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13/02/2019 | FRANCE | N°17-28473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 septembre 2017), que Mme T... a été engagée par La Poste, en qualité de vendeuse, classification II.1, par contrat à durée déterminée d'une durée de six mois du 2 novembre 1995 ; qu'à compter du 2 mai 1996, sa carrière a évolué, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, au poste de conseiller financier itinérant, classification II.3 ; qu'elle a, en vertu de divers avenants, exercé la fonction de conseiller sp

écialisé confirmé en immobilier niveau III-3, à compter du 28 juin 2007 et celle d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 septembre 2017), que Mme T... a été engagée par La Poste, en qualité de vendeuse, classification II.1, par contrat à durée déterminée d'une durée de six mois du 2 novembre 1995 ; qu'à compter du 2 mai 1996, sa carrière a évolué, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, au poste de conseiller financier itinérant, classification II.3 ; qu'elle a, en vertu de divers avenants, exercé la fonction de conseiller spécialisé confirmé en immobilier niveau III-3, à compter du 28 juin 2007 et celle de moniteur des ventes bancaires niveau III-3, à compter du 1er octobre 2008 ; qu'enfin, suivant nouvel avenant des 20 septembre et 3 octobre 2011, et à compter du 1er octobre 2010, elle a été chargée, dans le cadre de la fonction de moniteur de ventes bancaires, classification III 3, d'exercer les activités de responsable des ressources et de la logistique, fonction relevant de la classification IV, groupe A correspondant au niveau de contrat ICS1 avec effet rétroactif sous réserve de la validation de ses fonctions dans le cadre du dispositif de promotion des salariés, et dans l'attente avec maintien de la rémunération antérieure ; qu'ayant échoué aux épreuves de dispositif de promotion interne en 2012 et 2013, elle a, le 31 décembre 2013, bénéficié d'une régularisation salariale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à constater qu'elle occupe, depuis le 1er octobre 2011, un poste relevant de la classification IV et du groupe A de la classification conventionnelle applicable à La Poste (annexe « ingénieurs et cadres supérieurs »), juger que La Poste devra la repositionner sur cette qualification qui devra apparaître sur les fiches de paie qui lui seront délivrées à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, faisant ressortir ainsi la classification IV 2, Groupe A, ICS 2, condamner à titre provisionnel La Poste à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts en raison du préjudice moral et financier subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, dire que La Poste sera tenue de communiquer à la cour divers documents sous astreinte et surseoir à statuer sur toute réclamation supplémentaire pouvant en découler après communication de ces documents et justifications alors, selon le moyen :

1°/ que la qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en relevant qu'elle produisait un avenant du 3 octobre 2011, la chargeant, à compter du 1er octobre 2011, des missions de responsable des ressources et de la logistique et qu'elle justifiait ainsi par ces divers éléments avoir exercé des fonctions relevant de la classification IV, groupe A correspondant au niveau de contrat ICS1, à compter du 1er octobre 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013 alors que sa rémunération n'était assurée que pour des fonctions de moniteur des ventes bancaires niveau III-3 devenu grade ACC33, et en rejetant les demandes de la salariée tendant à obtenir son repositionnement sur la classification IV groupe A de la classification conventionnelle applicable à La Poste (annexe « ingénieurs et cadres supérieurs ») et le rappel de salaire correspondant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable (devenu 1103 du code civil), et la convention commune La Poste –France Télécom, notamment son annexe « ingénieurs et cadres supérieurs » ;

2°/ que la qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en rejetant les demandes de la salariée tendant à obtenir son repositionnement sur la classification IV groupe A de la classification conventionnelle applicable à La Poste (annexe « ingénieurs et cadres supérieurs ») et le rappel de salaire correspondant, aux motifs erronés que « selon le chapitre 6 de l'accord du 6 juin 2006, la reconnaissance du potentiel professionnel permettant l'accès à la classe IV est ainsi soumise, outre à des conditions d'ancienneté de service d'un minimum d'un an dans le poste, à des épreuves, dont les résultats sont soumis à un jury, les lauréats étant nommés dès leur admission dans un vivier et affectés sur un poste correspondant à leur nouvelle classification, au plus tard dans un délai de 6 mois ; qu'il s'en évince que la salariée, agent de droit privé, ne saurait soutenir que lesdites dispositions, décidées par ce dernier accord d'entreprise et retranscrit dans une circulaire interne, ne lui sont pas applicables et ne priment pas sur des textes antérieurs », quand cet accord d'entreprise ne s'appliquait qu'aux agents souhaitant bénéficier d'un dispositif de promotion interne ce qui n'était pas le cas de Mme T..., celle-ci ayant été affectée à l'initiative de La Poste sur un poste relevant d'une classification conventionnelle niveau IV-1, groupe A depuis le 1er octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable (devenu 1103 du code civil), la convention commune La Poste - France Télécom, notamment son annexe « ingénieurs et cadres supérieurs », et, par fausse application, l'accord d'entreprise du 6 juin 2006 et la circulaire n° 256-02 du 13 septembre 2007 ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, elle faisait valoir, d'une part, qu'elle avait candidaté, en application de l'accord d'entreprise du 6 juin 2006, pour une promotion interne validée en 2006 et qu'elle avait réussi les épreuves de sélection visant l'accès à un poste relevant de la classe IV-1 ingénieur cadre supérieur mais qu'elle avait refusé les deux propositions d'affection et, d'autre part, qu'elle était bien fondée à invoquer à son bénéfice les dispositions de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 régissant le règlement de la situation des agents contractuels en cas de classification de leur poste à un niveau supérieur à celui du contrat de travail détenu et prévoyant que : « Dans les cas où le niveau de classification du poste réellement occupé est supérieur à celui retenu par le contrat de travail, l'agent bénéficie d'un avenant afin de porter le niveau figurant sur le contrat au niveau de reclassification obtenu après vérification de son poste (correspondant soit à une fonction de La Poste, soit à un groupe fonctionnel, soit à une fonction « sui generis ») ; qu'en rejetant les demandes de la salariée tendant à obtenir son repositionnement sur la classification IV groupe A de la classification conventionnelle applicable à La Poste (annexe « ingénieurs et cadres supérieurs ») et le rappel de salaire correspondant, sans répondre à ces chefs pertinents de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, elle faisait valoir que ses collègues de travail exécutant le même travail qu'elle bénéficiaient de rémunérations largement supérieures et produisait aux débats les fiches de paie de deux de ses collègues occupant, comme elle, un poste de responsable des ressources et de la logistique (RRL) ; qu'en rejetant les demandes de la salariée tendant à obtenir son repositionnement sur la classification IV groupe A de la classification conventionnelle applicable à La Poste (annexe « ingénieurs et cadres supérieurs ») et le rappel de salaire correspondant, sans répondre à ce chef pertinent de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part que, selon le chapitre 6 de l'accord collectif d'entreprise du 6 juin 2006, la reconnaissance du potentiel professionnel permettant l'accès à la classe IV est soumise, outre à des conditions d'ancienneté de service d'un minimum d'un an dans le poste, à des épreuves, dont les résultats sont soumis à un jury, les lauréats étant nommés dès leur admission dans un vivier et affectés sur un poste correspondant à leur nouvelle classification, au plus tard dans un délai de six mois, que la salariée, agent de droit privé, ne saurait soutenir que ces dispositions ne lui sont pas applicables et ne priment pas sur des textes antérieurs, d'autre part que si la salariée avait occupé, à compter du 1er octobre 2010, un poste de responsable des ressources et de la logistique, qui relevait de la classification IV, groupe A correspondant au niveau de contrat ICS1, ce n'était que sous réserve de la validation de ses nouvelles fonctions conformément aux dispositions susvisées et que dès lors son échec aux épreuves écrites, les 23 juin 2012 et 22 juin 2013, interdisait son accès à sa reclassification IV-1 groupe A, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme T....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme T... de ses demandes tendant à voir constater qu'elle occupe, depuis le 1er octobre 2011, un poste relevant de la classification IV et du Groupe A de la classification conventionnelle applicable à La Poste (annexe « ingénieurs et cadres supérieurs »), juger que La Poste devra la repositionner sur cette qualification qui devra apparaître sur les fiches de paie qui lui seront délivrées à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, faisant ressortir ainsi la classification IV 2, Groupe A, ICS 2, condamner à titre provisionnel La Poste à lui payer les sommes de 6.000 euros à titre de rappel de prime de prise de fonction, 141.333,21 € à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2011 au mois d'avril 2017 sur la base du salaire indiciaire ICS 2, 14.133,32 € euros à titre de congés payés afférents et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, dire que La Poste sera tenue de communiquer à la cour tous éléments vérifiables et certifiés permettant de contrôler, d'une part, le nombre de RRL employés par La Poste entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2015 et, par ailleurs le niveau de classement et de rémunération de la totalité des RRL de la totalité des DCRB de la DCB de La Poste, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et surseoir ainsi à statuer sur toute réclamation supplémentaire pouvant en découler après communication de ces documents et justifications ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8 et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, alors en vigueur, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, la salariée produit à l'appui de ses prétentions, outre ses propres bulletins de paye d'octobre 2011 à octobre 2013 et son bulletin de salaire d'octobre 2014, lesquels portent mentions de la fonction de moniteur des ventes bancaires, divers autres documents, telles des délégations de signature en matière de ressources humaines en date des 16 novembre 2011 et 2 mai 2012 qui lui ont été consenties en sa qualité de responsable des ressources et de la logistique en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, un dossier d'appréciation sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 évoquant sa première année d'activité dans les fonctions de responsable des ressources et de la logistique, une fiche de paye de décembre 2013 mentionnant des rappels de salaire, et particulièrement un avenant du 3 octobre 2011, la chargeant à compter du 1er octobre 2011, des missions de responsable des ressources et de la logistique ; qu'elle justifie ainsi par ces divers éléments avoir exercé des fonctions relevant de la classification IV, groupe A correspondant au niveau de contrat ICS1, à compter du 1er octobre 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013 alors que sa rémunération n'était assurée que pour des fonctions de moniteur des ventes bancaires niveau III-3 devenu grade ACC33 ; que cependant, l'employeur, qui ne conteste pas au demeurant ces faits, se prévaut des règles de promotion interne applicable à l'entreprise en l'état d'un accord collectif d'entreprise en date du 6 juin 2006, ainsi que des termes de l'avenant du contrat en date du 3 octobre 2011 ; que les différences de traitement entre des salariés par voie d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que l'employeur verse aux débats l'accord collectif d'entreprise en date du 6 juin 2016, lequel, dans son préambule, prend pour objectif de « réaliser l'unification des processus pour offrir à tous les postiers, fonctionnaires et salariés des parcours professionnels comparables en offrant des perspectives de carrière et des parcours professionnels, dans des conditions équivalentes pour tous les postiers, qu'ils soient salariés ou fonctionnaires » ; que selon le chapitre 6 de l'accord, la reconnaissance du potentiel professionnel permettant l'accès à la classe IV est ainsi soumise, outre à des conditions d'ancienneté de service d'un minimum d'un an dans le poste, à des épreuves, dont les résultats sont soumis à un jury, les lauréats étant nommés dès leur admission dans un vivier et affectés sur un poste correspondant à leur nouvelle classification, au plus tard dans un délai de 6 mois ; qu'il s'en évince que la salariée, agent de droit privé, ne saurait soutenir que lesdites dispositions, décidées par ce dernier accord d'entreprise et retranscrit dans une circulaire interne, ne lui sont pas applicables et ne priment pas sur des textes antérieurs ; que de surcroît, en signant le 3 octobre 2011 l'avenant à son contrat de travail, lequel y faisait expressément référence, elle s'est elle-même contractuellement inscrite dans ce dispositif commun à tous les salariés ; que ce faisant, au regard des termes de l'avenant du 3 octobre 2011, quand bien même la salariée a occupé, à compter du 1er octobre 2010, toujours au visa de sa fonction de moniteur de ventes bancaires relevant de la classification III 3 sur le plan de sa rémunération, un poste de responsable des ressources et de la logistique, qui relevait quant à lui de la classification IV, groupe A correspondant au niveau de contrat ICS1, ce n'était que sous réserve de la validation de ses nouvelles fonctions conformément aux dispositions susvisées ; que dès lors, l'échec de la salariée aux épreuves écrites, ce successivement le 23 juin 2012 et le 22 juin 2013, qui n'ont pas donné lieu à recours, interdisait son accès à sa reclassification IV-1 groupe ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, l'employeur justifie d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant le maintien de la salariée niveau III-3 ; que ce faisant, la salariée ne peut qu'être déboutée de ses prétentions au titre des qualifications revendiquées ainsi que de ses demandes financières corrélatives, de même que celle relative à la communication de documents non détaillés et explicités ; qu'en conséquence, la décision prud'homale sera intégralement confirmée ;

ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE le contrat de travail et l'avenant du 20 septembre 2011 de Mme T... précisent les modalités d'évolution professionnelle ; que Mme Monique T... n'a jamais contesté l'avenant à son contrat de travail du 20 septembre 2011 et qu'elle l'a signé sans réserve ; que vu la circulaire de La Poste n° 256-02 du 13 septembre 2007 ; que Mme Monique T... n'a jamais contesté la procédure de promotion interne et a passé les épreuves à deux reprises en 2012 et 2013 sans les remettre en cause, ni les résultats qu'elle a obtenu ; que le conseil des prud'hommes dit que Mme Monique T... n'a pas obtenu de promotion permettant d'accéder à un grade supérieur, ne lui permettant donc pas un rattachement de sa classification professionnelle à la rémunération de la classification IV ;

1°) ALORS QUE la qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en relevant que Mme T... produisait un avenant du 3 octobre 2011, la chargeant, à compter du 1er octobre 2011, des missions de responsable des ressources et de la logistique et qu'elle justifiait ainsi par ces divers éléments avoir exercé des fonctions relevant de la classification IV, groupe A correspondant au niveau de contrat ICS1, à compter du 1er octobre 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013 alors que sa rémunération n'était assurée que pour des fonctions de moniteur des ventes bancaires niveau III-3 devenu grade ACC33, et en rejetant les demandes de la salariée tendant à obtenir son repositionnement sur la classification IV groupe A de la classification conventionnelle applicable à La Poste (annexe « ingénieurs et cadres supérieurs ») et le rappel de salaire correspondant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable (devenu 1103 du code civil), et la convention commune La Poste –France Télécom, notamment son annexe « ingénieurs et cadres supérieurs » ;

2°) ALORS QUE la qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en rejetant les demandes de la salariée tendant à obtenir son repositionnement sur la classification IV groupe A de la classification conventionnelle applicable à La Poste (annexe « ingénieurs et cadres supérieurs ») et le rappel de salaire correspondant, aux motifs erronés que « selon le chapitre 6 de l'accord du 6 juin 2006, la reconnaissance du potentiel professionnel permettant l'accès à la classe IV est ainsi soumise, outre à des conditions d'ancienneté de service d'un minimum d'un an dans le poste, à des épreuves, dont les résultats sont soumis à un jury, les lauréats étant nommés dès leur admission dans un vivier et affectés sur un poste correspondant à leur nouvelle classification, au plus tard dans un délai de 6 mois ; qu'il s'en évince que la salariée, agent de droit privé, ne saurait soutenir que lesdites dispositions, décidées par ce dernier accord d'entreprise et retranscrit dans une circulaire interne, ne lui sont pas applicables et ne priment pas sur des textes antérieurs », quand cet accord d'entreprise ne s'appliquait qu'aux agents souhaitant bénéficier d'un dispositif de promotion interne ce qui n'était pas le cas de Mme T..., celle-ci ayant été affectée à l'initiative de La Poste sur un poste relevant d'une classification conventionnelle niveau IV-1, groupe A depuis le 1er octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable (devenu 1103 du code civil), la convention commune La Poste –France Télécom, notamment son annexe « ingénieurs et cadres supérieurs », et, par fausse application, l'accord d'entreprise du 6 juin 2006 et la circulaire n°256-02 du 13 septembre 2007 ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 3 à 6, 22, 25 et 26 ), Mme T... faisait valoir, d'une part, qu'elle avait candidaté, en application de l'accord d'entreprise du 6 juin 2006, pour une promotion interne validée en 2006 et qu'elle avait réussi les épreuves de sélection visant l'accès à un poste relevant de la classe IV-1 ingénieur cadre supérieur mais qu'elle avait refusé les deux propositions d'affection et, d'autre part, qu'elle était bien fondée à invoquer à son bénéfice les dispositions de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 régissant le règlement de la situation des agents contractuels en cas de classification de leur poste à un niveau supérieur à celui du contrat de travail détenu et prévoyant que : « Dans les cas où le niveau de classification du poste réellement occupé est supérieur à celui retenu par le contrat de travail, l'agent bénéficie d'un avenant afin de porter le niveau figurant sur le contrat au niveau de reclassification obtenu après vérification de son poste (correspondant soit à une fonction de La Poste, soit à un groupe fonctionnel, soit à une fonction « sui generis ») ; qu'en rejetant les demandes de la salariée tendant à obtenir son repositionnement sur la classification IV groupe A de la classification conventionnelle applicable à La Poste (annexe « ingénieurs et cadres supérieurs ») et le rappel de salaire correspondant, sans répondre à ces chefs pertinents de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 26 à 29 ), Mme T... faisait valoir que ses collègues de travail exécutant le même travail qu'elle bénéficiaient de rémunérations largement supérieures et produisait aux débats les fiches de paie de deux de ses collègues occupant, comme elle, un poste de responsable des ressources et de la logistique (RRL) ; qu'en rejetant les demandes de la salariée tendant à obtenir son repositionnement sur la classification IV groupe A de la classification conventionnelle applicable à La Poste (annexe « ingénieurs et cadres supérieurs ») et le rappel de salaire correspondant, sans répondre à ce chef pertinent de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28473
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2019, pourvoi n°17-28473


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28473
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