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13/02/2019 | FRANCE | N°18-11199

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2019, 18-11199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2017), rendu sur contredit, que M. F..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société CD, a conclu avec la société Comptoir français de la mode (la société CFM) un contrat d'affiliation pour la distribution de vêtements au sein d'une boutique située à Ajaccio ; que, se prévalant d'une clause attributive de compétence, la société CFM, aux droits de laquelle est venue la société Du pareil au m

ême, a assigné M. F... et la société CD devant le tribunal de commerce d'Evry en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2017), rendu sur contredit, que M. F..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société CD, a conclu avec la société Comptoir français de la mode (la société CFM) un contrat d'affiliation pour la distribution de vêtements au sein d'une boutique située à Ajaccio ; que, se prévalant d'une clause attributive de compétence, la société CFM, aux droits de laquelle est venue la société Du pareil au même, a assigné M. F... et la société CD devant le tribunal de commerce d'Evry en réparation du préjudice résultant de la rupture, qu'elle estimait fautive, du contrat d'affiliation ; que M. F... a soulevé l'incompétence de ce tribunal, au profit du tribunal de commerce d'Ajaccio, dans le ressort duquel il a son domicile, en contestant l'application de la clause attributive de compétence, faute pour lui d'avoir contracté en qualité de commerçant ;

Attendu que la société CD et M. F... font grief à l'arrêt de déclarer le contredit mal fondé et de dire que le tribunal de commerce d'Évry est compétent alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en estimant que les « développements sur la nature civile de ses engagements » de M. F... étaient rendus inopérants par ses conclusions sur la compétence du tribunal de commerce d'Ajaccio, quand celui-ci ne contestait pourtant pas avoir conclu un acte de commerce mais soutenait uniquement que l'accomplissement de cet acte isolé ne lui conférait pas la qualité de commerçant, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions de demandeur au contredit, en violation du principe susvisé ;

2°/ que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; qu'en affirmant, pour qualifier M. F... de commerçant, lui opposer la clause attributive de compétence territoriale et déclarer compétent le tribunal de commerce d'Évry, qu'il aurait « nécessairement accompli des actes de commerce dans le cadre de l'exploitation du magasin », sans toutefois constater qu'il a réalisé des actes de commerce répétés et habituels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de commerce, ensemble l'article 48 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs adpotés, que la société Du pareil au même poursuivait la condamnation solidaire de M. F... et de la société CD au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat d'affiliation ; que ces demandes, concernant un seul et même litige et étant susceptibles, si elles étaient jugées séparément, de donner lieu à des décisions contradictoires, justifiaient la saisine d'une seule juridiction ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... et la société CD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Du pareil au même la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. F... et la société CD

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le contredit recevable mais mal fondé et dit que le tribunal de commerce d'Évry est compétent ;

Aux motifs propres que « Considérant que le contredit est motivé et a été remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, dans les 15 jours de celle-ci ; qu'il doit être déclaré recevable conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

Considérant que la cour relève que dans le dernier état de ses écritures soutenues à l'audience, M. F... n'invoque plus la compétence du tribunal de grande instance d'Ajaccio au lieu de celle du tribunal de commerce d'Evry mais celle du tribunal de commerce d'Ajaccio, ce qui revient à rendre inopérants ses développements sur la nature civile de ses engagements ;

Qu'en tout état de cause, la cour relève que le contrat d'affiliation a été conclu par M. F... tant en son nom personnel qu'en celui de la société CD ; qu'ayant contracté à titre personnel et non seulement en qualité de gérant de la société qu'il représente, des engagements de nature commerciale, pris par la société CFM en considération de la personne de l'affilié dont "les qualités personnelles" ont représenté pour cette dernière une "des raisons essentielles" de la signature du contrat, M. F..., a nécessairement accompli des actes de commerce dans le cadre de l'exploitation du magasin d'Ajaccio, objet du contrat d'affiliation ; qu'en application des dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce, la juridiction commerciale, qui connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants et de celles relatives aux actes de commerces entre toutes personnes, est compétente pour connaître du litige ;

Considérant que l'article 32-6 du contrat d'affiliation prévoit que "tout différend entre les parties de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat, de ses annexes et de ses avenants successifs, sera soumis aux juridictions d'Evry (...)" ; qu'en application de cette clause contractuelle signée par M. F... en personne le tribunal d'Evry est compétent pour connaître du litige » (arrêt, p. 4-5) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « 1 - Sur la demande de compétence du Tribunal de Grande instance d'AJACCIO 1-1-Sur la recevabilité

Attendu qu'avant toute défense au fond Monsieur Dominique F... demande au Tribunal de commerce d'EVRY de se déclarer incompétent ;

Attendu que Monsieur Dominique F... indique la juridiction qui selon lui serait compétente ;

Le Tribunal dira cette demande recevable ;

1-2-Sur l'incompétence matérielle du Tribunal de Commerce d'EVRY au profit du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO

Attendu que Monsieur Dominique F... demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO ;

Attendu que cette demande serait fondée sur la qualité de Monsieur Dominique F... ;

Attendu que Monsieur Dominique F... soulève à l'appui de sa demande les dispositions de l'article L 721-3 du Code de Commerce ;

Que celui-ci dispose : « Les Tribunaux de Commerce connaissent :

1-Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissement de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2-De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3-De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, Toutefois, les parties peuvent au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. » ;

Attendu que Monsieur Dominique F... demande au Tribunal de dire qu'il ne serait pas un commerçant dans l'acceptation du terme conformément aux dispositions de l'article L 110-1 du Code de Commerce ;

Attendu que l'article L 121-1 du Code de Commerce dispose : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. » ;

Attendu que Monsieur Dominique F... a signé le contrat d'affiliation avec la SA CFM agissant tant en son nom personnel, qu'au nom de la Sarl CD ;

Attendu que dans le paragraphe 2-6 il est stipulé :

L'affilié s'engage à exploiter son magasin, objet du présent contrat, en se conformant aux dispositions législatives en vigueur ainsi qu'aux indications et informations transmises par CFM pour l'animation et la bonne tenue de la boutique

Attendu que dans le paragraphe 27-1 il est stipulé :

La présente convention a été conclue en considération de la personne de l'affilié dont les qualités personnelles constituent pour CFM une des raisons essentielles de signer le présent contrat.

Par conséquent, dans l'hypothèse où l'affilié décide de confier l'exécution du contrat et l'exploitation de son local à une société commerciale, il s'engage à détenir au moins 51 % du capital de cette société. En tant que nécessaire, il se porte fort de la parfaite exécution du contrat par ladite société.

Attendu que Monsieur Dominique F... ne justifie pas qu'il serait gérant minoritaire ;

Attendu que c'est en tant que gérant majoritaire que Monsieur Dominique F... a dûment signé k contrat le liant avec la SA CFM (voir § 27-1), que sur l'extrait K-bis il figure comme gérant ;

Attendu que le statut de gérant majoritaire est assimilé à celui d'un commerçant, celui-ci ne pouvant pas être salarié de la société et que le gérant majoritaire bénéficie du même régime de protection sociale que les travailleurs non-salariés ;

Attendu que dans cette opération l'intérêt patrimonial de Monsieur Dominique F... ne fait aucun doute ;

Au vu de ce qui précède le Tribunal dira que Monsieur Dominique F... ne peut être considéré comme un non commerçant et de ce fait ne peut se prévaloir d'être entendu et juger, dans la cadre de la présente instance, par le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO et déclarera la justice consulaire compétente ;

1-3-Sur l'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce d'EVRY au profit du Tribunal de Commerce d'AJACCIO

1-3-1 sur la recevabilité

Attendu que subsidiairement Monsieur Dominique F... demande au Tribunal de céans au cas, où il ne ferait pas droit à sa demande au profit du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'AJACCIO ;

Attendu que cette demande fût faite avant toute défense au fond comme pour la demande d'incompétence du Tribunal de Commerce d'EVRY au profit du Tribunal de Grande instance d'AJACCIO, le Tribunal la jugera recevable ;

1-3-2 Sur l'incompétence du Tribunal de Commerce d'EVRY au profit du Tribunal de Commerce d'AJACCIO

Attendu que Monsieur Dominique F... a lors de la signature de son contrat d'affiliation a pris connaissance, dans le paragraphe 32-6 que la juridiction compétente était celle d'EVRY ;

Que l'article 32-5 il est stipulé :

« Toute différend né entre les parties de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat par l'une ou l'autre des parties, de ses annexes et de ses avenants successifs, sera soumis aux juridictions d'EVRY même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. » ;

Attendu que Monsieur Dominique F... soulève que les exceptions d'incompétence qui ne sont pas reconnues par le demandeur sont inapplicables en l'espèce ;

Concernant l'article 100 du Code de Procédure Civile sur la litispendance, il est nécessaire que trois conditions soient réunies :

Un litige identique, que celui-ci soit devant deux juridictions et qu'elles soient compétentes pour en connaître,

Attendu que le litige est unique, à savoir la rupture de la relation commerciale ;

Que l'instance n'est pas pendante devant 2 juridictions ;

Que de ce fait la compétence des 2 juridictions n'est pas en cause ;

Attendu que Monsieur Dominique F... a bien signé le contrat d'affiliation, qui en sa page 21/24 et en son paragraphe 32-6, dans les dispositions générales, stipule :

« Tout différent né entre les parties de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat, de ses annexes et de ses avenants successifs, sera soumis aux juridictions d'EVRY même en cas d'appel ou de garantie ou de pluralité de défendeurs. » ;

Attendu que comme explicité dans le SUPRA 1-2 le Tribunal ne reconnait pas à Monsieur Dominique F... sa condition de non-commerçant ;

Attendu que les arguments soulevés par Monsieur Dominique F... pour que le Tribunal de Commerce d'EVRY de déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'AJACCIO se révèlent inopérants quant à prouver cette incompétence ;

Le Tribunal au vu de tout ce qui précède se déclarera compétent pour connaître du litige enrôlé sous le n° 2016 F 866 et dira qu'à défaut de contredit dans les délais et formes légaux de l'article 82 du Code de Procédure Civile, ladite affaire reviendra devant le Tribunal de Commerce d'EVRY » (jugement, p. 5-7) ;

1°) Alors que, d'une part, le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en estimant que les « développements sur la nature civile de ses engagements » de M. F... étaient rendus inopérants par ses conclusions sur la compétence du tribunal de commerce d'Ajaccio, quand celui-ci ne contestait pourtant pas avoir conclu un acte de commerce mais soutenait uniquement que l'accomplissement de cet acte isolé ne lui conférait pas la qualité de commerçant (conclusions, p. 4), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions de demandeur au contredit, en violation du principe susvisé ;

2°) Alors que, d'autre part, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; qu'en affirmant, pour qualifier M. F... de commerçant, lui opposer la clause attributive de compétence territoriale et déclarer compétent le tribunal de commerce d'Évry, qu'il aurait « nécessairement accompli des actes de commerce dans le cadre de l'exploitation du magasin », sans toutefois constater qu'il a réalisé des actes de commerce répétés et habituels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de commerce, ensemble l'article 48 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11199
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 2019, pourvoi n°18-11199


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11199
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