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14/02/2019 | FRANCE | N°18-12377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2019, 18-12377


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2241 du code civil et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de

la décision de l'organisme, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu par l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2241 du code civil et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de l'organisme, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R. 142-6 ; que selon le premier, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège (la caisse) ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une pathologie de l'épaule gauche déclarée le 28 août 2013 par Mme Y..., celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par Mme Y... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, l'arrêt relève que ce dernier n'a été saisi que le 12 septembre 2014 alors que le délai légal de contestation était écoulé ; que pour s'opposer à l'écoulement de ce délai, l'appelante déclare qu'elle a saisi, pendant le délai légal, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse et invoque l'ancien article 2246 du code civil, dont les dispositions figurent désormais à l'article 2241, qui disposait "La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription", mais que ce texte ne s'applique pas aux délais pour exercer les voies de recours ; qu'en outre, Mme Y... a acquiescé au non-enrôlement de son dossier auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme Y... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse dans les deux mois de la notification du rejet de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse, ce dont il résultait que le délai de forclusion de deux mois avait été interrompu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevable le recours de Madame Y... contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège en date du 12 juin 2014, notifiée le 5 juillet 2014

AUX MOTIFS, propres, QUE le délai prévu par l'article R 142-8 du code de la sécurité sociale était d'ordre public et devait être relevé d'office, même si la Caisse ne s'en prévalait pas ; que la décision de la commission de recours amiable en date du 12 juin 2014 avait été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 5 juillet 2014 ; que la lettre de notification indiquait clairement le délai de recours de deux mois et la juridiction compétente, à savoir le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège ; que Madame Y... n'avait déposé sa requête que le 12 septembre 2014, saisissant donc le tribunal compétent après l'expiration du délai légal ; que Madame Y... invoquait la saisine, pendant le délai légal, du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne et l'article 2246 du code civil, devenu l'article 2241 du même code ; que toutefois, ce texte ne s'appliquait pas aux délais pour exercer les voies de recours ; qu'en outre, Madame Y... avait acquescé au non-enrôlement de son recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne ; que le recours était par suite irrecevable ;

ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne avait été saisi par une lettre reçue le 3 septembre 2014, soit dans le délai de recours, et avait envoyé un pli au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège, qui l'avait reçu le 12 septembre 2014, soit au-delà du délai de deux mois ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège avait donc été saisi tardivement ; que les dispositions de l'article R 142-18, alinéa 2 du code de la sécurité sociale ne pouvaient jouer, le tribunal n'étant ni une autorité administrative, ni un organisme de sécurité sociale ;

1) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 3, dernier alinéa que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège s'en était rapportée à la sagesse de la cour sur la question de la recevabilité du recours de Madame Y... ; que la Cour d'appel a donc soulevé d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen pris de ce que Madame Y... avait acquiescé au non-enrôlement de la requête par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE Madame Y... ayant saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement incompétent, dans le délai légal de recours, celui-ci devait se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire au tribunal territorialement compétent, dont la désignation se serait alors imposées aux parties et à la juridiction de renvoi elle-même ; que la Cour d'appel ne pouvait décider que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège, territorialement compétent avait été saisi hors délai par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, Madame Y... ayant « acquiescé au non-enrôlement de son recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile, ensemble l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12377
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Instance - Saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale - Délai - Forclusion - Interruption - Cas - Incompétence du tribunal

DELAIS - Interruption - Causes - Citation en justice - Citation devant un juge incompétent - Applications diverses

Selon l'article R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de l'organisme, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R. 142-6 ; selon l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse dans les deux mois de la notification du rejet de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse, ce dont il résultait que le délai de forclusion de deux mois avait été interrompu


Références :

article R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale

article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2019, pourvoi n°18-12377, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12377
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