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13/02/2019 | FRANCE | N°17-27749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2019, 17-27749


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. E... et de Mme U... ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la troisième branche du second moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour

condamner M. E... à payer une prestation compensatoire d'un certain montant à Mme U..., après avoi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. E... et de Mme U... ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la troisième branche du second moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. E... à payer une prestation compensatoire d'un certain montant à Mme U..., après avoir analysé le patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus et leur évolution dans un avenir prévisible, l'arrêt retient, au titre des charges supportées par celui-ci, qu'il les partage avec sa nouvelle compagne et qu'il n'a pas de dépenses liées à son logement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes invoquées par M. E..., versées au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur, ne constituaient pas des charges devant venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. E... à payer à Mme U... la somme de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. E... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir fixer en alternance la résidence de sa fille L... et à supprimer sa contribution à l'entretien et l'éducation de cette dernière ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de résidence en alternance devant la cour, M. E... invoque le rapprochement de la fillette avec son frère J... qui réside chez lui et le voeu exprimé par la jeune L... ; qu'il produit une vingtaine d'attestations datant de 2012 et janvier 2013 ; qu'on observe cependant que le rapprochement entre frère et soeur peut tout aussi bien résulter d'une présence plus importante de J... chez sa mère dont le droit de visite et d'hébergement pouvait s'exercer de façon librement consentie jusqu'à la majorité du garçon ; qu'en outre, le voeu exprimé aux dires de M. E... par une fillette de 7 ans dans un contexte conflictuel opposant ses parents ne peut certainement pas être une donnée utile à la détermination de son intérêt supérieur ; qu'enfin, les attestations versées provenant entre autres de nombreux clients du bar de M. E... mettent surtout en évidence que la fillette était vue chaque matin courant 2012 par ces clients avant de se rendre à l'école ; qu'il sera encore noté que ces attestations concernent une période antérieure à la décision de cette cour qui a rejeté la demande de transfert de résidence de l'enfant ; que le manque de considération de M. E... pour la mère de sa fille ainsi que sa disponibilité moindre en raison de sa profession (ses attestations établissent que l'enfant était toujours vue dans le commerce de sen père, lieu où elle n'a pas sa place) conduisent à rejeter sa demande de résidence en alternance ; (

) ; que la demande de suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation de L..., liée par M. E... à une résidence en alternance, est devenue sans objet et sera donc rejetée ;

ALORS QUE le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment sur la résidence de l'enfant, doit rechercher de manière concrète quel est l'intérêt actuel de l'enfant compte tenu des circonstances de la cause et non se fonder sur des considérations anciennes ou sans rapport avec l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de résidence en alternance de sa fille, L..., à se fonder sur le manque de considération de M. E... pour la mère de sa fille et sa disponibilité moindre en raison de sa profession, sans rechercher concrètement quel était l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel qui s'est déterminée des motifs sans rapport avec l'intérêt de ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. E... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme U... un capital de 35.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire ; (...) ; que l'appréciation de l'existence d'une telle disparité doit être faite à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend la force de chose jugée, soit en l'espèce celle, du présent arrêt, en l'état de l'appel général porté par M. E... ; que si cette disparité est constatée, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; (

.) ; qu'en l'espèce, M. E..., âgé de 46 ans, après avoir été salarié de 1988 à 2009, a acquis un fonds de commerce de tabac-presse-loto-PMU-brasserie en 2009, vendu 170.000 euros le 24 septembre 2013, commerce qu'il exploite désormais au sein d'une SNC ; que les résultats nets comptables de son commerce ont été respectivement de 29.390 euros en 2011, 26.680 euros en 2012 et 29.286 euros en 2013 soit des revenus mensuels moyens de 2.449 euros, 2.223 euros et 2.440 euros au cours de ces années ; que M. E... ne produit pas de documents plus récents sur son activité professionnelle ; qu'il indique partager sa vie et donc ses charges avec une nouvelle compagne et ne pas avoir de charges de logement ; que de son côté, Mme U..., âgée de 45 ans, après avoir été agent de fabrication jusqu'en 2007, a perçu l'ARE puis à partir de février 2011 le RSA ; que son revenu mensuel moyen en 2013 a été de 609 euros ; qu'elle a occupé un emploi d'auxiliaire de vie et a perçu en 2014 un revenu moyen mensuel de 850 euros selon avis d'impôt 2015 ; qu'elle vit seule et son loyer est de 345 euros par mois ; qu'il est ainsi évident que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ; que les éléments permettant de fixer le montant de la prestation compensatoire sont les suivants :

- la durée de la vie commune après le mariage a été de 20 ans,

- les époux sont respectivement âgés de 46 et 45 ans et aucun d'eux ne fait état de problèmes de santé,

- Mme U... a une situation au regard des droits à retraite qui est nettement moins favorable que celle de M. E... en raison de la précarité de ses emplois,

- les droits des époux sur le patrimoine commun sont équivalents,

- Mme U... a une charge de logement que ne supporte pas M. E... ;

Que compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera considéré que le premier juge a fait une juste appréciation de la prestation mise à la charge de M. E... ; que la décision entreprise mérite donc d'être confirmée sur cette disposition ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant, pour condamner M. E... à verser à Mme U... un capital de 35.00 euros au titre de la prestation compensatoire, que M. E... ne produisait pas de documents plus récents sur son activité professionnelle, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces, invoquées dans les écritures de l'appelant, figurant au bordereau des pièces produites et dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces complémentaires annexé à ses conclusions d'appel que M. E... versait aux débats, sous le numéro 54, le décompte actualisé de ses ressources et charges et, sous les numéros 56 et 57, deux attestations de l'expertcomptable pour le groupe Soregor, M. T... , attestant dans la première en date du 8 septembre 2015 que M. E... ne possédait que 10 % des parts de la société en nom collectif A...-E... exploitant son fonds de commerce et, indiquant dans la seconde en date du 28 août 2015, qu'il percevait une rémunération nette mensuelle de 1200 euros ; qu'en affirmant que M. E... ne produisait pas de documents plus récents sur son activité professionnelle, la cour d'appel a dénaturé le bordereau susvisé, violant ainsi le principe ci-dessus mentionné ;

3°) ALORS QUE les charges supportées par un époux au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants doivent être prises en compte dans la détermination de la prestation compensatoire ; qu'en se bornant, pour condamner M. E... à verser un capital de 35.000 euros au titre de la prestation compensatoire, à relever qu'au regard des droits à la retraite, Mme U... avait une situation moins favorable que celle de M. E..., qu'elle avait une charge de logement que ce dernier ne supportait pas et, que leurs droits sur le patrimoine commun étaient équivalents, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la contribution de M. E... à l'entretien de son enfant majeur G..., alors âgé de 22 ans et poursuivant ses études à Caen, ne devait pas être prise en compte au titre de ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271, 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-27749
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2019, pourvoi n°17-27749


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27749
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