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14/02/2019 | FRANCE | N°17-31751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2019, 17-31751


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 31 août 2017), que la société civile immobilière La Compagnie des castors (la SCI) a confié à M. F... les travaux de construction d'une maison d'habitation ; qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. W..., architecte ; que, se plaignant d'un abandon du chantier avant l'achèvement des travaux et de l'existence de malfaçons, de non-façons et de désordres, la SCI et ses deux associés ont, après expertise, assigné M. W... et M. F...

pour obtenir une nouvelle expertise et, subsidiairement, le paiement de som...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 31 août 2017), que la société civile immobilière La Compagnie des castors (la SCI) a confié à M. F... les travaux de construction d'une maison d'habitation ; qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. W..., architecte ; que, se plaignant d'un abandon du chantier avant l'achèvement des travaux et de l'existence de malfaçons, de non-façons et de désordres, la SCI et ses deux associés ont, après expertise, assigné M. W... et M. F... pour obtenir une nouvelle expertise et, subsidiairement, le paiement de sommes ; que M. W... a réclamé le paiement d'un solde d'honoraires ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI la somme de 1 982 661 FCP ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en ne vérifiant pas la situation de M. F... avant de le soumettre au choix du maître de l'ouvrage, M. W... avait commis une faute, la cour d'appel a souverainement retenu que cette faute justifiait sa condamnation à assumer la moitié des responsabilités encourues par l'entreprise principale, y compris les pénalités de retard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 48 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. W... en paiement d'honoraires complémentaires, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande présentée en appel n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. W... au titre d'honoraires complémentaires,

l'arrêt rendu le 31 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de M. N... W..., au titre du paiement d'honoraires complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE M. N... W... sollicitait le paiement d'honoraires complémentaires à hauteur de 1 451 266 XPF HT ; qu'il s'agissait là d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel, en application de l'article 349 du code de procédure civile de Polynésie française ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande présentée en appel ; qu'en ayant relevé d'office l'irrecevabilité prétendue de la demande de complément d'honoraires présentée par M. W... en appel, la cour a violé l'article 48 du code de procédure civile de Polynésie française ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office une fin de non-recevoir, sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en ayant relevé d'office la nouveauté de la demande de complément d'honoraires présentée par M. W... en appel, sans inviter les parties à débattre du mérite de cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de Polynésie française ;

3°) ALORS QUE n'est pas nouvelle en appel la demande connexe à une demande qui avait déjà été présentée en première instance ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande complémentaire en paiement d'honoraires présentée par M. W..., quand elle était connexe à sa demande de règlement d'honoraires déjà formulée ne première instance, la cour d'appel a violé l'article 349 du code de procédure civile de Polynésie française, dans sa version applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné M. W... à payer à la société La Compagnie des Castors la somme de 1 982 661 FCP, comprenant la moitié des pénalités de retard dues à la maîtresse d'ouvrage ;

AUX MOTIFS QUE c'était par des motifs pertinents que le premier juge avait condamné M. W... à payer à la SCI La Compagnie des Castors la somme de 1 982 661 FCP à titre de dommages-intérêts, en considérant que celui-ci avait commis une faute de négligence dans le choix de l'entreprise chargée des travaux qui s'étaient avérés défectueux ; que M. N... W..., en ne vérifiant pas la situation de M. F... avant de le soumettre au choix du maître d'ouvrage avait donc bien commis une faute qui justifiait sa condamnation à assumer la moitié des responsabilités encourue par l'entreprise principale, y compris les pénalités de retard ;

ALORS QUE le paiement de pénalités de retard ne peut être mis à la charge que du seul constructeur qui en a convenu du principe avec le maître d'ouvrage ; qu'en mettant à la charge de M. W... la moitié des pénalités de retard dont le principe n'avait pourtant été convenu qu'avec la seule entreprise HTR, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil (1103 et 1231-1).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-31751
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 31 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2019, pourvoi n°17-31751


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31751
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