LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 35, alinéa 2, 605 du code de procédure civile et R. 142-25, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 24 novembre 2017) a statué sur trois oppositions formées par M. S..., neurochirurgien, à trois contraintes décernées à son encontre par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur en recouvrement de cotisations personnelles d'allocations familiales ainsi que des CSG et CRDS pour juin 2016, août 2016 et au titre du premier trimestre 2017, pour des montants respectifs de 2 121 euros, 2 121 euros et 13 513 euros ; qu'après avoir joint les trois procédures, le tribunal a statué sur l'opposition à ces contraintes, dont la validation était réclamée par l'URSSAF, ainsi que sur les demandes de celle-ci en paiement d'une amende civile et en publication du jugement dans un journal local, par un jugement qualifié en dernier ressort sur les deux premières procédures et en premier ressort sur la dernière ;
Attendu que la valeur totale des prétentions excédant, en raison de leur connexité, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement, inexactement qualifié, pour partie, de décision rendue en dernier ressort, était susceptible d'appel dans son ensemble ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.