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14/02/2019 | FRANCE | N°18-10158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2019, 18-10158


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 242 F-P+B+I

Pourvoi n° P 18-10.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'a

ssurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 242 F-P+B+I

Pourvoi n° P 18-10.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme E... T..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de Me Le Prado, avocat de Mme T..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui est recevable :

Vu les articles L. 433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale, et l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, que la victime d'un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu'à la condition d'être dans l'incapacité de reprendre son travail ; que cette incapacité doit être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré, aux termes du troisième de ces textes, qu'après examen de la victime par le praticien auteur du certificat ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme T... a été victime le 3 juillet 2014 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ; que celle-ci ayant refusé d'indemniser l'arrêt de travail entre le 7 juillet et le 6 août 2014, Mme T... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à ce dernier, le jugement retient que le fait que le certificat médical de prolongation du 7 juillet 2014 ait été demandé par un agent de la caisse au médecin traitant et établi en l'absence de consultation physique à la date du 7 juillet 2014 n'exclut ni sa validité, ni la connaissance par ce praticien de l'incapacité physique de Mme T..., dès lors que cet arrêt de travail s'insérait immédiatement entre un précédent du 3 au 6 juillet 2014 et plusieurs autres postérieurs du 7 août au 10 octobre 2014, tous justifiés par l'incapacité physique de Mme T... médicalement constatée, pour chacun d'eux, au sens de l'article L. 321-1, 5°, du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le certificat médical constatant l'incapacité physique de la victime à reprendre son travail n'avait pas été précédé d'un examen de celle-ci par le praticien auteur du certificat, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre. ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CPAM des Yvelines à indemniser Mme T... pour la période du 7 juillet au 6 août 2014 au titre de l'accident professionnel en date du 3 juillet précédent, annulé la décision de la commission de recours amiable du 1er septembre 2016, et annulé la décision de la CPAM des Yvelines ayant refusé à Mme T... la prise en charge de l'arrêt de travail de prolongation pour la période du 7 juillet au 6 août 2014 au titre de son accident du travail du 3 juillet 2014

AUX MOTIFS QUE : « en ce qui concerne l'arrêt de travail du 7 juillet au 6 août 2014, la CPAM des Yvelines, pour refuser une indemnisation à Mme E... T... pour cette période, se fonde sur l'absence de consultation physique par le médecin prescripteur pour en conclure qu'aucune incapacité de travail n'a pu être constatée à la date du 7 juillet 2014 ; que, si aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale 5°) « L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail », aux termes de l'article R. 433-13 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance-maladie dès la réception de tout certificat attestant de la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article R. 433-17, ce dont il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'a aucune compétence médicale, n'a pas à apprécier le bien-fondé d'un arrêt de travail et qu'en cas de doute sur la légitimité d'un certificat médical, il lui appartient d'apporter la preuve qu'il s'agit d'un certificat médical de complaisance et donc un faux ; qu'en l'espèce, Mme E... T..., victime d'un accident du travail le 3 juillet 2014, a fait l'objet d'un arrêt de travail initial par le docteur B... du 3 au 6 juillet, prolongé par le docteur K... du 7 août au 1er septembre 2014 puis par le docteur N... du 3 au 19 septembre 2014 et du 19 septembre au 10 octobre 2014, date à laquelle l'état de santé de Mme E... T... a été consolidé par ce même praticien et que la caisse a confirmé, ce dont il résulte que Mme E... T... a observé des arrêts de travail sans discontinuité du 3 juillet au 10 octobre 2014 en raison de son incapacité ; que le fait que le certificat médical de prolongation du 7 janvier 2014 ait été demandé par un agent de la caisse au médecin traitant et établi en l'absence de consultation physique à la date du 7 juillet 2014 n'exclut ni sa validité, ni la connaissance par le praticien de l'incapacité physique de Mme E... T..., dès lors que cet arrêt de travail s'insérait immédiatement entre le précédent du 3 au 6 juillet 2014 et plusieurs autres postérieurs du 7 août au 10 août 2014, tous justifiés par l'incapacité physique de Mme E... T... médicalement constatée, pour chacun d'eux, au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale 5° ; que la CPAM des Yvelines n'allègue ni ne démontre la fausseté du certificat médical du 7 juillet 2014 ; qu'en conséquence, la décision de la commission de recours amiable comme celle de la CPAM des Yvelines seront annulées (...) qu'il résulte des bulletins de paye des mois de mars, avril, mai et octobre 2014, produits par Mme E... T... que celle-ci en percevait pas un salaire net supérieur à 1.003, 36 euros ; que dès lors, le montant des indemnités journalières, objet du litige, n'est pas supérieur au montant de la compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale » ;

1.ALORS QUE la prise en charge des arrêts maladie par la caisse primaire d'assurance maladie est subordonnée à la production d'un certificat médical constatant l'incapacité de travail de l'assuré, ce qui suppose l'existence d'un examen médical préalable du patient par le médecin auteur du certificat ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que pour réclamer le paiement d'indemnités journalières relatives à la période du 7 juillet au 6 août 2014 Mme T... avait produit un certificat médical faisant état d'une prolongation d'arrêt de travail qui mentionnait « fait à la demande de M. P... Y... CPAM Versailles » et « pas de consultation le 7/7/14 », de sorte que le médecin prescripteur n'avait pu constater personnellement l'incapacité physique de l'assurée ; qu'en jugeant néanmoins que nonobstant l'absence de toute consultation physique, la caisse d'assurance maladie devait procéder au paiement des indemnités journalières relatives à cette période, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.321-1, R433-13 du code de la sécurité sociale et R.4127-76 du Code de la Santé Publique ;

2. ALORS QU'en l'absence de tout examen médical permettant au médecin de constater l'état de santé de son patient, la circonstance qu'un arrêt de travail s'insère dans une période couverte par d'autres arrêts de travail ne préjuge ni de sa validité, ni de la connaissance, par ce médecin, de l'incapacité physique qui y est mentionnée ; qu'en l'espèce, en affirmant que le fait que le certificat médical du 7 juillet 2014 ait été établi sans consultation n'excluait ni sa validité, ni la connaissance par le praticien de l'incapacité physique de Mme E... T... au motif que ce certificat s'insérait immédiatement entre un précédent du 3 au 6 juillet 2014 et plusieurs autres postérieurs du 7 août au 10 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué par des motifs inopérants et violé les articles L.321-1, R433-13 du code de la sécurité sociale et R.4127-76 du Code de la Santé Publique ;

3. ALORS QUE le certificat médical constatant l'incapacité de travail du salarié établi rétroactivement interdit à la caisse d'assurance maladie d'exercer son contrôle et justifie le refus du bénéfice des indemnités journalières dues au titre la période visée par ce certificat ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions la Caisse Primaire d'Assurance Maladie faisait valoir que le certificat constatant l'incapacité de travail de Mme T... pour la période du 7 juillet au 6 août 2014 établi à la demande d'un agent de la caisse et réceptionné en décembre 2014 avait été établi de façon rétroactive (conclusions p.1§6 et p.2§5) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère rétroactif de ce certificat ne justifiait pas le refus du bénéfice des indemnités journalières revendiquées pour cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.321-1-1, R.321-2 et R.323-12 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10158
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Indemnisation de l'incapacité temporaire - Indemnité journalière - Conditions - Incapacité à reprendre le travail - Constat - Certificat médical - Validité - Condition

Il résulte des articles L. 433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale, et R. 4127-76 du code de la santé publique, que la victime d'un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu'à la condition d'être dans l'incapacité de reprendre son travail, cette incapacité devant être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré qu'après examen de la victime par le praticien auteur du certificat. Viole ces textes le tribunal qui, pour faire droit au recours d'une victime d'accident du travail, retient que la circonstance que le certificat médical attestant de son incapacité de travail ait été établi sans être précédé d'un examen médical, n'exclut ni sa validité, ni la connaissance par le praticien de cette incapacité de travail


Références :

articles L. 433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale

article R. 4127-76 du code de la santé publique

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 07 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2019, pourvoi n°18-10158, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10158
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