La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2019 | FRANCE | N°17-27016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-27016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rectification d'erreur matérielle

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° S 17-27.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant

d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1875 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 19 décembre 2018 dans le litige opp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rectification d'erreur matérielle

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° S 17-27.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1875 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 19 décembre 2018 dans le litige opposant :

- le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Saint-Denis PDC, dont le siège est [...] ,

à :

- la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le montant accordé au titre de l'article L. 4614-13 du code du travail est erroné ;

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 1875 FS-P+B rendu le 19 décembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

- page 4, lignes 3 à 5, lire : "Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 000 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile" ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf ;

Où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27016
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 19 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2019, pourvoi n°17-27016


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award