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14/02/2019 | FRANCE | N°18-11294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2019, 18-11294


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 229 F-P+B

Pourvoi n° Y 18-11.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale délégu

ée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est département C3S, [...], anciennement dénommée Caisse nationale du régime so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 229 F-P+B

Pourvoi n° Y 18-11.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est département C3S, [...], anciennement dénommée Caisse nationale du régime social des indépendants, contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société immobilière de Guyane (SIGUY), société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société immobilière de Guyane, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 21 novembre 2017), que constituée sous la forme d'une société anonyme d'économie mixte, la Société immobilière de Guyane (la société) a formé opposition à une contrainte signifiée à la demande de la Caisse nationale du régime social des indépendants, devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (la caisse), pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour les années 2010 à 2012 ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler cette contrainte, alors, selon le moyen :

1°/ que si, en application de l'article L. 651-2, 3°, du code de la sécurité sociale, les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement sont exonérées de la contribution sociale de solidarité, ce n'est que "pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation", ce dont il leur appartient de justifier ; et qu'en se bornant à constater que l'activité principale de la société était consacrée à la construction et à la gestion de logements locatifs sociaux, et que son activité de bailleur commercial, marginale, n'en était que l'accessoire, ce dont il résulte que ses activités n'étaient pas exclusivement réalisées dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1, L. 651-2, 3°, et L. 245-13 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que faute de rechercher quelle était la fraction du chiffre d'affaires réalisé par la société exclusivement représentatif des activités réalisées dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 651-2, 3°, du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'il incombe à celui qui sollicite le bénéfice d'un allégement de son obligation au paiement de charges sociales de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions pour l'obtenir ; qu'à cet égard, l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale impose aux sociétés, entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 651-1 du même code de fournir à la demande de l'organisme de recouvrement tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution ; et qu'en l'espèce, il était constant et non contesté qu'en dépit des demandes réitérées formulées par la caisse auprès de la société pour qu'elle lui communique les éléments nécessaires à l'établissement de l'assiette des contributions et justifie de la fraction de son chiffre d'affaires susceptible de bénéficier d'une exonération, celle-ci n'avait jamais fourni le moindre justificatif ; et qu'en estimant que la société avait rapporté la preuve que ses activités étaient toutes réalisées dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les articles L. 245-13, L. 651-1, L. 651-2, 3°, L. 651-5 et L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, selon l'article L. 651-2, 3°, du code de la sécurité sociale, que sont exonérées de la C3S les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'activité principale de la société se traduit par la construction de logements locatifs sociaux, définie comme un service d'intérêt économique général, dès lors éligible à l'exonération de la C3S ; que les opérations commerciales menées par la société, consistant en la mise à disposition à des entreprises de locaux situés en pied d'immeubles de logement social, sont non seulement marginales, mais surtout profitent à la politique d'intérêt général menée à titre principal par la société dans le secteur social pour accompagner les services de proximité des particuliers occupant les logements sociaux dont elles sont par conséquent un accessoire ; que la société apporte la preuve lui incombant que ses activités sont toutes, directement ou indirectement, portées vers la satisfaction de sa mission d'intérêt général ;

Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a exactement déduit que l'activité de la société s'inscrivait dans les prévisions des neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, de sorte que la société devait être exonérée du paiement de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et la condamne à payer à la Société immobilière de Guyane la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CNDSSTI), anciennement dénommée Caisse nationale du régime social des indépendants (CNRSI)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la contrainte signifiée le 26 mai 2015 à la société immobilière de la Guyane par la CNRSI, devenue CNDSSTI, pour le recouvrement des contributions sociale de solidarité et additionnelle au titre des années 2010, 2011 et 2012

Aux motifs que la SIGUY, constituée sous la forme d'une société anonyme d'économie mixte entrait dans la catégorie des établissements assujettis, par leur forme, à la contribution sociale de solidarité instituée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article L. 651-5 du même code, les sociétés et entreprises ainsi assujetties sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution, le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que toutefois, aux termes de l'article L. 651-2-3° du code, les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement sont exonérées de la contribution sociale de solidarité, pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à savoir, d'une part, les opérations de construction, acquisition, amélioration, gestion et cession de logements locatifs à loyer plafonnés, d'autre part, la réalisation d'opérations d'accession à la propriété pour des personnes à revenus limités et enfin la gestion de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés de fonctionnement ou faisant l'objet d'un programme d'amélioration ; que s'il résultait bien des statuts de la SIGUY qu'elle avait pour objet social la réalisation de tout programme et complexe immobilier, force était de constater qu'il résultait d'une décision récente de la commission européenne du 10 août 2015 que l'activité principale de la SIGUY se traduisait par la construction et la gestion de logements locatifs sociaux, définie comme un service d'intérêt économique général (SIEG), dès lors éligible à l'exonération de la contribution sociale de solidarité ; que si la commission observait que la SIGUY était en concurrence dans le secteur du logement, qu'il soit de nature sociale ou commerciale, avec d'autres bailleurs publics ou privés, elle notait toutefois que c'était en qualité de bailleur offrant du logement social, et considérait, en validant à cet égard les renseignements fournis par la France, que sans aide au sauvetage, le risque d'interruption de la mission d'intérêt général réalisée par la SIGUY serait maximal, dans le contexte de la Guyane avec une forte présence d'habitat illicite et insalubre ; que dans un tel contexte, il apparaissait que les opérations commerciales menées par la SIGUY, consistant, au vu des éléments qu'elle produisait, en la mise à disposition à des entreprises de locaux situés en pied d'immeubles de logement social, étaient non seulement marginales, mais surtout qu'elles profitaient à la politique d'intérêt général menée à titre principal par la SIGUY dans le secteur social pour accompagner les services de proximité des particuliers occupant les logements sociaux dont elles étaient par conséquent un accessoire ; que dans ces conditions, la SIGUY apportait la preuve lui incombant que ses activités étaient toutes, directement ou indirectement, portées vers la satisfaction de sa mission d'intérêt général ; que c'était à juste titre que le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Guyane avait considéré que cette société était exonérée du paiement de la contribution sociale de solidarité en application des dispositions de l'article L. 651-2-3° du code de la sécurité sociale et annulé la contrainte litigieuse

Alors, d'une part, que si, en application de l'article L. 651-2-3° du code de la sécurité sociale, les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement sont exonérées de la contribution sociale de solidarité, ce n'est que « pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation », ce dont il leur appartient de justifier ; et qu'en se bornant à constater que l'activité principale de la SIGUY était consacrée à la construction et à la gestion de logements locatifs sociaux, et que son activité de bailleur commercial, marginale, n'en était que l'accessoire, ce dont il résulte que ses activités n'étaient pas exclusivement réalisées dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux 9ème, 10ème et 11ème alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1, L. 651-2-3° et L. 245-13 du code de la sécurité sociale

Alors, d'autre part, que faute de rechercher qu'elle était la fraction du chiffre d'affaires réalisé par la SIGUY exclusivement représentatif des activités réalisées dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux 9ème, 10ème et 11ème alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 651-2-3° du code de la sécurité sociale

Alors, enfin, qu'il incombe à celui qui sollicite le bénéfice d'un allégement de son obligation au paiement de charges sociales de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions pour l'obtenir ; qu'à cet égard, l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale impose aux sociétés, entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 651-1 du même code de fournir à la demande de l'organisme de recouvrement tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution ; et qu'en l'espèce, il était constant et non contesté qu'en dépit des demandes réitérées formulées par la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants auprès de la société SIGUY pour qu'elle lui communique les éléments nécessaires à l'établissement de l'assiette des contributions et justifie de la fraction de son chiffre d'affaires susceptible de bénéficier d'une exonération, celle-ci n'avait jamais fourni le moindre justificatif ; et qu'en estimant que la SIGUY avait rapporté la preuve que ses activités étaient toutes réalisées dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées aux 9ème, 10ème et 11ème alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les articles L. 245-13, L. 651-1, L. 651-2-3°, L. 651-5 et L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11294
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Régime de la loi du 3 janvier 1970 - Assujettis - Société d'économie mixte de construction ou d'aménagement - Exonération - Conditions - Détermination

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sociale de solidarité - Assujettis - Société d'économie mixte de construction ou d'aménagement - Exonération - Conditions - Détermination

Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité des sociétés, en application de l'article L. 651-2, 3°, du code de la sécurité sociale, les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation


Références :

article L. 651-2, 3°, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2019, pourvoi n°18-11294, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11294
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