LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2018), que M. et Mme N..., agents généraux de la société Gan assurances (l'assureur), ont cessé leur activité le 30 juin 2012 ; qu'en désaccord avec l'assureur sur le montant de l'indemnité compensatrice leur revenant, celui-ci entendant en déduire les sommes qu'ils avaient reversées sur la base d'accords avec des syndics de copropriété, M. et Mme N... l'ont assigné en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. et Mme N..., alors, selon le moyen, que sont déduites de l'assiette de l'indemnité compensatrice de l'agent d'assurance les commissions rétrocédées en courtage à un autre agent général ou à un courtier ; que l'intermédiation en assurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ; qu'est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance le fait de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat ; que la souscription d'un contrat d'assurance pour le compte d'un prospect constitue donc une activité d'intermédiation d'assurance, dès lors que le mandataire a adopté une démarche active de présentation, proposition ou aide à la conclusion d'un contrat d'assurance ; qu'en retenant pourtant que « les syndics ont eux-mêmes souscrit pour le compte des copropriétés dont ils avaient la gestion, les contrats d'assurance conclus avec la société Gan assurance », et que, « ce faisant, ils n'ont pas prospecté de clientèle, ni présenté, ni proposé, ni aidé à conclure des contrats d'assurance », la cour d'appel a violé l'article 20 du règlement n° 1 annexé au décret n° 49-317 du 5 mars 1949, ensemble les articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des assurances ;
attendu que l'arrêt retient que, si les syndics de copropriété ont, pour le compte des copropriétés dont ils avaient la gestion, souscrit des contrats avec l'assureur, ils n'ont ni prospecté de clientèle, ni présenté, proposé ou aidé à conclure ces contrats d'assurance et n'ont pas davantage réalisé d'autres travaux préparatoires à leur conclusion au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que les syndics de copropriété ne pouvaient être considérés comme des intermédiaires d'assurance et que les sommes qui leur avaient été versées par M. et Mme N... ne constituaient pas des commissions de courtage déductibles de l'indemnité compensatrice revenant à l'agent général sortant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme N... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances.
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société Gan Assurances à payer aux époux N... une somme de 910 673 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013, et d'avoir ordonné en application de l'article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 1er janvier 2013 ;
aux motifs que « sur la déduction des sommes versées par les époux N... aux sociétés Vercors Immobilier et Agda Immobilier : que le 22 novembre 2004, les époux N... ont signé avec la société Vercors Immobilier représenté par L... V... un document intitulé « Protocole d'accord » ainsi libellé : « Suite à l'étude du parc immobilier composé de 180 copropriétés sur l'Agglomération grenobloise représentant un total de 749 712 m ², il est convenu que le Gan assurera ledit parc à compter du 1er janvier 2005 aux conditions individualisées reprises dans les tableaux joints et conformément aux conditions générales A565 et convention spéciales 'Syndic Plus' A562. Les primes annuelles représenteront au global une somme approximative de 372 000 euros HT pour l'année 2005, étant entendu qu'il sera ristourné à Vercors Immobilier après règlement des primes une somme équivalente à 6 % du montant TTC » ; que bien qu'aucun contrat n'ait été formalisé avec la société Agda Immobilier, il est admis par les deux parties que les époux N... ont conclu un accord identique avec cette société ; que la société Gan Assurances dénonce un montage illégal qui viole à plusieurs titres les règles sur l'intermédiation d'assurance, accord dont elle n'a pas eu connaissance et qu'elle a encore moins approuvé ; qu'elle fait valoir que les sommes versées aux deux sociétés Vercors Immobilier et Agda Immobilier doivent être analysées comme une rétrocession de commissions consentie par un intermédiaire d'assurance à ses partenaires en rémunération de leurs services d'intermédiation ; que dès lors qu'il s'agit de commissions de courtage déguisées, elles doivent être exclues du calcul de l'indemnité compensatrice en application de la convention FFSA/FNSAGA ; que les époux N... s'opposent à cette analyse, contestant la qualification de commissions de courtage et répliquant que dès les premiers contacts avec la société Vercors Immobilier, ils ont consulté leur direction régionale ; que devant la cour, les époux N... produisent en pièce 7 la copie d'un courrier électronique du 10 novembre 2004 (11 heures et 23 minutes) émanant de K... N... adressé à U... J...G/Gan et en copie à L... A...G/Gan et E... P...G/Gan ; que l'objet de ce courrier électronique est « Vercors immobilier » et K... N... écrit : « Je tiens tout d'abord à vous remercier de votre réactivité dans le dossier qui nous préoccupe. J'ai bien noté, selon votre expression, que le « Gan va tenir le prix négocié » soit globalement 371 800 HT. En ce qui concerne les modalités définitives d'intervention pour les copropriétés du ressort de E... P... : tout est OK. Je reste dans l'attente des observations que pourrait faire Mr B... sur celles de sa compétence. Je signe donc avec Mr V... (vercors immobilier) un protocole d'accord sur ces bases avant de procéder à l'édition des contrats courant décembre. (...) » ; que les époux N... produisent également en pièce 8 le rapport de transmission d'un fax de 5 pages le 22 novembre 2004, date de signature du protocole d'accord, étant observé que le protocole et la liste des copropriétés forment un document de 5 pages ; que la société Gan Assurances affirme n'avoir pas reçu ces documents. Elle maintient qu'elle n'a eu connaissance du protocole qu'au mois de janvier 2012 et qu'elle n'a jamais donné son accord ; mais que pour établir son ignorance, elle ne peut sérieusement tirer argument du courrier du 28 janvier 2012, par lequel, « dans le but d'optimiser le processus de cession », Q... N... lui transmet divers documents dont le protocole d'accord conclu avec la société Vercors Immobilier ; que l'affirmation de la société Gan Assurances selon laquelle elle ignorait tout de cet accord est d'autant moins crédible que l'encaissement des primes d'assurance de 180 copropriétés représente un volume que la compagnie qui les perçoit pouvait difficilement ignorer ; et que la société Gan Assurances ne conteste pas qu'en dépit de la liberté d'organisation des agents généraux, les époux N... faisaient avec ses inspecteurs comptables et commerciaux un bilan annuel de l'agence ; qu'à cette occasion, les comptes de l'agence étaient nécessairement examinés et la société Gan Assurances ne peut prétendre avoir découvert la rémunération des syndics en 2012 lors de la transmission par les époux N... du document récapitulatif (pièce 14), lui aussi communiqué afin « d'optimiser le processus de cession » ; qu'il ressort de ce document que les honoraires versés aux syndics représentaient le poste le plus important des charges d'exploitation, ce qui ne pouvait pas échapper à la société Gan Assurances ; qu'enfin, les éléments produits aux débats (traité de nomination des époux N... page 21, liste des copropriétés apportées par la société Vercors Immobilier) révèlent que plusieurs copropriétés comme celles localisées à Allevard étaient situées hors de la circonscription des époux N..., raison pour laquelle les agents généraux concernés ont été mis en copie sur le courrier électronique du 10 novembre 2004 ; qu'il convient à la lumière de ces différents éléments de considérer que la société Gan Assurances qui en a bénéficié pendant plusieurs années, était non seulement parfaitement informée du protocole conclu avec la société Vercors Immobilier, mais qu'elle l'a validé ; que dès lors, elle est pour le moins mal venue de dénoncer pour les besoins de la cause un montage qu'elle prétend illégal ; que quant à la qualification de la rémunération des sociétés Vercors Immobilier et Agda Immobilier, c'est à tort que la société Gan Assurances soutient que ces sociétés ont effectué des prestations d'intermédiation et ont perçu des commissions de courtage déguisées ; qu'ainsi que le relèvent les époux N..., les syndics ont eux-mêmes souscrit pour le compte des copropriétés dont ils avaient la gestion les contrats d'assurance conclus avec la société Gan Assurances ; que ce faisant, ils n'ont pas prospecté de clientèle, ni présenté, ni proposé, ni aidé à conclure les contrats d'assurance, ni réalisé d'autres travaux préparatoires à leur conclusion au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances ; que les sociétés Vercors Immobilier et Agda Immobilier qui n'ont aucun droit à faire valoir à l'encontre de la société Gan Assurances, ne peuvent être considérées comme des intermédiaires d'assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances et les sommes versées par les époux N... à ces deux sociétés en rémunération de leurs services quelle que soit la qualification qu'on leur donne, ne sont pas de même nature que les commissions assises sur les primes versées par la compagnie aux agents généraux ; qu'aux termes de la convention FFSA/FNSAGA du 1er juillet 1959, seules les commissions rétrocédées en courtage à un autre agent général ou à un courtier peuvent être déduites des commissions brutes ; que dès lors que les sommes versées ne sont pas des commissions de courtage, aucune déduction ne peut être opérée par la société Gan Assurance ; que c'est à tort que le tribunal a déduit la somme de 90.259,63 euros du montant de l'indemnité compensatrice. Il est indifférent à la solution du litige que les syndics aient pu cumuler la rémunération versée par les époux N... avec les honoraires facturés aux copropriétés, ce qui ne pourrait concerner qu'un éventuel litige entre ces copropriétés et leurs syndics » ;
alors 1°/ que sont déduites de l'assiette de l'indemnité compensatrice de l'agent d'assurance les commissions rétrocédées en courtage à un autre agent général ou à un courtier ; qu'en l'espèce, la société Gan Assurances soutenait qu'elle ignorait le système de rémunération mise en place par les époux N... consistant à reverser aux syndics de copropriété dont les immeubles étaient assurés par la compagnie une fraction des primes versées (conclusions, p. 13 à 16) ; que pour retenir que la société Gan Assurances aurait été « non seulement parfaitement informée du protocole conclu » mais encore qu'elle l'aurait « validé » (arrêt, p. 7, alinéa 2), la cour d'appel s'est fondée sur un courrier mentionnant le protocole, un rapport de transmission de fax, la circonstance que la compagnie Gan Assurances percevait des primes des copropriétés, y compris en dehors de la circonscription des époux N... (arrêt, p. 6 et 7) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces éléments étaient de nature, non pas à établir que la société Gan Assurances avait connaissance de ce qu'elle assurait les copropriétés, ce qui n'était pas contesté, mais des modalités précises de rémunération des syndics par l'agent d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 du règlement n° 1 annexé au décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ;
alors et en tout état de cause 2°/ que sont déduites de l'assiette de l'indemnité compensatrice de l'agent d'assurance les commissions rétrocédées en courtage à un autre agent général ou à un courtier ; qu'il en résulte que sont déduites de l'assiette de l'indemnité l'ensemble des commissions rétrocédées par l'agent d'assurance, peu important que la compagnie d'assurance ait eu connaissance ou non de leur existence ; qu'en refusant pourtant de déduire de l'assiette de l'indemnité compensatrice les commissions rétrocédés aux syndics par les époux N... en se fondant sur la circonstance que la société Gan Assurances aurait été « non seulement parfaitement informée du protocole conclu » mais encore qu'elle l'aurait « validé » (arrêt, p. 7, alinéa 2), la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 20 du règlement n° 1 annexé au décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ;
alors 3°/ que sont déduites de l'assiette de l'indemnité compensatrice de l'agent d'assurance les commissions rétrocédées en courtage à un autre agent général ou à un courtier ; que l'intermédiation en assurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ; qu'est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance le fait de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat ; que la souscription d'un contrat d'assurance pour le compte d'un prospect constitue donc une activité d'intermédiation d'assurance, dès lors que le mandataire a adopté une démarche active de présentation, proposition ou aide à la conclusion d'un contrat d'assurance ; qu'en retenant pourtant que « les syndics ont eux-mêmes souscrit pour le compte des copropriétés dont ils avaient la gestion, les contrats d'assurance conclus avec la société Gan Assurance », et que, « ce faisant, ils n'ont pas prospecté de clientèle, ni présenté, ni proposé, ni aidé à conclure des contrats d'assurance » (arrêt, p. 7, alinéas 5 et 6), la cour d'appel a violé l'article 20 du règlement n° 1 annexé au décret n° 49-317 du 5 mars 1949, ensemble les articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des assurances ;
alors 4°/ que qu'il résultait du courrier de M. N... à M. H... en date du 28 janvier 2012, régulièrement versé aux débats par l'exposante (pièce n° 2), que l'accord conclu avec le syndic a permis d'accroître le niveau de production de l'agence d'assurance « sans être obligé d'embaucher des commerciaux » ; que dès lors que l'accord aux termes duquel les époux N... reversaient une fraction fixe des primes remplaçait l'embauche de commerciaux, il avait nécessairement le même objet, à savoir la commercialisation de produits d'assurance ; qu'en retenant pourtant que « les syndics ont eux-mêmes souscrit pour le compte des copropriétés dont ils avaient la gestion, les contrats d'assurance conclus avec la société Gan Assurance », et que, « ce faisant, ils n'ont pas prospecté de clientèle, ni présenté, ni proposé, ni aidé à conclure des contrats d'assurance » (arrêt, p. 7, alinéas 5 et 6) sans examiner, serait-ce sommairement, cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 5°/ que sont déduites de l'assiette de l'indemnité compensatrice de l'agent d'assurance les commissions rétrocédées en courtage à un autre agent général ou à un courtier ; que l'intermédiation en assurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ; qu'est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance le fait de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat ; que la souscription d'un contrat d'assurance pour le compte d'un prospect constitue donc une activité d'intermédiation d'assurance, dès lors que le mandataire a adopté une démarche active de présentation, proposition ou aide à la conclusion d'un contrat d'assurance ; que la société Gan Assurances soutenait dans ses conclusions que les syndics de copropriété sont rémunérés par les copropriétés pour les prestations, notamment, de souscription des polices d'assurance au nom du syndicat, ce dont il résultait que la rétrocession de commissions par les époux N... rémunérait nécessairement une autre prestation, à savoir la présentation, proposition ou aide à la conclusion d'un contrat d'assurance (conclusions, p. 20 et 21) ; qu'en retenant pourtant qu'il serait « indifférent à la solution du litige que les syndics aient cumulé la rémunération versée par les époux N... avec les honoraires facturés aux copropriétés » (arrêt, p. 7, alinéa 11), sans rechercher si ce cumul ne révélait pas l'activité d'intermédiation des syndics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe IV de l'arrêté du 19 mars 2010, ensemble l'article 20 du règlement n° 1 annexé au décret n° 49-317 du 5 mars 1949, et les articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des assurances ;
alors 6°/ que sont déduites de l'assiette de l'indemnité compensatrice de l'agent d'assurance les commissions rétrocédées en courtage à un autre agent général ou à un courtier ; que l'intermédiation en assurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance en contrepartie d'une rémunération ; que cette rémunération s'entend comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation ; que la qualification de commission d'intermédiation n'est donc aucunement subordonnée au droit à paiement contre l'assureur ; que pour refuser de déduire de l'assiette de l'indemnité compensatrice les commissions rétrocédés par les époux N... aux syndics, la cour d'appel a pourtant retenu que « les sociétés Vercors Immobilier et Agda Immobilier n'ont aucun droit à faire valoir à l'encontre de la société Gan Assurances », ce dont il résulterait que les sommes reçues ne seraient « pas de même nature que les commissions assises sur les primes versées par la compagnie aux agents généraux » (arrêt, p. 7, alinéa 7) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 20 du règlement n° 1 annexé au décret n° 49-317 du 5 mars 1949, ensemble les articles L. 511-1 et R. 511-3 du code des assurances.