LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rectification d'erreur matérielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 383 F-D
Pourvoi n° J 17-25.721
à N 17-25.724 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1868 FS-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 19 décembre 2018 dans les litiges opposant :
- la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
1°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement d'Antony-Hauts-Bievre PPDC, dont le siège est [...] ,
2°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Montrouge Porte-de-Paris PDC, dont le siège est [...] ,
3°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Grand-Boulogne Sud-Ouest PPDC, dont le siège est [...] ,
4°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Colombes Rives-de-Seine PDC, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le montant accordé au titre de l'article L. 4614-13 du code du travail est erroné ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1868 FS-D rendu le 19 décembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 5, lignes 16 à 18, lire : « Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf ;
Où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.