La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2019 | FRANCE | N°17-28090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2019, 17-28090


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la société civile immobilière LM2A (la SCI), Mme F... T... et M. Z... T... (les consorts T...) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Savoie du 22 septembre 2017 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune des Allues, de parcelles appartenant à la SCI ;

Attendu que la SCI et les consorts T... font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées pour cause d'ut

ilité publique ces parcelles et d'envoyer en possession l'autorité expropriante ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la société civile immobilière LM2A (la SCI), Mme F... T... et M. Z... T... (les consorts T...) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Savoie du 22 septembre 2017 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune des Allues, de parcelles appartenant à la SCI ;

Attendu que la SCI et les consorts T... font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées pour cause d'utilité publique ces parcelles et d'envoyer en possession l'autorité expropriante ;

Mais attendu que l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité désignait comme propriétaire des parcelles litigieuses la SCI, représentée par Mme F... T..., que celle-ci avait signé l'avis de réception de la lettre lui notifiant le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, sans renvoyer le questionnaire d'identité joint en application de l'article R. 11-23, devenu R. 131-7, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel aurait pu permettre de découvrir qu'elle n'était pas gérante et que, dès lors, le juge ne disposait d'aucun indice de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, de sorte que c'est à bon droit qu'il a prononcé le transfert de propriété litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière LM2A, Mme F... T... et M. Z... T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière LM2A, Mme F... T... et M. Z... T... et les condamne à payer à la commune des Allues la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société LM2A, Mme F... T... et M. Z... T...

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune des Allues des immeubles, portions d'immeubles et droit réels immobiliers dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, ce, conformément aux états parcellaires joint, indiquant en qualité de titulaire de droits « SCI LM2A, représentée par Mme T... F... demeurant [...] , dont le SIRET est le numéro : 449 391 325 00056, immatriculée au registre du commerce de Paris » ;

aux motifs que « vu l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; vu les articles R. 11-2, R. 111-3 et R. 112-12, R. 131-1, R. 131-2, R. 131-4, R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'expropriation, portant règlement d'administration publique, relatifs à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité ; vu les articles R. 211-1 et R. 211-2 du même code, portant règlement d'administration publique, relatifs à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et à la procédure suivie devant ces juridictions ainsi qu'à la fixation des indemnités ; vu l'arrêté du Préfet de Savoie du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à M. le sous-préfet de l'arrondissement d'Albertville ; vu la requête du préfet de la Savoie, pour le préfet et par délégation le sous-préfet de l'arrondissement d'Albertville du 14 septembre 2017 reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 20 septembre 2017 ; vu l'ensemble des pièces du dossier prévu par l'article R. 221-1 du code l'expropriation ; bu l'arrêté du préfet de la Savoie, pour le préfet et par délégation le sous-préfet de l'arrondissement d'Albertville du 10 juin 2016 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune des Allues de terrains nécessaires au projet de création d'un parking au village du Villard sur le territoire de cette commune ; vu l'avis du service France Domaine du 31 mars 2015 ; vu l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2017 prescrivant l'enquête conjointe d'utilité publique et parcellaire, lequel désigne le commissaire enquêteur et précise les formalités exigées par les articles R. 131-1 et suivants du code de l'expropriation ; vu le plan et les états parcellaires établissant la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale des immeubles à exproprier ainsi que la liste des propriétaires établie conformément aux dispositions de l'article R. 131-1 du code de l'expropriation ; vu les notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie de 5 sur 8 la commune des Allues ainsi que les avis de réception adressés aux propriétaires tels qu'ils figurent sur la liste établie suivant les dispositions de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation ; que lesdites lettres concernant les avertissements prévus par les articles R. 131-6 et suivants du même code, et notifiées aux propriétaires faisant l'objet de la présente procédure sont parvenues à destination les 16, 18 et 20 janvier 2016 en tout cas à la date d'ouverture de l'enquête parcellaire telle que déterminée par l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2016 ; vu les journaux d'annonces légales paraissant dans le département de la Savoie et dénommés « le Dauphiné Libéré » en dates des 29 janvier et 19 février 2016 et « la Vie nouvelle » en dates des 29 janvier et 19 février 2016, dans lesquels l'avis concernant l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2016 a été inséré en caractères apparents ; vu l'exemplaire de l'affiche qui a été placardée, ainsi que le certificat du maire de la commune des Allues du 4 avril 2016 constatant que le même avis concernant l'arrêté préfectoral a été publié et affiché dans les formes et lieux prescrits par la législation en vigueur, et dès le 18 janvier 2016 ; vu le registre d'enquête parcellaire ouvert le 15 février 2016 et clos le 3 mars 2016 suivant par le maire de la commune des Allues ainsi que le procès-verbal des opérations d'enquête du 29 mars 2016 dressé par M. C... L..., commissaire enquêteur, contenant avis favorable à la même date pour la réalisation de l'expropriation ayant fait l'objet de l'enquête susvisée ; vu l'arrêté préfectoral de la Savoie, pour le préfet et par délégation le sous-préfet de l'arrondissement d'Albertville du 14 septembre 2017 déclarant cessibles au profit de la commune des Allues les immeubles ou parties d'immeubles figurant à l'état parcellaire annexé audit arrêté ; sur ce : que toute les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; que le dossier comprend toutes les pièces mentionnées à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation et que la déclaration d'utilité publique ainsi que l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs » ;

alors que l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été accomplies et la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires ; que lorsque le propriétaire est une personne morale, la notification doit être adressée à son gérant ; qu'en l'espèce, il résulte de l'état parcellaire joint à l'ordonnance que la notification individuelle du 20 janvier 2016 a été adressée à la « SCI LM2A, représentée par Mme T... F... » ; qu'à cette date la SCI était représentée non par Mme F... T... mais par M. Z... T... ; qu'il en résulte que la preuve de l'accomplissement de la formalité n'était pas rapportée par l'exposant ; que l'ordonnance est donc entachée d'un vice de forme, en violation des articles L. 221-1 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-28090
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chambéry, 22 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2019, pourvoi n°17-28090


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28090
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award