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13/02/2019 | FRANCE | N°18-11140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2019, 18-11140


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.248), que M. F..., originaire de Côte d'Ivoire, s'est vu refuser la délivrance, le 20 juillet 2007, d'un certificat de nationalité en raison de sa filiation avec un Français, au motif qu'il était titulaire de deux actes de naissance dont les mentions étaient divergentes ; qu'ayant atteint l'âge de la majorité, il a repris l'action déclaratoire de nationalité engag

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Sur le moyen unique, pris en ses de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.248), que M. F..., originaire de Côte d'Ivoire, s'est vu refuser la délivrance, le 20 juillet 2007, d'un certificat de nationalité en raison de sa filiation avec un Français, au motif qu'il était titulaire de deux actes de naissance dont les mentions étaient divergentes ; qu'ayant atteint l'âge de la majorité, il a repris l'action déclaratoire de nationalité engagée par ses représentants légaux ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de constater son extranéité, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les pièces produites aux débats ; que, selon les termes du jugement du 30 juillet 2008 rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan, section de Grand-Bassam, il a été fait droit à la demande d'annulation du jugement supplétif n° 815 formé par le père de M. O... W... F... au motif qu'un premier jugement supplétif avait été rendu concernant le même individu, comme en attestaient les pièces produites ; qu'en retenant pourtant, pour dire que M. F... disposait de deux actes de naissance privés de force probante, que le jugement du 30 juillet 2008, annulant le jugement supplétif n° 815 du 25 juillet 2005 et sa transcription, ne pouvait produire d'effet en France en tant qu'il était dépourvu de toute motivation, la cour d'appel a dénaturé cette décision en violation du principe susmentionné ;

2°/ que l'ordre public international de procédure ne se confond pas avec l'ordre public interne ; que si, dans l'ordre interne, les exigences de motivation des décisions de justice résultant de l'article 455 du code de procédure civile s'opposent à ce que les juges statuent au seul visa des pièces produites sans en analyser fusse sommairement la teneur, il en va différemment dans l'ordre international où l'exigence de motivation est satisfaite en présence d'un jugement étranger dont les mentions permettent de connaître le raisonnement du juge ; qu'en l'espèce, le juge ivoirien a motivé sa décision rendue le 30 juillet 2008 en rappelant de manière détaillée l'argumentation du requérant et en relevant que les pièces produites permettaient d'y faire droit ; qu'en retenant néanmoins que le jugement rendu le 30 juillet 2008 par le tribunal de première instance d'Abidjan, section de Grand-Bassam, ne comportait « strictement aucune motivation », dès lors qu'il se bornait à rappeler les dires du requérant et à viser les pièces justifiant la demande sans les mentionner ni les analyser, la cour d'appel a violé l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961, ensemble la conception française de l'ordre public international ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement supplétif du 30 juillet 2008, annulant un précédent jugement supplétif d'acte de naissance de M. F..., se bornait à viser les pièces du dossier et la production par le requérant de divers documents étayant sa demande, sans les mentionner, ni a fortiori les analyser, la cour d'appel qui a souverainement estimé, hors toute dénaturation, que cette décision était dépourvue de toute motivation, a exactement décidé qu'en application de l'article 36, d), de l'Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 en matière de justice, le jugement supplétif du 30 juillet 2008, contraire à l'ordre public, ne pouvait être reconnu en France ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième à septième branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. F....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. O... W... F... se disant né le [...] à Grand-Bassam, en République de Côte d'Ivoire, n'est pas français, et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Aux motifs qu'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de sa qualité de français incombe à M. O... W... F... qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; que plus particulièrement, en l'espèce, il appartient à M. O... W... F... qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 18 du code civil et plus précisément de la nationalité française par filiation paternelle, de rapporter la preuve, en premier lieu, du lien filiation paternelle allégué et, dans un second temps, de la nationalité française de ce père allégué à la date de sa naissance ; que sur la preuve du lien de filiation allégué, aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que M. O... W... F... doit donc rapporter la preuve qu'il est le fils de L... T... H... S... O... F... au moyen d'actes d'état civil probants ; qu'en application des articles 20-1 et 311-14 du code civil, cette filiation doit être établie conformément à la loi personnelle de sa mère lors de sa naissance, soit en l'espèce la loi ivoirienne ; qu'il est incontestable que M. O... W... F... se disant né le [...] à Grand-Bassam (République de Côte d'Ivoire) a été en possession de deux actes de naissance (acte n°1336 du 17 août 2005 et acte n°1459 du 1er septembre1999) pris sur la base de jugements supplétifs distincts ; que 1°) l'acte n°1459 est censé être la transcription d'un jugement n° 304/99 du 11 août 1999 aux termes duquel il est "dit que le 24 décembre 1993 est né à Grand-Bassam, circonscription d'état civil de Grand-Bassam, l'enfant de sexe masculin ayant pour nom O... F... et pour prénoms W..., fils de O... F... L... D... H... Q... âgé de 28 ans, et de IRE A... N..., âgée de 26 ans", qu'il doit être observé qu'il a toutefois été établi au nom de O... F... W... (cf recto de la pièce 2 de l'intimé) ; que cela ressort expressément de la mention relative à sa rectification ; qu'il porte en effet la mention qu'il a été rectifié par ordonnance n°110 du 15 octobre 2008 (soit postérieurement à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française) rendue par le tribunal de Grand-Bassam en ce qui concerne les noms et prénoms du père et de l'enfant et en ce qui concerne les dates de naissance des parents : "Lire désormais enfant F... O... W..., fils de F... L... H... D... Q... O... né le [...] à Paris/France et de U... A... N... née le [...] à Grand-Bassam au lieu de O... F... W..., fils de O... F... L... H... D... Q... âgé de 28 ans et de U... A... N... âgée de 26 ans, le reste sans changement » ; que 2°) l'acte n°1336 du 17 août 2005 est censé être la transcription d'un jugement supplétif n° 815 du 25 juillet 2005 rendu par le tribunal de Grand-Bassam ; que ce jugement qui n'est pas versé aux débats, n'a pas été transcrit de la même façon dans des copies intégrales délivrées les 20 février 2007 et le 29 octobre 2009 fournies par l'intéressé ; que dans la copie intégrale de cet acte délivrée le 20 février 2007, ce jugement est retranscrit de la manière suivante : "dit que le 24 décembre 1993 est né à Grand-Bassam du sexe masculin pour nom F... pour prénoms O... W..., fils de F... O... L..., né le [...] domicilié à Grand-Bassam et de U... A... N..., née le [...] domiciliée à Grand-Bassam Dit que le présent jugement lui tiendra lieu d'acte de naissance" ; que dans la copie intégrale délivrée le 29 octobre 2009, ce jugement est transcrit de la manière suivante : "dit que le 24 décembre 1993 est né à Grand-Bassam circonscription d'état civil commune de Grand-Bassam l'enfant de sexe masculin pour nom O... F... et pour prénom W..., fils de O... F... L..., né le [...] domicilié [...] et de U... A... N..., née le [...] domiciliée à Grand-Bassam" ; que ces deux versions portent toutes les deux la mention d'une rectification administrative de nom rédigée ainsi : "l'acte ci-contre a été rectifié par décision de rectification administrative sous le numéro 42 du 17 mai 2006 rendu par la section du tribunal de GRAND-BASSAM. Lire désormais F... O... W..., comme nom et prénoms de l'enfant, fils de F... O... L... comme nom et prénoms du père de l'enfant, le reste sans changement" ; que l'intimé ne fournit aucune explication convaincante à ce sujet ; qu' il prétend que "dans l'expédition du 20 février 2007 (pièce adverse 14), l'officier d'état civil a corrigé directement dans le corps de l'acte et dans celle du 29 octobre 2009 (pièce adverse 2), il a, de manière plus rigoureuse, reproduit les mentions initiales de l'acte et fait mention en marge de l'ordonnance rectificative", alors que les copies intégrales sont censées être des reproductions fidèles et complètes de l'acte initial et des mentions qui y ont été portées ; qu'il produit en pièce 3 une troisième version de cet acte n° 1336, version établie au nom de O... F... W... et certifiée conforme à l'original le 29 octobre 2009 mais qui contrairement aux deux autres qui sont entièrement dactylographiées et tiennent sur le seul recto de la page, porte pour l'essentiel des mentions manuscrites sur le recto et le verso de la page ;

qu'il ne produit pas plus d'explication convaincante à ce sujet étant observé là encore, que toute copie est censée être conforme à l'original ; qu'il est donc incontestable que M. O... W... F... s'est trouvé en possession d'au moins deux actes de naissance (qui ont tous les deux été rectifiés) ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il existe des versions différentes de celui portant le n° 1336 ; qu'il ne justifie donc pas d'un état civil fiable au sens de l'article 47 du code civil ; qu'il soutient qu'il n'est aujourd'hui titulaire que d'un seul acte de naissance, à savoir celui du 1er septembre 1999 portant le numéro 1459 par suite d'un jugement rendu le 30 juillet 2008 par le tribunal de première instance d'Abidjan section de Grand-Bassam qui, saisi par M. F... O... L... H... D... H... Q... par requête datée du 4 juillet 2008,a statué dans ces termes : " - Ordonne l'annulation du jugement supplétif d'acte de naissance n° 815 du 25 juillet 2005 et sa transcription dans les registres de l'état civil de la commune de Grand-Bassam, de sorte qu'il ne soit délivré aucune copie ou extrait d'acte de naissance en vertu dudit jugement ; - Dit qu'il ne subsistera en conséquence de cette annulation que le jugement supplétif d'acte de naissance numéro 304 du 11 août 1999 transcrit dans les registres des actes de naissance de la commune de Grand-Bassam pour l'année 1999 sous le numéro 1459" ; que le ministère public soulève à bon droit l'inopposabilité en France de cette décision soulignant qu'elle n'est motivée ni en fait ni en droit et qu'elle est donc contraire à l'ordre public international procédural français, l'article 455 du code de procédure civile exigeant que les jugements soient motivés ; qu'il se fonde à juste titre sur l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961 qui prévoit qu'en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire ont, de plein droit, l'autorité de chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent certaines conditions au rang desquelles : d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat ; que l'obligation de motivation des jugements est un principe fondamental de procédure en droit français qui a été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme comme une condition de respect du droit au procès équitable que la motivation des jugements ressort donc de l'ordre public international français, et est une condition de régularité internationale des jugements étrangers ; que le jugement du 30 juillet 2008 ne comporte strictement aucune motivation, se bornant à reprendre les dires du requérant et à indiquer "vu les pièces du dossier" ainsi que "le requérant a produit divers documents étayant sa demande " mais sans les mentionner ni a fortiori les analyser ; que la production de certaines pièces visées par l'article 41 de l'accord précité notamment du certificat de non appel, est sans incidence sur la question de la régularité du jugement et de son opposabilité en France ; que ce jugement ivoirien du 30 juillet 2008 ne peut donc produire effet en France comme n'étant pas motivé ; qu'à titre subsidiaire, l'intimé fait valoir que l'exigence de motivation est remplie par les mentions "vu les pièces du dossier" et "attendu que le requérant a produit divers documents étayant sa demande" figurant dans la décision ivoirienne du 30 juillet 2008 et le fait que "il est de jurisprudence constante que la production de documents de nature à servir d'équivalent à la motivation prétendument défaillante permet d'écarter l'exception d'ordre public procédural alléguée, ce qui est le cas des mentions du jugement ivoirien" ; que force est de constater qu'il ne produit pas les pièces et documents produits devant le tribunal ivoirien de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier s'ils sont de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante ; que le jugement ivoirien du 30 juillet 2008 doit donc bien être considéré comme dépourvu de motivation et donc non susceptible de produire effet en France ; que c'est donc à tort que le tribunal de grande instance de Paris prenant acte de ce jugement a estimé qu'il convenait de constater que l'intéressé est titulaire d'un seul acte de naissance et considéré que l'acte de naissance établi sous le numéro 1459 le 1er septembre 1999 présentant O... W... F... comme fils de L... D... H... E... O... F... né le [...] à Paris et de N... doit être considéré comme probant de l'identité du demandeur au sens de l'article 47 du code civil français ;qu'en définitive, force est de constater que M. O... W... F..., titulaire d'au moins deux actes de naissance différents, n'établit pas son état civil par des actes probants au sens de l'article 47 du code civil et ne démontre donc pas son lien de filiation avec un père français ; que le fait que M. L... D... H... E... O... F... l'a reconnu comme son enfant naturel devant un notaire français le 18 septembre 2009 et devant un notaire ivoirien le 20 octobre 2009, n'est pas de nature à suppléer la production d'actes d'état civil probants ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties sur le lien de filiation et sans qu'il soit nécessaire d'aborder la question de la nationalité du père allégué, convient-il d'infirmer le jugement du 10 janvier 2013 en ce qu'il a dit que M. O... W... F..., né le [...] à Grand-Bassam (République de Côte d'Ivoire), est de nationalité française (arrêt attaqué, pp. 4 – 7),

1°/ Alors, d'une part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les pièces produites aux débats ; que, selon les termes du jugement du 30 juillet 2008 rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan, section de Grand-Bassam, il a été fait droit à la demande d'annulation du jugement supplétif n°815 formé par le père de M. O... W... F... au motif qu'un premier jugement supplétif avait été rendu concernant le même individu, comme en attestaient les pièces produites ; qu'en retenant pourtant, pour dire que M. F... disposait de deux actes de naissance privés de force probante, que le jugement du 30 juillet 2008, annulant le jugement supplétif n° 815 du 25 juillet 2005 et sa transcription, ne pouvait produire d'effet en France en tant qu'il était dépourvu de toute motivation, la cour d'appel a dénaturé cette décision en violation du principe susmentionné ;

2°/ Alors d'autre part, en toute hypothèse, que l'ordre public international de procédure ne se confond pas avec l'ordre public interne ; que si, dans l'ordre interne, les exigences de motivation des décisions de justice résultant de l'article 455 du code de procédure civile s'opposent à ce que les juges statuent au seul visa des pièces produites sans en analyser fusse sommairement la teneur, il en va différemment dans l'ordre international où l'exigence de motivation est satisfaite en présence d'un jugement étranger dont les mentions permettent de connaître le raisonnement du juge ; qu'en l'espèce, le juge ivoirien a motivé sa décision rendue le 30 juillet 2008 en rappelant de manière détaillée l'argumentation du requérant et en relevant que les pièces produites permettaient d'y faire droit ; qu'en retenant néanmoins que le jugement rendu le 30 juillet 2008 par le tribunal de première instance d'Abidjan, section de Grand-Bassam, ne comportait « strictement aucune motivation », dès lors qu'il se bornait à rappeler les dires du requérant et à viser les pièces justifiant la demande sans les mentionner ni les analyser, la cour d'appel a violé l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961, ensemble la conception française de l'ordre public international ;

3°/ Alors de plus que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en relevant que l'acte n° 1459 transcrivant le jugement supplétif n° 304/99 du 11 août 1999 du tribunal de Grand-Bassam, établi au nom de « O... F... W... » avait été rectifié par une ordonnance n°110 du 15 octobre 2008 s'agissant des noms et prénoms de l'enfant, devant être lus « F... O... W... », sans expliquer en quoi cette rectification était de nature à faire perdre son caractère probant audit acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 47 du code civil ;

4°/ Alors, subsidiairement, qu'en se bornant à relever que M. F... détenait au moins deux actes de naissance, sans expliquer en quoi cette circonstance était de nature à établir que les actes produits étaient irréguliers, falsifiés ou inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

5°/ Alors, plus subsidiairement, que M. F... faisait valoir, en produisant un certificat de coutume, qu'il était courant, au regard des conditions de déclaration des naissances existant en Côte d'Ivoire et de la tenue des archives, qu'un même individu fasse l'objet de deux jugements supplétifs de naissance ; qu'en se bornant à relever que M. F... détenait au moins deux actes de naissance transcrivant deux jugements supplétifs, pour en déduire qu'il n'établissait pas de manière fiable son identité et sa filiation, sans répondre aux conclusions de l'intéressé faisant valoir que cette pratique était courante en Côte d'Ivoire, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ Alors, en outre, que de simples erreurs matérielles affectant les actes d'état civils établis à l'étranger ne peuvent leur retirer leur caractère probant que si elles établissent que l'acte est irrégulier, falsifié ou inexact; qu'il appartient dès lors au juge de rechercher si, au-delà des erreurs matérielles qui les affectent, les actes d'état civil produits sont fiables au regard, notamment, de la cohérence de leurs énonciations ; qu'en se bornant à relever que M. F... produisait différentes versions de son acte de naissance n° 1336 sans rechercher si, au-delà des divergences qui avaient pu exister dans les différentes transcriptions et copies intégrales de l'acte de naissance, et qui portaient uniquement sur l'inversion de ses nom et prénoms, il ne résultait pas des mentions convergentes de chacun des actes et copies produits que l'identité et la filiation de l'intéressé, comme étant F..., O... W..., fils de F... L... H... D... Q... O... , étaient établies de manière fiable par ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

7°/ Alors enfin, et en toute hypothèse, que le juge doit rechercher, au besoin d'office, la teneur de la loi étrangère dont il reconnaît l'applicabilité ; qu'après avoir constaté que la loi ivoirienne était applicable à l'établissement du lien de filiation paternelle de M. F..., la cour d'appel a retenu que la double reconnaissance d'enfant naturel établie par M. L... F... devant notaires français et ivoirien au profit de l'intéressé n'était pas de nature à suppléer la production d'actes d'état civil probants ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, selon la loi ivoirienne applicable, la filiation revendiquée n'était pas établie par ces reconnaissances notariées, la cour d'appel a méconnu les exigences l'article 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11140
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2019, pourvoi n°18-11140


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11140
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