produisait aucun

élément justifiant de son engagement de maintenir les liens entre la mère et les enfants et n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. R...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu au retour des enfants O..., C... et X... R... T... vers les Etats-Unis, en application de l'article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et d'avoir rejeté les demandes de M. R... ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'exception au retour

Que suivant l'article 13 de la Convention de La Haye :

‘‘Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit :

a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou

b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale'' ;

Que s'agissant de la personnalité de M. R..., celui-ci verse aux débats les attestations de M. Z... L..., pasteur de la Bible Church, H... W..., M. P... A..., Mme K... M... et M. U... F..., amis de M. R... selon lesquelles il était un père équilibré, aimant, chaleureux et affectueux à l'égard des enfants ; que M. R... verse encore l'attestation du docteur E... VR... selon laquelle il est médicalement et mentalement apte à s'occuper de ses enfants et qu'il est un bon soutien de famille ;

Que ces attestations sont contredites par les éléments factuels (échanges de sms et suivi psychologiques de M. R... entrepris avant le départ des enfants) et psychologiques réunis concernant les enfants ; qu'aucune de ces attestations ne fait état des problèmes rencontrés par la famille aux Etats-Unis compte tenu des difficultés du père telles qu'elles ressortent de la manière régulière du dossier ; qu'il ressort de l' ‘‘évaluation standard de santé mentale de l'Idaho'' du 20 octobre 2014 qu'au temps où les enfants étaient aux Etats-Unis avec leur père, celui-ci a consulté des services spécialisés en faisant état de pensées suicidaires ; qu'à la rubrique antécédents psychiatriques, il est indiqué que Mme NR... V... : ‘‘S... témoigne de plusieurs épisodes de dépression'' ; qu'à la rubrique ‘‘consommation/dépendance actuelle'' est indiquée la mention ‘‘Alcool'', cette consommation d'alcool remontant selon M. R... dès l'adolescence avec trois arrestations pour conduite en état d'ivresse avant ses 20 ans ; qu'à la rubrique ‘‘Qualification de base'' figure la mention selon laquelle ‘‘la dépression nuit aujourd'hui à sa capacité de gérer ses enfants et ses propres besoins ; qu'il affirme qu'il est préoccupé par l'irritabilité qu'il montre à l'égard de ses enfants, particulièrement son fils de quatre ans'' ; que la rubrique ‘‘Jugement'' comporte la mention suivante ‘‘Jugement est intact en termes de compréhension mais pas en termes de comportement comme en témoigne son incapacité à garder un emploi et à éduquer correctement ses enfants'' (dont l'éducation était exclusivement du ressort de la mère selon ce document) ; que la formulation clinique faite par Mme NR... V... se traduit par une ‘‘Nécessité médicale : S... souffre d'une grave dépression nécessitant des soins d'urgence pour prévenir l'hospitalisation'' ; que la spécialiste note qu'il a cherché des méthodes pour se suicider sur internet ;

Que les SMS échangés entre M. R... et Mme T... en juillet 2016 témoignent de la persistance de l'état psychologique fragile du mari, ce dernier répondant à son épouse, inquiète, qui lui demande de se faire aider :

‘‘Je n'ai pas besoin que vous me disiez à quel point je me sens mal et combien je souffre, je le sais déjà ;

Je me sens suffisamment mal comme ça ;

Je n'ai jamais voulu vous faire du mal'' ;

Que face à la réponse de son épouse lui indiquant qu'il ne connaît pas sa force avec les enfants, qu'il doit parler, lors de son évaluation, de sa colère et de son impulsivité à l'encontre de lui-même et de sa famille, M. R... répond :

‘‘Oui, je vais le dire, c'est évidemment important. C'est une grande partie de mon problème'' ;

‘‘Je suis soit extrêmement déprimé ou super en colère'' ;

Que l'état de santé psychique du père a justifié, au cours du second semestre 2016, précédant immédiatement le non-retour des enfants, plusieurs mesures de protection et un strict encadrement des relations entre M. R... et les enfants, institués par les juges américains ; qu'aucune information actualisée de l'état de santé de M. R... n'est versée par l'avocat de ce dernier ;

Que par courriels des 16 et 22 mai 2018, le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Evry a communiqué au greffe de cette cour le rapport de fin de mesure judiciaire d'investigation éducative du 9 mai 2018 concernant les mineurs O..., C... et X... R... ;

Que M. R... soutient que ce rapport est irrecevable devant cette cour pour n'avoir pas été établi contradictoirement, pour émaner d'un juge des enfants incompétent et pour n'avoir pas été sollicité par cette cour ;

Que d'une part, le rapport indique qu'en fin de mesure, le service d'investigation éducative a été sollicité par Me Cilpa, conseil de M. R... afin d'organiser une rencontre entre ce dernier et ses enfants par le biais de l'association ; que malgré plusieurs tentatives de contact avec Me Cilpa afin de proposer une première rencontre avec M. R... dans le cadre de l'investigation, l'association n'a pas été recontactée par Me Cilpa ; que contrairement à ce qu'affirme M. R..., celui-ci a été mis en mesure de participer à l'investigation ordonnée par le juge des enfants et que seul son silence et celui de son avocat sont la cause de l'absence de prise en compte de ses positions ;

Que d'autre part, il n'appartient pas à cette cour, statuant sur le caractère illicite du déplacement des enfants et sur l'exception à leur retour aux Etats-Unis, de statuer sur la compétence du juge des enfants du tribunal de grande instance d'Evry ;

Qu'enfin, contrairement à ce qu'affirme M. R..., ce rapport n'a pas été transmis à cette cour par Mme T... mais directement par le juge des enfants du tribunal d'Evry ou par son greffe ainsi qu'il résulte des courriels des 16 et 22 mai 2018 ; que les parties ont été informées de la possibilité de consulter ce rapport par bulletin adressé par le conseiller de la mise en état le 10 juillet 2018 ; que Me Solitude, a consulté pour Me Cilpa, avocat de M. R... le dossier le 20 juillet suivant ; que ce rapport a été soumis à la discussion des parties ;

Qu'en tout état de cause un rapport de fin de mesure d'investigation éducative, en ce qu'il fournit des éléments essentiels pour apprécier les dangers physiques et psychiques auxquels un retour exposerait les enfants doit être pris en considération par le juge saisi sur le fondement de la Convention de La Haye et ce d'autant que l'article 1187-1 du code de procédure civile autorise le juge des enfants à communiquer certaines pièces au juge aux affaires familiales, étant précisé que cette cour est saisie d'une décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ;

Que le rapport de fin de mesure d'investigation éducative a été établi le 9 mai 2018 à la suite de la mesure ordonnée le 8 août 2017 par le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Evry ; que l'association chargée du service d'investigation éducative d'Evry a évalué la situation des enfants pendant une durée de six mois ; que ses conclusions résultent des nombreux contacts et entretiens menés par ce service avec Mme T..., la mère de celle-ci, la psychologue du service d'investigation et sont suivis par un travailleur social ;

Que selon ce rapport, les enfants lorsqu'ils étaient aux Etats-Unis n'étaient ni vaccinés, ni scolarisés et ne faisaient l'objet d'aucun suivi médical ; qu'ils n'entretenaient aucune relation avec des camarades de leur âge ; que ces choix étaient dictés par la volonté de M. R... ;

Que s'agissant de O..., l'enquêteur du service d'investigation indique que lors de son arrivée en France, sa scolarisation a été marquée par une forte inhibition et des actes violents à l'égard de ses camarades ; que les échanges via les réseaux sociaux avec son père étaient précédés et suivis de signes d'anxiété majeurs (encoprésie) ; que l'enfant déclarait ‘‘il me tapait parce que j'étais méchant'' ; qu'il refuse toujours de s'exprimer en anglais, langue qu'il assimile à son père et génère un processus d'effroi ; que lors d'un premier entretien avec le service d'investigation, O... décrit son père comme « un bourreau » puis est pris d'angoisse ; que lors d'un second entretien avec le même service, il déclare que ‘‘Daddy [M. R...] a été très méchant, il m'a mis du savon dans la gorge'' ; qu'il affirme de manière catégorique que son père a été l'auteur de violences multiples : ‘‘il nous tenait par la gorge, nous tapait avec la ceinture, tapait la ceinture sur la table, il nous mettait du savon dans la bouche'' ; qu'il reste traumatisé par ces événements, entre dans une grande agitation et montre des signes d'angoisse lorsqu'il évoque ces violences ; qu'il connaît encore des difficultés à dormir la nuit en raison de la peur que lui inspire son père ; qu'il ajoute que ‘‘Maman me protège'' ; que la psychologue du même service, après s'être entretenue avec Mme T... et avec le psychologue de O..., a procédé à son audition ; qu'à cette occasion, elle note une anxiété massive chez l'enfant caractérisé par une lutte permanente entre des pensées et des souvenirs traumatiques et les moyens d'y échapper ; que selon cette spécialiste ‘‘il ressort que le vécu traumatique de cet enfant est nettement lié à la personnalité trouble et pathologique de la figure paternelle

Dans ses jeux et dans son discours apparaissent des scènes de maltraitance grave, d'intimidation/humiliation de la part de son père sur lui et sur tous les membres de la famille, des scénarios où l'issue est la mort dans un contexte de grande violence

Les manifestations cliniques que nous observons chez O... sont alarmantes malgré le suivi thérapeutique dont il bénéficie'' ; que le climat de terreur inspiré par le père, le caractère traumatique et l'isolement de l'enfant durant ses années passées aux Etats-Unis ainsi que le besoin d'être protégé du père et la fragilité résiduelles de O... sont confirmées par la psychologue habituelle de l'enfant ; que ces violences ont encore été confirmées par O... lors de son audition le 7 mars 2018 par Mme Salvary, conseillère de cette cour, en ces termes ‘‘Mon papa est très méchant, il nous tape avec mes soeurs avec sa ceinture, il a des armes, des couteaux, il nous met du savon dans la bouche, il tire le bras à maman aussi'' ;

Que selon le rapport de fin de mesure d'enquête éducative, lors de son arrivée en France, C... restait sous une table refusant toute activité ; qu'elle est encore marquée par une grande fragilité caractérisée par des crises de colère ; qu'à l'annonce du jugement dont appel, ses troubles alimentaires se sont aggravés ; qu'elle est atteinte, comme O..., de troubles du sommeil caractérisés par de nombreux cauchemars ; que l'attitude du père est ainsi décrite : « Daddy nous a tapées, moi et X..., même maman !'' ‘‘il a mis du savon dans la bouche de O...'' ‘‘il me force à manquer'' ; qu'elle impute au père ses troubles alimentaires ‘‘maintenant je suis malade et je dois aller à l'hôpital'' ; qu'elle a ajouté qu'elle a encore peur ‘‘que Daddy me tape'' ; que ses troubles alimentaires ont fait craindre une dénutrition ce qui a nécessité une orientation vers les services hospitaliers, une consultation pédiatrique et un suivi psychologique ; que la psychologue de l'association chargée de la mesure éducative, après un entretien avec la mère et le psychologue de C..., indique que cette dernière souffre de troubles anorexiques sérieux « liés à un vécu traumatique dans sa petite enfance'' ; qu'elle montre des signes alarmants d'angoisse et de peur notamment ‘‘des angoisses de mort qui seraient liées à la personnalité trouble et violente de la figure paternelle'' ; qu'elle ajoute que les troubles anorexiques à cet âge sont rares et qu'ils sont la manifestation d'un traumatisme profond ; que l'enfant n'a pu exprimer verbalement son angoisse devant la psychologue compte tenu de leur caractère ‘‘trop massif'' ; qu'elle souffre, comme son frère et sa soeur, de troubles du sommeil ; que la psychologue ajoute qu'elle est ‘‘une enfant d'une extrême fragilité. Suivie en thérapie et à l'hôpital pour ses troubles alimentaires, elle nous inquiète'' ; que selon cette professionnelle ‘‘Pour C..., la possibilité de retourner vivre auprès de son père s'apparente à des angoisses de mort, renforcées par l'angoisse de la séparation maternelle'' ; que l'ensemble de ces troubles sont confirmés par les attestations de Mme J..., psychologue clinicienne, et par M. B..., médecin généraliste ;

Qu'ME..., âgée de deux ans, se montre moins marquée par les expériences vécues avec son père mais peut se montrer violente envers son frère ; qu'à son arrivée en France, elle a fait l'objet d'un suivi psychologique qui s'est poursuivi jusqu'en octobre 2017 ; que compte tenu de son évolution positive, aucun suivi n'est plus entrepris la concernant ; que toutefois, à l'évocation de son père, elle indique qu'elle a peur de ‘‘Daddy'', qu'il lui ‘‘tapait sur les fesses'' et qu'elle manifeste des signes d'angoisse ; que la psychologue du service d'investigation affirme que ‘‘elle est l'enfant de la fratrie qui a vécu le moins longtemps avec son père mais qui a subi elle aussi les violences, en tant que témoin et ponctuellement a été elle aussi violentée'' ; que la psychologue ajoute que l'enfant ‘‘porte cependant les stigmates'' de l'exposition à la personnalité de son père ;

Que ces éléments constatés par les services éducatifs français confortent la version de Mme T..., selon laquelle M. R... faisait preuve de violence envers O..., C... et, dans une moindre mesure, X... ; qu'il est établi par les témoignages concordants des enfants et des attestations versées par Mme T... que O... développait des troubles du langage et mélangeait anglais et français ce qui était puni par M. R... en lavant habituellement la langue de l'enfant avec du savon et que C... développait des troubles de l'alimentation dès l'âge de deux ans en raison de l'attitude du père qui posait sa ceinture sur la table lors des repas et lui enfonçait de la nourriture dans la gorge ;

Que selon le rapport d'investigation éducative, la famille ‘‘reste en grande souffrance et dans la crainte que M. R... ne vienne récupérer les enfants, appréhensions alimentées par le harcèlement et les menaces que Mme T... reçoit via les réseaux sociaux » ; qu'il convient toutefois de noter que ces menaces proférées par l'entourage de M. R... ont cessé ; que selon les auteurs du rapport « Un retour des enfants aux Etats-Unis leur serait destructeur, ils seraient manifestement en danger physique et psychique auprès de leur père sans que des mesures de protection ne puissent les protéger et sans personne ressource vers qui se tourner'' ; que le traumatisme subi par les enfants est encore confirmé par l'attestation de la psychologue clinicienne selon laquelle les enfants sont ‘‘craintifs et gravement traumatisés'' par la violence verbale et physique de leur père'' ; que de même, M. Philippe D..., psychologue, indique dans un rapport du 10 janvier 2017 que ‘‘Les examens psychologiques montrent deux enfants, O... et C... [

] présentent des troubles psychosomatiques (difficulté à rester seul, troubles du sommeil et de l'appétit, intrusions intempestives à la conscience de représentations des comportements subis, phobies réactionnelles, ressentis d'insécurité fondamentale, anxiété, incertitude quant à leur tête), en rapport, d'une part, avec la pathologie paternelle (voir les examens psychiatriques et psychologiques faits aux USA) et, d'autre part, avec des maltraitances éducatives, physiques et psychologiques telles qu'ils les rapportent. X... quant à elle a été moins exposée » ;

Que les affirmations de M. R... selon lesquelles Mme T... cherche à l'évincer auprès de ses enfants sont démenties par le rapport d'investigation éducative selon lequel ‘‘Nous n'avons actuellement aucun élément qui pourrait nous inquiéter ou nous interroger quant à une possible aliénation parentale du côté maternel'' ;

Que l'autorité centrale, malgré l'arrêt précédent de cette cour, n'a communiqué aucune nouvelle information ; que la communication directe ordonnée avec le juge américain du réseau de La Haye a toutefois permis d'obtenir le message suivant :

‘‘Let me try to answer your questions, all of which would be answered according to the uniform child custody and jurisdiction act that is in effect in all of the 50 states :

1. If the final judgment of divorce determines custody and visitation of the children, it remains in effect unless it is modified by a subsequent order.

2. The court that issued their final judgment retains jurisdiction over the children, although presumably if and when the children are returned to the United States, one of the parents seeks to have jurisdiction over the children transferred to the place of his or her residence.

3. One of the parties should be prepared to seek an emergency hearing before the judge who is assigned to the case. If you or your colleague would like me to contact that judge to alert him or her to the parties' need for a quick hearing, I'll be glad to do so. I would need the names of the parties, the complete name of the court that entered the final judgment, and the case number.

4. If there is an active arrest warrant against the mother, she may be arrested upon entering the United States. Franckly it would be best for her, and for him, to seek legal counsel in both states." ;

Qu'il en ressort que s'agissant du mandat d'arrêt, contrairement à ce qu'a affirmé M. R... devant cette cour lors de l'audience du 12 avril 2018 et le mémorandum de son avocat américain, Mme T... est susceptible d'être arrêtée dès son entrée sur le territoire américain et non pas seulement sur celui de l'Etat de l'Idaho ;

Que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les décisions américaines, dans leur dernier état n'ont pas adopté les mesures propres à assurer la protection des enfants puisqu'à la suite du déplacement illicite des enfants par Mme T..., l'ordonnance de protection américaine n'a été prise que pour une période de 60 et a expiré automatiquement, selon les termes du mémorandum de l'avocat américain de M. R..., le 28 novembre 2016 ; que Mme T..., qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt, a été privé de tout droit d'hébergement et seulement autorisée à visiter les enfants dans les locaux de services spécialement désignés par le juge américain, le tout à ses frais ;

Que cette cour, dans son arrêt du 22 mai 2018 a invité M. R... à produire tout document à caractère officiel à valoir devant les juridictions américaines, propre à matérialiser son engagement, pris lors de l'audience du 12 avril 2018, d'assurer si les mineurs faisaient l'objet d'un retour aux Etats-Unis, la continuité mère/enfants au moyen d'un droit de visite et d'hébergement des enfants ainsi que l'annulation du mandat d'arrêt dirigé contre Mme T... si le père en fait la demande ; que malgré l'invitation faite par la cour, M. R... n'a produit aucun nouveau document propre à matérialiser son engagement d'assurer la continuité mère/enfants alors qu'il disposait du pouvoir de le faire ;

Qu'en matière d'enlèvement international d'enfants, les obligations que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme fait peser sur les Etats doivent être interprétées à la lumière des exigences imposées par la Convention de La Haye et sur celles de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (cf. affaire B. c/ Belgique 4320/11 – 10 juillet 2012 – paragraphe 56) ; qu'il appartient ainsi au juge interne de statuer avec le souci constant de déterminer quelle est la meilleure solution pour l'enfant enlevé (même décision – paragraphe 69) ; qu'il revient au juge, qui met en oeuvre la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, d'effectuer une analyse approfondie de la situation, les juges internes devant s'assurer que des garanties adéquates et concrètes soient prévues dans l'Etat de nouvelle résidence de l'enfant, notamment, pour permettre à la mère de garder un contact avec cet enfant (n°39388/05 CEDH Maumousseau et Washington c/ France du 6 décembre 2007 ; X c/ Lettonie n° 27853/09 du 26 novembre 2013) ; qu'il convient de prendre en compte les risques que la séparation de l'enfant avec sa mère ne provoque chez cet enfant des problèmes ou troubles névrotiques (CEDH Fneersone et Kampanella c/ Italie n° 14737/09) ;

Que tant les mesures judiciaires que les attestations versées au dossier démontrent que Mme T... incarne pour les enfants un élément protecteur contre les violences de M. R... ; que l'existence d'un mandat d'arrêt pesant sur la mère, applicable sur l'entier territoire des Etats-Unis, ne permet pas d'assurer la continuité de cette protection ; que si le retour devait être ordonné il est aujourd'hui certain que les enfants seraient confiés à leur père, puisque telle a été la dernière décision du juge américain, qui n'a pris aucune décision tendant à ce que soit assurée leur protection, malgré les violences avérées de M. R... ;

Que le retour de O..., C... et X... aux Etats-Unis les expose à des risques graves consistant dans des dangers physiques et psychiques ; que ces dangers se sont déjà réalisés lors de leur séjour aux Etats, ont eu des conséquences durables sur leur développement ; qu'un retour aux Etats-Unis, sans qu'aucune mesure ne soit prise par les autorités américaines, place les enfants dans une situation intolérable ; qu'il y a lieu de constater que Mme T... rapporte la preuve d'un cas d'obstacle au retour de ses enfants aux Etats-Unis ;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de dire qu'il n'y a pas lieu au retour des enfants aux Etats-Unis en application des dispositions de l'article 13 b) de la Convention de La Haye ».

1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, pour écarter les critiques de M. R... quant aux conclusions du rapport de fin de mesure d'investigation éducative tenant dans l'aliénation des enfants par Mme T..., la Cour d'appel s'est bornée à se retrancher derrière l'affirmation péremptoire de ce rapport selon laquelle « nous n'avons actuellement aucun élément qui pourrait nous inquiéter ou nous interroger quant à une possible aliénation parentale du côté maternel » (v. arrêt, p. 11§2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le fait, au demeurant non contesté, que Mme T... avait déplacé illicitement les enfants des Etats-Unis vers la France le 26 novembre 2016 et privé depuis cette date – soit dix-huit mois au jour où la Cour d'appel statuait – les enfants de tout contact avec leur père, n'était pas de nature à créer une aliénation des enfants par la mère, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU' à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; qu'en l'espèce, après avoir reproduit, sans la traduire, la réponse, formulée en anglais, du juge américain du réseau international de juges de La Haye dans le cadre de la communication judiciaire directe ordonnée par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt avant-dire droit du 22 mai 2018 (v. production n° 2), la Cour d'appel en a déduit que « s'agissant du mandat d'arrêt, contrairement à ce qu'a affirmé M. R... devant cette cour lors de l'audience du 12 avril 2018 et le mémorandum de son avocat américain, Mme T... est susceptible d'être arrêtée dès son entrée sur le territoire américain et non pas seulement sur le celui de l'Etat de l'Idaho » (v. arrêt, p. 11§5) ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la signification française du document sur lequel elle se fondait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458, ensemble l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ;

3°/ ALORS QUE le parent ravisseur ne saurait se prévaloir, pour s'opposer au retour immédiat de l'enfant, d'un obstacle qu'il a lui-même créé en l'éloignant illicitement de l'autre parent ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à ordonner le retour de O..., C... et X... aux Etats-Unis, l'arrêt, après avoir relevé que Mme T... fait l'objet d'un mandat d'arrêt aux Etats-Unis la privant de tout droit d'hébergement, tout en constatant que « la saisine des juges américains par les parties demeure possible afin de modifier le droit de visite et d'hébergement des enfants ainsi que l'annulation du mandat d'arrêt dirigé contre Mme T... », a cru pouvoir se borner à constater que « M. R... n'a produit aucun nouveau document propre à matérialiser son engagement d'assurer la continuité mère/enfants alors qu'il disposait du pouvoir de le faire » (v. arrêt, p. 11) ; qu'en appréciant ainsi la seule capacité de M. R..., parent victime de l'enlèvement, à maintenir les relations des enfants avec leur mère, sans rechercher, comme elle y état tenue, si l'attitude de Mme T..., qui n'a entrepris aucune démarche pour faire lever le mandat d'arrêt pris à son encontre, cependant qu'elle en avait, tout autant que M. R..., le pouvoir, ne contribuait pas directement à faire obstacle au retour des enfants et à les priver ainsi de toute relation avec leur père, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3-1, 7 et 8 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, des articles 371-1, 373-2 du Code civil, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 13 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement d'enfant du 25 octobre 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-23916
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2019, pourvoi n°18-23916


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23916
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