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14/02/2019 | FRANCE | N°17-28317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2019, 17-28317


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité

sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa déc

ision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité

sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du premier, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R..., salariée de la société Procter et Gamble Blois (l'employeur), a effectué le 21 janvier 2013 une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical du 13 septembre 2012 faisant état d'un « syndrome canalaire carpien droit » et fixant à cette même date la première constatation médicale de la maladie ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher (la caisse) a décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en se fondant sur l'avis du médecin conseil émis dans le cadre du colloque médico-administratif, fixant, en se référant à un EMG (électro myogramme), la date de première constatation médicale au 3 août 2012 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge ;

Attendu que pour faire droit au recours de l'employeur, l'arrêt énonce que la caisse ne conteste pas que le compte rendu de l'EMG prescrit par le médecin traitant ne figurait pas au dossier qui a été consulté par la société, alors qu'il s'agissait non seulement d'un élément de diagnostic, mais aussi d'un élément déterminant pour fixer la date de constatation médicale de la maladie et que l'absence de cet élément médical est donc de nature à faire grief à l'employeur, quand bien même le colloque médico-adminstratif mentionnait que la première constatation médicale de la maladie résultait de l'EMG du 3 août 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait eu accès au document intitulé « colloque médico-administratif » fixant la date de la première constatation médicale à la date d'un examen EMG qui n'avait pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Procter et Gamble Blois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Procter et Gamble Blois et la condamne à verser 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'ayant infirmé le jugement entrepris, il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2013 et déclaré inopposable à la société PROCTER et GAMBLE BLOIS SAS la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme R..., en date du 18 avril 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, est rédigé comme suit : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires, Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Il se déduit de ce texte que si le dossier constitué par la caisse, et qui peut être consulté par l'employeur, doit comporter des éléments médicaux relatifs à la maladie professionnelle concernée, la caisse n'est pas tenue d'en adresser une copie à l'employeur. Or, en l'espèce, la caisse ne conteste pas que le compte-rendu de l'EMG prescrit par le médecin traitant de Mme R..., ne figurait pas au dossier qui .a été consulté par la société Procter G.amble, alors qu'il s'agissait non seulement d'un élément de diagnostic, mais aussi d'un élément déterminant pour fixer la date de constatation médicale de la maladie. L'absence de cet élément médical est donc de nature à faire grief à l'employeur, quand bien même le colloque médico-administratif mentionnait que la première constatation médicale de la maladie résultait de l'EMG du 3 août 2012. En effet, la cour observe que le secret médical n'est pas opposable à un médecin conseil que l'employeur aurait pu déléguer pour prendre connaissance de l'électromyogramme, si le compte-rendu de cet examen avait figuré dans le dossier. Dans ces conditions, la cour estime que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont souffre Mme R... doit lui être déclarée inopposable.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire est satisfait et l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu'est joint au dossier l'avis favorable du médecin conseil, fixant la date de première constatation médicale de l'affection, la CPAM n'ayant pas à communiquer à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil et ayant permis de fixer la date de première constatation médicale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le principe du contradictoire est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la CPAM prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu qu'au-delà du colloque médico-administratif, au vu duquel la CPAM a statué, le dossier aurait dû comporter les documents médicaux ayant fondé l'avis du médecin-conseil ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation de des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en toute hypothèse, les services de la CPAM sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'employeur les éléments figurant au dossier qu'ils détiennent ; que les documents médicaux fixant la première constatation médicale ne figurent pas à ce dossier comme relevant du secret médical et sont détenus par le Service médical, relevant de la CNAMTS ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient imputer aux services de la CPAM une méconnaissance du principe contradictoire pour n'avoir permis à l'employeur de consulter des éléments que, par hypothèse, elle ne pouvait détenir ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, l'ensemble les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28317
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2019, pourvoi n°17-28317


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28317
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