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14/02/2019 | FRANCE | N°17-31239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2019, 17-31239


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 141-4, 1er alinéa, du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir fait procéder à une expertise médicale, [...] (la caisse) a refusé à M. V... la prise en charge de gonalgies droites, constatées par un certificat médical de rechute du 23 décembre 2011, à titre de rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 30 décembre 2007

; que M. V... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que la cour d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 141-4, 1er alinéa, du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir fait procéder à une expertise médicale, [...] (la caisse) a refusé à M. V... la prise en charge de gonalgies droites, constatées par un certificat médical de rechute du 23 décembre 2011, à titre de rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 30 décembre 2007 ; que M. V... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que la cour d'appel a désigné un nouvel expert, lequel a conclu que les lésions observées le 23 décembre 2011 n‘étaient pas en relation avec l‘accident du travail du 31 juillet 2007 ;

Attendu que pour dire que le rapport d'expertise n'était pas entaché de nullité et débouter M. V..., l'arrêt énonce essentiellement que M. V... ne saurait utilement se prévaloir du défaut de respect des dispositions de l'article R. 141-4 relatives à l'avis à donner au médecin traitant et qu'il résulte des conclusions claires, précises et dénuées d'ambiguïté de l'expert que les lésions observées le 23 décembre 2011 sont d'origine dégénérative et ne sont pas en relation avec l'accident du travail du 31 juillet 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. V... de sa demande de reconnaissance des lésions constatées le 23 septembre 2011 au titre de rechute de l'accident du travail initial et dit que les arrêt de travail prescrits à compter du 23 décembre 2011 devaient être pris en charge au titre de l'assurance maladie, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. V....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. O... V... de sa demande de reconnaissance de la rechute du 23 décembre 2011 au titre de l'accident du travail du 31 juillet 2007 et D'AVOIR dit que les arrêts de travail prescrits à compter du 23 décembre 2011 étaient justifiés au titre de l'assurance maladie ;

AUX MOTIFS QUE « pour voir déclarer l'expertise du docteur F... sur la rechute du 23 décembre 2011 inopposable à son égard, M. V... invoque la méconnaissance des dispositions des articles L. 141-2-2 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale. / L'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable à l'espèce, dispose que : " Lorsque sont contestées, en application de l'article L. 142-1 du présent code, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre. À la demande de l'employeur, ces éléments sont notifiés au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ". / [
] l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale applicable à la nouvelle expertise ordonnée par la cour dispose que : " La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal. L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant ". Il résulte de ces dispositions que M. V..., qui ne sollicite pas une nouvelle expertise, ne saurait utilement se prévaloir du défaut de respect des dispositions de l'article R. 141-4 relatives à l'avis à donner au médecin traitant. Par ailleurs le non-respect du délai visé à l'article R. 142-24-1 n'est pas sanctionné par la nullité de l'expertise. Par suite il convient de retenir l'expertise diligentée par le docteur F.... / Il résulte des conclusions claires, précises et dénués d'ambiguïté du docteur F..., expert, que les lésions observées le 23 décembre 2011 sont d'origine dégénérative et ne sont pas en relation avec l'accident du travail du 31 juillet 2007, que le titre maladie des arrêts de travail rédigés après le 23 décembre 2011 était justifié. Il importe peu que l'expert auquel il n'avait pas été donné mission de donner son avis sur les causes de la lésion dégénérative, ne se soit pas prononcé sur la ou les causes possibles de la lésion dégénérative, qui est sans lien avec la rechute invoquée. Par suite il convient de rejeter la demande de reconnaissance de la rechute du 23 décembre 2011 au titre de l'accident du travail du 31 juillet 2007 et de dire que les arrêts de travail prescrits à compter du 23 décembre 2011 sont justifié au titre de l'assurance maladie » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;

ALORS QUE lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions des affaires de sécurité sociale peuvent ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande et, dans ce cas, est applicable la règle, posée par les dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, qui constitue une formalité essentielle destinée à garantir les droits de la défense et dont l'omission entraîne l'annulation de l'expertise médicale et la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise dans les mêmes formes, selon laquelle, dans le cas où l'expertise médicale est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant qui peut assister à l'expertise ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par M. O... V... tiré de l'irrégularité de l'expertise médicale réalisée par le docteur Claude F..., sur les conclusions desquelles elle s'est fondée pour débouter M. O... V... de sa demande de reconnaissance de la rechute du 23 décembre 2011 au titre de l'accident du travail du 31 juillet 2011 et dire que les arrêts de travail prescrits à compter du 23 décembre 2011 étaient justifiés au titre de l'assurance maladie, qu'il résultait des dispositions de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles « la mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui sont fixées par décision du tribunal » et selon lesquelles « l'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant » que M. O... V... ne pouvait utilement se prévaloir du défaut de respect des dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale relatives à l'avis à donner par le médecin expert au médecin traitant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 141-4 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31239
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2019, pourvoi n°17-31239


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31239
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