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13/02/2019 | FRANCE | N°17-26712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2019, 17-26712


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... et M. L..., qui vivaient en concubinage, ont acquis une maison d'habitation en indivision, à concurrence respectivement de 30 et 70 % ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature Ã

  entraîner la cassation ;

Sur la troisième branche de ce moyen :

Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... et M. L..., qui vivaient en concubinage, ont acquis une maison d'habitation en indivision, à concurrence respectivement de 30 et 70 % ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la troisième branche de ce moyen :

Attendu que Mme T... fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité due par l'indivision à M. L... à la somme de 1 501 euros au titre de la taxe d'habitation, alors, selon le moyen, que la taxe d'habitation étant une taxe personnelle qui n'est pas liée à la propriété du logement mais à son occupation, elle ne peut figurer au passif du compte d'indivision ; qu'ainsi que Mme T... le faisait valoir dans le cadre d'un concubinage stable, cette taxe doit être considérée comme une dépense de vie commune afférente au logement de la famille ; en considérant qu'il y avait lieu à indemnité due par l'indivision à M. L... de ce chef, la répartition se faisant en fonction des parts des indivisaires, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 815-13 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. L... avait payé la taxe d'habitation, ce qui avait permis la conservation de l'immeuble indivis, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dépense devait être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche de ce moyen :

Vu l'article 815-13 du code civil ;

Attendu que, pour fixer l'indemnité due par l'indivision à M. L... à la somme de 2 516 euros au titre de travaux d'amélioration, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'expert judiciaire a expliqué ses calculs tant dans le corps de son rapport que dans ses réponses aux dires ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces dépenses avaient permis d'améliorer ou de conserver le bien indivis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 815 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété à concurrence des proportions fixées dans l'acte d'acquisition, quelles que soient les modalités du financement ;

Attendu que, pour fixer la part de chaque indivisaire dans la propriété du bien à 82 % pour M. L... et 18 % pour Mme T... et dire que le partage de l'actif et du passif de l'indivision se fera dans ces proportions, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette répartition résulte de la participation réelle des deux indivisaires au financement de l'acquisition ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte d'acquisition mentionnait que M. L... détenait 70 % de la propriété indivise, et Mme T... 30 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la part de chaque indivisaire dans la propriété du bien à 82 % pour M. L... et 18 % pour Mme T..., dit que le partage de l'actif et du passif de l'indivision se fera à hauteur de ce pourcentage et fixe l'indemnité due par l'indivision à M. L... à la somme de 2 516 euros au titre de travaux d'amélioration, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme T... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant fixé la part de chaque indivisaire dans la propriété du bien indivis à 82 % pour M. L... et 18 % pour Mme T..., et d'avoir dit que les créances et dettes de l'indivision seront supportées par chacun des coindivisaires à hauteur de leurs droits dans l'indivision ;

AUX MOTIFS QUE « que la signature figurant sur la "transaction" en date du 1er mai 2014 ne correspond manifestement pas à celle de Mme T... figurant sur le procès-verbal de dépôt de plainte du 17 janvier 2015 ; qu'il s'ensuit l'inopposabilité de cet acte à Mme T... et le rejet des demandes présentées par M. L... sur ce fondement ; que pour le surplus, le premier juge a déjà répondu aux prétentions et moyens des parties par des motifs développés pertinents qui méritent adoption; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sans mesure d'instruction » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES de la décision de première instance qu'« il résulte des pièces comptables étudiées par l'expert, et que ni les documents, ni les écritures des parties ne contredisent, qu'en tenant compte de la participation réelle des deux indivisaires au paiement d'une part du prêt, et d'autre part du solde sur le prix principal de la vente, M. L... est propriétaire du bien à hauteur de 82 %, et Mme T... de 18 % ; c'est cette proportion, et non celle figurant sur l'acte d'acquisition (70 % pour monsieur et 30 % pour madame) qui sera retenue, les pièces versées étant estimées suffisamment probantes pour établir la participation réelle de chaque co-indivisaire, notamment en ce qui concerne l'utilisation des fonds provenant des allocations familiales » ;

1- ALORS QUE les juges du fond qui relevaient que les mentions claires et précises de l'acte d'acquisition mentionnaient une proportion de 70 % pour monsieur, et 30 % pour madame, ne pouvaient sans méconnaître lesdites dispositions, fixer différemment les parts de chacun des co-indivisaires en fonction de la participation financière des deux indivisaires dans l'acquisition, violant ainsi l'article 1134 devenu 1103 du Code civil, ensemble les articles 1582 et 1583 du même Code ;

2- ALORS QU'à supposer même que l'acquisition ait été financée avec des deniers appartenant dans une proportion plus importante à M. L..., cette considération, comme le faisait valoir Mme T... dans ses conclusions d'appel, était étrangère aux droits de propriété respectifs des indivisaires tels que résultant des mentions claires et précises de l'acte d'acquisition en commun de l'immeuble; en statuant par un motif inopérant au regard de la convention faisant la loi des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 1134 devenu 1103 du Code civil, ensemble 515-8 et suivants du même Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité due à M. L... pour l'indivision au titre des débours et récompenses à hauteur d'une somme de 2.516 € (travaux d'amélioration), 13.338 € (taxe foncière)

et 1.501 € (taxe d'habitation) ;

AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE « Les travaux d'amélioration entrepris par M. L... donneront lieu à récompense à hauteur de la somme de 2.516 €, l'expert ayant parfaitement explicité ses calculs tant dans le corps de son rapport (page 31) que dans ses réponses aux dires ; de même, M. L... a droit à indemnisation pour la taxe foncière, soit la somme de 13.338 €, et pour la taxe d'habitation, soit 1.501 €, la répartition se faisant là encore en fonction des parts des indivisaires » ;

1- ALORS QUE seules les dépenses nécessaires engagées pour la conservation de l'immeuble ou celles ayant augmenté la valeur du bien peuvent donner lieu à indemnisation au profit de l'indivisaire qui les a exposées ; que ladite indemnité doit être évaluée selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ; qu'en ne justifiant pas que les travaux dont M. L... demande à être indemnisé ont été nécessaires ou ont augmenté la valeur de l'immeuble et dans quelle proportion, la Cour d'appel qui a statué sur le seul fondement du rapport d'expertise, sans rechercher si les conditions légales d'indemnisation étaient réunies et si les modalités d'indemnisation correspondaient aux exigences des textes, a privé sa décision de toute base légale, eu égard aux dispositions de l'article 815-13 du Code civil ;

2- ALORS QUE Mme T... faisait précisément valoir dans ses conclusions que l'expert déclarait que rien ne permettait de connaître l'état du bien immobilier lors de son acquisition ; qu'elle en déduisait qu'il n'était pas établi que les travaux réalisés par M. L... à concurrence d'une somme de 2.516 €, soient des travaux d'amélioration et non point des dépenses d'agrément et des factures d'entretien ne donnant pas lieu à récompense ; qu'en ne s'expliquant pas sur la nature des travaux dont s'agit et en se bornant à affirmer qu'il s'agissait de travaux d'amélioration, la Cour d'appel a privé sa décision de motif au sens de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3- ALORS QUE la taxe d'habitation étant une taxe personnelle qui n'est pas liée à la propriété du logement mais à son occupation, elle ne peut figurer au passif du compte d'indivision ; qu'ainsi que Mme T... le faisait valoir dans le cadre d'un concubinage stable, cette taxe doit être considérée comme une dépense de vie commune afférente au logement de la famille ;

en considérant qu'il y avait lieu à indemnité due par l'indivision à M. L... de ce chef, la répartition se faisant en fonction des parts des indivisaires, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 815-13 du Code civil ;

4- ALORS QU'en toute hypothèse le règlement de l'indemnité due à l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis doit se compenser avec l'indemnité d'occupation dont il est redevable ; qu'en n'effectuant pas la compensation qui s'imposait avec la somme de 41.324 € mise à la charge de M. L..., la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 815-13 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-26712
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2019, pourvoi n°17-26712


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26712
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