LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 230 F-P+B
Pourvoi n° H 17-21.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Valentine L..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L..., l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que toute personne qui perçoit l'une des allocations qu'il mentionne, conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant démissionné de son emploi d'attaché territorial à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 14 mai 2009, Mme L... a effectué, du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2011, une mission de coopération à Madagascar sous le couvert d'un contrat de volontaire de solidarité internationale ; qu'ayant perçu les allocations du régime d'assurance chômage du 8 août 2011 au 11 décembre 2012, elle a bénéficié d'un congé de maladie du 11 décembre 2012 au 3 janvier 2013, puis d'un congé de maternité du 4 janvier au 12 août 2013, avant de percevoir de nouveau les allocations du régime d'assurance chômage ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant refusé de lui attribuer les indemnités journalières afférentes à son congé de maladie et à son congé de maternité, Mme L... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt relève que la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 dispose, dans son article 3, que les droits au chômage d'un salarié démissionnaire pour accomplir une mission de volontariat de solidarité internationale sont ouverts à son retour de mission ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi, l'association affilie le volontaire à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d'un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française ; qu'ainsi, l'affiliation à un régime de sécurité sociale est le fait de l'association dans laquelle le volontaire accomplit sa mission ; qu'il ne s'agit nullement d'une affiliation volontaire de l'intéressé à la Caisse des français de l'étranger ; qu'il s'évince également de cette loi que la mission de volontariat ne fait pas courir de délai contre le salarié dont les droits au chômage sont ouverts à l'issue de la mission de la même manière que s'il n'avait pas accompli cette mission ; que dans ces conditions, la date à retenir comme étant celle de la cessation du travail ayant donné lieu à indemnisation du chômage est celle de la démission le 14 mai 2009 ; qu'il n'est pas discuté qu'à cette date, Mme L... remplissait les conditions relatives aux cotisations et à la durée du travail pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un texte étranger à l'indemnisation des congés de maladie et de maternité, et sans constater que Mme L... relevait, antérieurement à son admission au bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage, d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité comportant le versement d'indemnités journalières en cas de congé de maladie ou de maternité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que Madame H... L... a droit aux indemnités journalières au titre de la maladie du 11 décembre 2012 au 3 janvier 2013 sous réserve de produire à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône les prescriptions médicales d'arrêt de travail et d'Avoir dit que H... L... a aussi droit aux indemnités journalières au titre de la maternité à compter du 4 janvier 2013 et dans la limite des seize semaines prévues par l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale,
AUX MOTIFS QUE « Le litige porte sur la date à retenir pour déterminer si H... L... peut prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité. H... L... a travaillé à temps complet en qualité d'attachée territoriale pour le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'au 14 mai 2009, date à laquelle elle a démissionné pour intégrer, du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2011, un projet de coopération à MADAGASCAR dans le cadre de l'ONG FIDESCO sous le statut de volontaire de solidarité internationale prévu par la loi du 23 février 2005. H... L... était au chômage à la date de l'arrêt maladie suivi du congé maternité. Elle a touché l'aide au retour à l'emploi du 8 août au 31 décembre 2011 et du 1er janvier au 11 décembre 2012. Elle a cessé d'être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 4 janvier 2013. Elle a de nouveau bénéficié d'un chômage indemnisé à compter du 13 août 2013. La loi n°2005-159 du 23 février 2005 dispose dans son article 3 que les droits au chômage d'un salarié démissionnaire pour accomplir une mission de volontariat de solidarité internationale sont ouverts à son retour de mission. Aux termes de l'article 5 de la loi, l'association affilie le volontaire à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d'un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française. Ainsi, l'affiliation à un régime de sécurité sociale est le fait de l'association dans laquelle le volontaire accomplit sa mission. Il ne s'agit nullement d'une affiliation volontaire de l'intéressé à la Caisse des Français à l'Etranger. Il s'évince également de cette loi que la mission de volontariat ne fait pas courir de délai contre le salarié dont les droits au chômage sont ouverts à l'issue de la mission de la même manière que s'il n'avait pas accompli cette mission. Dans ces conditions, la date à retenir comme étant celle de la cessation du travail ayant donné lieu à indemnisation du chômage est celle de la démission le 14 mai 2009. Il n'est pas discuté qu'au 14 mai 2009 H... L... remplissait les conditions relatives aux cotisations et à la durée du travail pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité. En conséquence, H... L... peut prétendre à percevoir les indemnités journalières au titre de la maladie du 11 décembre 2012 au 3 janvier 2013 sous réserve de produire à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les prescriptions médicales d'arrêt de travail et à percevoir les indemnités journalières au titre de la maternité à compter du 4 janvier 2013 et dans la limite des seize semaines prévues par l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale. H... L... doit être renvoyée devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône pour la liquidation de ses droits. »
ALORS D'UNE PART QUE l'assurée qui, avant d'être assujettie au régime général de sécurité sociale en qualité de bénéficiaire de l'aide au retour à l'Emploi (ARE) versée par le Conseil Régional, était affiliée au régime d'assurance volontaire géré par la Caisse des français à l'étranger dont en application de l'article R. 762-9 du Code de la sécurité sociale, elle avait cessé de relever à l'issue des trois mois ayant suivi son retour définitif en France, n'a pas conservé la qualité d'assurée et le bénéfice du maintien de ses droits aux prestations en espèces d'un régime obligatoire d'assurance maladie auquel elle avait appartenu avant de partir à l'étranger ; que cette assurée bénéficie seulement des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général prévues par l'article L.311-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; qu'il importe peu à cet égard que l'affiliation au régime d'assurance volontaire géré par la Caisse des français à l'étranger soit le fait non pas d'une décision volontaire de l'intéressée mais de celle de l'association dans laquelle l'assurée a réalisé sa mission en conformité avec les dispositions de l'article 5 de la loi n°2005-159 du 23 février 2005 qui impose aux associations d'affilier le volontaire à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d'un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française; qu'en retenant le contraire pour dire que Madame L... pouvait bénéficier tant des prestations en espèces de l'assurance maladie que de celles de l'assurance maternité, la cour d'appel a violé les articles L.311-5 et R313-3 du code de la sécurité sociale.
ALORS D'AUTRE PART QUE l'assurée qui, avant d'être assujettie au régime général de sécurité sociale en qualité de bénéficiaire de l'aide au retour à l'Emploi (ARE) versée par le Conseil Régional, était affiliée au régime d'assurance volontaire géré par la Caisse des français à l'étranger dont en application de l'article R. 762-9 du Code de la sécurité sociale, elle avait cessé de relever à l'issue des trois mois ayant suivi son retour définitif en France, n'a pas conservé la qualité d'assurée et le bénéfice du maintien de ses droits aux prestations en espèces d'un régime obligatoire d'assurance maladie auquel elle avait appartenu avant de partir à l'étranger ; que l'article 3 de la loi n°2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale prévoit que l'engagement pour une mission de volontariat de solidarité internationale d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission permet à l'intéressé de bénéficier à son retour des droits à l'assurance chômage dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas accompli cette mission ; que ladite loi n'organise pas le maintien de droits ouverts avant le départ au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ; qu'aussi, en retenant pour dire que Madame L... pouvait bénéficier tant des prestations en espèces de l'assurance maladie que de celles de l'assurance maternité, que «la loi n°2005-159 du 23 février 2005 dispose dans son article 3 que les droits au chômage d'un salarié démissionnaire pour accomplir une mission de volontariat de solidarité internationale sont ouverts à son retour de mission » et qu' « il s'évince également de cette loi que la mission de volontariat ne fait pas courir de délai contre le salarié dont les droits au chômage sont ouverts à l'issue de la mission de la même manière que s'il n'avait pas accompli cette mission », la cour d'appel a violé ensemble la loi n°2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale et les articles L.311-5 et R313-3 du code de la sécurité sociale.