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14/02/2019 | FRANCE | N°18-10899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2019, 18-10899


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 232 F-P+B

Pourvoi n° U 18-10.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse pr

imaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 232 F-P+B

Pourvoi n° U 18-10.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, dans le litige l'opposant à Mme S... H..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme H..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 323-1, L. 323-3 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ;

Attendu, selon le premier et le dernier de ces textes, que l'indemnité journalière de l'assurance maladie est accordée à l'expiration d'un délai fixé au quatrième jour de l'incapacité de travail ; que selon le deuxième, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie à l'assuré dans les conditions et limites qu'il détermine ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir bénéficié d'un arrêt de travail à temps complet le 25 août 2015, Mme H... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique à compter du 26 août suivant ; que la caisse lui ayant opposé un refus, Mme H... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner la caisse à indemniser Mme H... pour l'arrêt de travail du 26 août 2015 au 31 janvier 2016 en lui versant les indemnités journalières à temps partiel correspondantes, l'arrêt constate que le médecin traitant de Mme H... lui a prescrit un mi-temps thérapeutique le 26 août 2015 après l'avoir arrêtée pour la journée du 25 août précédent à temps complet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la reprise du travail à temps partiel avait été prescrite à Mme H... à effet du deuxième jour de l'incapacité de travail, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'indemnisation litigieuse, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE Mme H... de sa demande tendant au versement des indemnités journalières de l'assurance maladie au titre d'une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique du 26 août 2015 au 31 janvier 2016. ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la notification de refus d'indemnisation de la CPAM de l'Eure du 21 octobre 2015 et condamné la caisse à verser à Mme H... ses indemnités journalières en lien avec la prescription d'un temps partiel pour raison médicale du 26 août 2015 au 31 janvier 2016 ;

Aux motifs que le certificat médical produit par Mme H... à l'appui de sa demande d'indemnisation était daté du 25 août 2015 et avait prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2015 ; que sur ce même avis d'arrêt de travail, le docteur I... avait prescrit un temps partiel pour raison médicale à raison du 26 août 2015, jusqu'au 20 septembre 2015 ; qu'il y avait donc bien eu prescription d'un arrêt de travail à temps complet pour la journée du 25 août 2015, peu important qu'il s'agisse du dernier jour de congé posé par Mme H... , l'arrêt de travail prescrit devant s'y substituer ; que la prescription du temps partiel faisait suite à cet arrêt d'une journée à temps complet ; que c'était d'ailleurs ce que Mme H... avait écrit dans son recours adressé au tribunal : « en effet, j'étais en mi-temps thérapeutique du 15 au 26 juillet 2015, après un arrêt à temps complet du 29 juin au 29 juillet 2015, ensuite j'ai été en congés payés du 27 juillet au 25 août 2015 ; le médecin remplaçant que j'ai vu le 25 août 2015 m'avait fait un arrêt d'une journée, le 25 août 2015 et m'avait remis en MTT à compter du 26 août 2015, mon médecin a pris la relève et a continué de me prolonger jusqu'au 31 janvier 2016 » ; que dès lors, les conditions étaient remplies pour que la CPAM de l'Eure procède à l'indemnisation de Mme H... ; que la notification de refus d'indemnisation serait donc annulée et la CPAM condamnée à verser à Mme H... les indemnités auxquelles elle était en droit de prétendre jusqu'au 31 janvier 2016, date indiquée dans sa dernière prolongation d'arrêt de travail ;

Alors que l'indemnité journalière ne peut être servie en tout ou en partie qu'en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet ; qu'en ayant condamné la caisse à payer des indemnités journalières, après avoir constaté que Mme H... était en congés payés le 25 août 2015 et au vu d'un arrêt de travail prescrit pour une seule journée, le 25 août 2015, délai inférieur au délai de carence, le tribunal a violé l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10899
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Versement - Conditions - Délai de carence - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Versement - Exclusion - Cas - Délai de carence non expiré - Reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique - Indemnisation (non)

Selon les articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière de l'assurance maladie est accordée à l'expiration d'un délai fixé au quatrième jour de l'incapacité de travail. Selon l'article L. 323-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie à l'assuré dans les conditions et limites qu'il détermine. Viole ces textes le tribunal des affaires de sécurité sociale qui condamne une caisse primaire d'assurance maladie à payer des indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à un arrêt de travail à temps partiel prescrit pour motif thérapeutique postérieur à un arrêt de travail à temps complet non indemnisé en application du délai de carence


Références :

Articles L. 323-1, L. 323-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, et R. 323-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 23 novembre 2017

Sur l'application de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, à rapprocher :2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-10374, Bull. 2017, II, n° 70 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2019, pourvoi n°18-10899, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10899
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