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14/02/2019 | FRANCE | N°18-12146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2019, 18-12146


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2017), que par jugement du 30 avril 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme A..., épouse F... ; qu'ayant émis, le 23 juillet 2015, une contrainte au titre notamment de la régularisation des cotisations de l'année 2013 dues par celle-ci, la caisse régionale du régime social des indépendants d'Ile-de-France Centre, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des tr

availleurs indépendants d'Ile-de-France Centre, a fait pratiquer une saisie cons...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2017), que par jugement du 30 avril 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme A..., épouse F... ; qu'ayant émis, le 23 juillet 2015, une contrainte au titre notamment de la régularisation des cotisations de l'année 2013 dues par celle-ci, la caisse régionale du régime social des indépendants d'Ile-de-France Centre, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France Centre, a fait pratiquer une saisie conservatoire, convertie en saisie-attribution le 3 novembre 2015 ; que Mme A..., épouse F... a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de cantonner à une certaine somme l'acte de conversion de la saisie conservatoire, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; que, selon les articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce, issue respectivement de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, les cotisations sont établies sur une base annuelle, elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu est définitivement connu ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pour la créance litigieuse de 408 445 euros, qu'elle serait née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur du 30 avril 2014 dès lors qu'elle correspondrait à des cotisations dues pour l'année 2013, et donc se rapportant à une période antérieure au jugement de redressement judiciaire, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que la somme ainsi réclamée au titre de la contrainte du 23 juillet 2015 portait sur des cotisations qui n'avaient pu être établies qu'à la suite de la déclaration définitive de revenu pour l'année 2013 effectuée par Mme F... le 10 juin 2014, ce dont il résultait nécessairement que ce n'était qu'à cette dernière date, postérieure audit jugement, qu'était née cette créance de cotisations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pour la créance litigieuse de 408 445 euros, qu'elle serait née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur du 30 avril 2014 dès lors qu'elle correspondrait à des cotisations dues pour l'année 2013 et donc se rapportant à une période antérieure au jugement de redressement judiciaire, tout en constatant que ces cotisations avaient été calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire conformément aux dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, que l'assujetti n'a procédé à la déclaration de ses revenus que le 10 juin 2014, ce dont il résultait nécessairement que cette créance de cotisations, qui ne pouvait pas exister tant qu'il n'était pas constaté que Mme F... avait perçu au titre de cette année un revenu d'activité non salariée supérieur à la base forfaitaire ayant servi au calcul des cotisations provisionnelles, ne pouvait être née qu'à compter de cette déclaration effectuée postérieurement audit jugement d'ouverture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a donc violés ;

Mais attendu que, selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement en application de l'article L. 131-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sont assises sur le revenu d'activité non salariée ; qu'il en résulte que la créance de cotisations afférente à une période d'activité antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective doit être déclarée dans les conditions prévues par l'article L. 622-24 du code de commerce ;

Et attendu que l'arrêt retient que les cotisations dues pour l'année 2013, calculées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire, se rapportent à une période antérieure au jugement du 30 avril 2014, quand bien même leur montant définitif n'a pu être régularisé qu'à la suite de la déclaration définitive de revenus pour l'année 2013, effectuée par la cotisante le 10 juin 2014 ;

Que de ces constatations faisant ressortir que la créance de cotisations était née antérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel a exactement déduit qu'elle aurait dû être déclarée au passif du redressement judiciaire de la cotisante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France Centre au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France Centre et la condamne à verser à Mme A... épouse F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France Centre.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir cantonné à la somme de 62.400,42 € les causes de l'acte de conversion de la saisie conservatoire de créances, signifié le 3 novembre 2015 à la banque Delubac et dénoncé le 9 novembre 2015 à Mme F...,

AUX MOTIFS QUE par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par continuation d'une durée de dix années de sorte que Mme F..., rétablie dans ses droits, est recevable en son appel ;

Que le Rsi poursuit en premier lieu l'irrecevabilité des demandes en ce qu'elles viseraient à remettre en cause le titre exécutoire constitué par sa contrainte, régulièrement signifiée et non frappée d'opposition ; que Mme F..., qui a contesté dans les délais l'acte de conversion de la saisie conservatoire, poursuit la mainlevée de cette mesure, motif pris qu'elle porte sur des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que sa contestation ne tend donc pas à remettre en cause le titre exécutoire du Rsi mais les conditions de son exécution forcée au regard des règles des procédures collectives ; qu'elle est par conséquent recevable en sa contestation, le jugement étant confirmé de ce chef :

Qu'il est justifié que les sommes réclamées au titre de la contrainte du 23 juillet 2015 portent notamment sur des régularisations de cotisations au titre de l'année 2013, pour un montant de 408 445 euros, pour lesquelles l'appelante soutient qu'il s'agit de créances antérieures au redressement judiciaire ; que pour le surplus des réclamées par le Rsi, il s'agit de majorations de retard et cotisations qui sont postérieures au jugement du 30 avril 2014 et qui peuvent par conséquent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ;

Que la somme correspondant aux cotisations dues pour l'année 2013 a été calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire et son montant définitif n'a pu être régularisé qu'à la suite de la déclaration définitive de revenu pour l'année 2013, effectuée par l'appelante le 10 juin 2014 : qu'il s'agit de cotisations relatives à l'année 2013 et donc se rapportant à une période antérieure au jugement du 30 avril 2014, quand bien même leur montant définitif n'a pu être établi qu'a posteriori ; qu'il est d'ailleurs souligné à cet égard que la Scp M...-V..., mandataire judiciaire désigné par le jugement du 30 avril 2014, a indiqué au Rsi dans une lettre du 14 octobre 2015 qu'il aurait dû déclarer sa créance de 470 125 euros au passif du redressement judiciaire, considérant qu'il s'agit d'une créance antérieure, en tous les cas en ce qu'elle inclut la somme contestée de 408 445 euros ;

Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de faire droit à la contestation de l'appelante, étant observé que seule la somme de 408 445 euros ne peut pas être reprise dans les causes de l'acte de conversion de la saisie conservatoire, qui doivent dès lors être cantonnées à la somme de 63 400,42 euros ;

Qu'au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le Rsi sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros ;

1° ALORS QU'aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; que, selon les articles L 131-6 et L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce, issue respectivement de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, les cotisations sont établies sur une base annuelle, elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu est définitivement connu ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pour la créance litigieuse de 408.445 €, qu'elle serait née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur du 30 avril 2014 dès lors qu'elle correspondrait à des cotisations dues pour l'année 2013, et donc se rapportant à une période antérieure au jugement de redressement judiciaire, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que la somme ainsi réclamée au titre de la contrainte du 23 juillet 2015 portait sur des cotisations qui n'avaient pu être établies qu'à la suite de la déclaration définitive de revenu pour l'année 2013 effectuée par Mme F... le 10 juin 2014, ce dont il résultait nécessairement que ce n'était qu'à cette dernière date, postérieure audit jugement, qu'était née cette créance de cotisations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés,

2° ALORS QU'aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pour la créance litigieuse de 408.445 €, qu'elle serait née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur du 30 avril 2014 dès lors qu'elle correspondrait à des cotisations dues pour l'année 2013 et donc se rapportant à une période antérieure au jugement de redressement judiciaire, tout en constatant que ces cotisations avaient été calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire conformément aux dispositions de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, que l'assujetti n'a procédé à la déclaration de ses revenus que le 10 juin 2014, ce dont il résultait nécessairement que cette créance de cotisations, qui ne pouvait pas exister tant qu'il n'était pas constaté que Mme F... avait perçu au titre de cette année un revenu d'activité non salariée supérieur à la base forfaitaire ayant servi au calcul des cotisations provisionnelles, ne pouvait être née qu'à compter de cette déclaration effectuée postérieurement audit jugement d'ouverture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a donc violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12146
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES - Cotisations - Assiette - Revenus - Revenu professionnel - Revenus non salariés perçus pour une période d'activité antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective - Effets - Créance de cotisations - Déclaration des créances - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Créances antérieures - Applications diverses - Créance de cotisations des travailleurs indépendants non agricoles afférente à une période d'activité antérieure au jugement d'ouverture

Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement en application de l'article L. 131-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sont assises sur le revenu d'activité non salariée. Il en résulte que la créance de cotisations afférente à une période d'activité antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective doit être déclarée dans les conditions prévues par l'article L. 622-24 du code de commerce


Références :

articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige

article L. 622-24 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2017

Sur la déclaration de la créance de cotisations de sécurité sociale pour des salaires perçus pour une période de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective, à rapprocher :Com., 7 novembre 1989, pourvoi n° 88-13085, Bull. 1989, IV, n° 272 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2019, pourvoi n°18-12146, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12146
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