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13/02/2019 | FRANCE | N°17-23720

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-23720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 3 janvier 2002 selon contrat à durée indéterminée par la société Keres technologies (la société) ; que depuis 2004, il est associé minoritaire avec 8 % des parts ; qu'à compter du 1er janvier 2007, il a été promu directeur commercial et marketing de la société et de ses filiales ; qu'autorisé par son employeur et bénéficiant de nouvelles modalités de travail pour ce faire, le salarié a créé sa société, Media Place Partners, le 15 avri

l 2009 ; qu'il a saisi le 1er septembre 2010, la juridiction prud'homale en référé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 3 janvier 2002 selon contrat à durée indéterminée par la société Keres technologies (la société) ; que depuis 2004, il est associé minoritaire avec 8 % des parts ; qu'à compter du 1er janvier 2007, il a été promu directeur commercial et marketing de la société et de ses filiales ; qu'autorisé par son employeur et bénéficiant de nouvelles modalités de travail pour ce faire, le salarié a créé sa société, Media Place Partners, le 15 avril 2009 ; qu'il a saisi le 1er septembre 2010, la juridiction prud'homale en référé en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur invoquant notamment le non-paiement de ses primes ; que le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent par ordonnance du 24 septembre 2010 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 4 novembre 2010 ; que par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 22 août 2018, la société Keres technologies a été placée en liquidation judiciaire, la société Garnier et Guillouët étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;

Sur le deuxième et le troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur ;

Attendu que, pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes formées au titre de la nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite, l'arrêt retient que depuis 2009, les relations de travail entre le salarié et son employeur s'inscrivaient dans un projet de partenariat avec la société que le salarié devait créer et qu'à ce titre, il bénéficiait d'une grande liberté d'action, que cependant il ne bénéficiait pas d'une dispense d'exercer ses fonctions ni d'un congé sabbatique, qu'après deux mises en demeure du 29 septembre et 4 octobre 2010 de reprendre son travail, il ne s'est présenté que le 11 octobre 2010 et n'établit pas être resté sur place ; que quoi qu'il en soit, après deux mises en demeure de reprendre le travail, son retour à son poste était tardif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié d'avoir saisi le juge des référés en résiliation judiciaire du contrat de travail à l'encontre de la société, la cour d'appel qui devait en déduire que la seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse engagée par le salarié était constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice et que le licenciement ne pouvait dès lors être fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de paiement du solde du compte courant formée par le salarié, la cour d'appel retient que la société produit un tableau des remboursements du compte courant, qu'il ne conteste pas ;

Qu' en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel, en visant le tableau des remboursement adverses, que la société restait lui devoir la somme de 1 234,83 € à titre de rappel de cotisation tranche B, outre la somme de 125,96 € intitulée "frais 2009 trop payé" et celle de 136,07 € au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejette les demandes formées au titre de la nullité du licenciement et en paiement de dommages- intérêts pour licenciement illicite et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de paiement du solde du compte courant formée par le salarié, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Garnier et Guillouët, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. E... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. U... E... fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence limité la condamnation de la société Keres Technologies au paiement des sommes de 18 810 euros au titre du préavis augmenté des congés payés soit la somme de 1 881 euros et de 18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes de M. E... ;

AUX MOTIFS QUE M. U... E... a été licencié pour faute grave, par lettre du 4 novembre 2010, pour ne pas avoir repris son poste après deux injonctions des 29 septembre 2010 et 4 novembre 2010 ; qu'il a été mis à pied le 12 octobre et l'entretien préalable a eu lieu le 19 octobre ; que M. U... E... soutient qu'il s'est présenté à son poste de travail le 11 octobre et que dès lors la sanction n'avait plus lieu d'être puisque la cause en avait cessé à la date de la lettre de licenciement ; qu'il soutient que la véritable cause de son licenciement est la saisine du conseil de prud'hommes en référé du 24 septembre 2010 pour faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la société KERES TECHNOLOGIES fait valoir en réplique que M. U... E... avait unilatéralement remis en cause les accords entre eux sur l'aménagement de son temps de travail, qui n'étaient pas une dispense totale d'activité, et ne pouvait donc refuser de reprendre son poste de travail ; qu'[il] n'est pas contestable que M. U... E... ne s'est pas présenté à son poste de travail après les injonctions des 29 septembre et 4 octobre 2010 ; que son refus intervient dans une situation particulière, à savoir une latitude qui lui avait été laissée dans l'organisation de son travail pour lui permettre de créer une société susceptible de devenir partenaire de KERES TECHNOLOGIES, latitude fixée par aucun écrit, qui ressort de la volonté commune des parties, mais dont les contours restent largement imprécis ; que M. U... E... fait valoir, selon les pages de ses conclusions que la dispense était totale, ou qu'il remplissait les tâches que la direction lui confiait ; que ses salaires étaient crédités sur son compte d'associé ; qu'après en avoir réclamé le paiement en août 2009, il ne réagissait au plan judiciaire qu'un an plus tard ; qu'assigné en résiliation du contrat de travail le 1er septembre 2010, son employeur pouvait légitimement penser que son salarié remettait en cause leurs accords ; que la demande du salarié en référé devant le conseil de prud'hommes était rejetée par ordonnance du 24 septembre et les parties renvoyées à mieux se pourvoir ; qu'ainsi le licenciement, après rejet de la demande en résiliation, survient dans un contexte de désaccord croissant entre les parties ; que la société KERES TECHNOLOGIES soutient que le 11 octobre M. U... E... a refusé de demeurer dans les locaux de l'entreprise au motif que celui-ci n'y avait plus de bureau et que le gérant était absent ; que M. U... E... déclare être resté sur place ; que toutefois il n'en apporte pas la preuve ; que quoiqu'il en soit, après deux mises en demeure de reprendre son travail, le retour de M. U... E... à son poste était tardive ; que M. U... E... ne peut soutenir qu'à la date de l'entretien préalable la cause du licenciement avait disparue, alors qu'il était suspendu pour ne pas avoir repris son poste suite (aux] deux mises en demeure ; que toutefois l'ensemble des circonstances rappelées ci-dessus écarte la faute grave reprochée à M. U... E... mais justifie que le licenciement comportait une cause réelle et sérieuse ; que M. U... E... a droit au paiement de l'indemnité de licenciement et au préavis ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L 1232-1 du code du travail stipule (sic) que « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement du 4 novembre 2010 adressée à M. E... stipule : « Nous vous avons informé au cours de l'entretien préalable du 19 octobre 2010 que nous avions à déplorer vos agissements constitutifs d'une faute grave ... nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour abandon de poste le terme de votre contrat est fixé à réception de la présente lettre de notification de licenciement pour faute grave » ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que les relations de travail de M. E... avec la société KERES TECHNOLOGIES s'inscrivaient dans un projet de partenariat avec la société que le demandeur devait créer et qu'à ce titre il disposait d'une grande liberté d'action ; que cependant M. E... ne bénéficiait d'aucune dispense d'exercer ses fonctions ni d'aucun congé sabbatique, il aurait dû reprendre son activité après les injonctions des 29 septembre et 4 octobre 2010 adressées par son employeur ; qu'en conséquence, le Conseil juge le licenciement du demandeur fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais rejette la faute grave ;

1°) ALORS QUE le licenciement d'un salarié prononcé, serait-ce pour partie, en raison de l'action en justice exercée par ce dernier à l'encontre de son employeur est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale ; qu'en jugeant que le licenciement de M. E... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait elle-même que le licenciement résultait au moins pour partie de l'action intentée par le salarié (arrêt, p. 7, § 3), la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU'il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant à se référer aux motifs de la lettre de licenciement pour dire que l'action en justice n'était pas la cause de la rupture sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposant, p. 7 à 10) si, au-delà de l'énoncé de la lettre de licenciement, la cause réelle de la rupture n'était pas l'action en justice exercée par le salarié à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. U... E... fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence limité la condamnation de la société Keres Technologies au paiement des sommes de 18 810 euros au titre du préavis augmenté des congés payés soit la somme de 1 881 euros et de 18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes de M. E... ;

AUX MOTIFS QUE M. U... E... a été licencié pour faute grave, par lettre du 4 novembre 2010, pour ne pas avoir repris son poste après deux injonctions des 29 septembre 2010 et 4 novembre 2010 ; il a été mis à pied le 12 octobre et l'entretien préalable a eu lieu le 19 octobre ; que M. U... E... soutient qu'il s'est présenté à son poste de travail le 11 octobre et que dès lors la sanction n'avait plus lieu d'être puisque la cause en avait cessé à la date de la lettre de licenciement ; qu'il soutient que la véritable cause de son licenciement est la saisine du conseil de prud'hommes en référé du 24 septembre 2010 pour faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la société KERES TECHNOLOGIES fait valoir en réplique que M. U... E... avait unilatéralement remis en cause les accords entre eux sur l'aménagement de son temps de travail, qui n'étaient pas une dispense totale d'activité, et ne pouvait donc refuser de reprendre son poste de travail ; qu'[il] n'est pas contestable que M. U... E... ne s'est pas présenté à son poste de travail après les injonctions des 29 septembre et 4 octobre 2010 ; que son refus intervient dans une situation particulière, à savoir une latitude qui lui avait été laissée dans l'organisation de son travail pour lui permettre de créer une société susceptible de devenir partenaire de KERES TECHNOLOGIES, latitude fixée par aucun écrit, qui ressort de la volonté commune des parties, mais dont les contours restent largement imprécis ; que M. U... E... fait valoir, selon les pages de ses conclusions que la dispense était totale, ou qu'il remplissait les tâches que la direction lui confiait ; que ses salaires étaient crédités sur son compte d'associé ; qu'après en avoir réclamé le paiement en août 2009, il ne réagissait au plan judiciaire qu'un an plus tard ; qu'assigné en résiliation du contrat de travail le 1er septembre 2010, son employeur pouvait légitimement penser que son salarié remettait en cause leurs accords ; que la demande du salarié en référé devant le conseil de prud'hommes était rejetée par ordonnance du 24 septembre et les parties renvoyées à mieux se pourvoir ; qu'ainsi le licenciement, après rejet de la demande en résiliation, survient dans un contexte de désaccord croissant entre les parties ; que la société KERES TECHNOLOGIES soutient que le 11 octobre M. U... E... a refusé de demeurer dans les locaux de l'entreprise au motif que celui-ci n'y avait plus de bureau et que le gérant était absent ; que M. U... E... déclare être resté sur place ; que toutefois il n'en apporte pas la preuve ; que quoiqu'il en soit, après deux mises en demeure de reprendre son travail , le retour de M. U... E... à son poste était tardive ; que M. U... E... ne peut soutenir qu'à la date de l'entretien préalable la cause du licenciement avait disparue, alors qu'il était suspendu pour ne pas avoir repris son poste suite [aux] deux mises en demeure ; que toutefois l'ensemble des circonstances rappelées ci-dessus écarte la faute grave reprochée à M. U... E... mais justifie que le licenciement comportait une cause réelle et sérieuse ; que M. U... E... a droit au paiement de l'indemnité de licenciement et au préavis ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L 1232-1 du code du travail stipule que « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement du 4 novembre 2010 adressée à M. E... stipule : « Nous vous avons informé au cours de l'entretien préalable du 19 octobre 2010 que nous avions à déplorer vos agissements constitutifs d'une faute grave ... nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour abandon de poste le terme de votre contrat est fixé à réception de la présente lettre de notification de licenciement pour faute grave » ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que les relations de travail de M. E... avec la société KERES TECHNOLOGIES s'inscrivaient dans un projet de partenariat avec la société que le demandeur devait créer et qu'à ce titre il disposait d'une grande liberté d'action ; que cependant M. E... ne bénéficiait d'aucune dispense d'exercer ses fonctions ni d'aucun congé sabbatique, il aurait dû reprendre son activité après les injonctions des 29 septembre et 4 octobre 2010 adressées par son employeur ; qu'en conséquence, le Conseil juge le licenciement du demandeur fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais rejette la faute grave ;

1°) ALORS QUE lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié en dehors des locaux de l'entreprise l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord exprès du salarié qui est fondé à exiger l'exécution de son contrat de travail aux conditions initiales ; qu'en jugeant, pour retenir que le licenciement de M. E... reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'« assigné en résiliation du contrat de travail le 1er septembre 2010, [la société Keres Technologies] pouvait légitimement penser que son salarié remettait en cause leurs accords » (arrêt, p. 7, § 3) permettant au salarié de travailler à domicile, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès du salarié, a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ensemble les articles 1235-1 et L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'inexécution par l'employeur de son obligation contractuelle de paiement des salaires constitue une faute grave justifiant le refus du salarié de fournir sa prestation de travail ; qu'en retenant que le salarié avait commis une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 12 à 21), si l'absence de paiement des primes et la suppression du véhicule de fonction, dont le salarié n'avait pas manqué de faire état en réponse aux lettres de mise en demeure qui lui avaient été adressées par son employeur, n'était pas constitutives d'une faute grave justifiant le refus du salarié de fournir sa prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la demande de M. U... E... concernant les tickets restaurant et d'AVOIR limité la condamnation de la société Keres Technologies au paiement des sommes de 18 810 euros au titre du préavis augmenté des congés payés soit la somme de 1 881 euros et de 18 936 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE M. U... E... conteste la suppression des tickets restaurant en septembre 2009; Mais attendu qu'il ressort de la réponse faite par la direction de l'entreprise le 4 octobre 2010 que l'ensemble du personnel n'avait plus bénéficié du ticket restaurant ; qu'il s'agit d'une mesure collective et qu'un restaurant avait été mis à la disposition des salariés dans l'entreprise ; que la demande de M. U... E... sera rejetée ;

ET AUX MOTIFS QUE M. U... E... déclare que la moyenne des douze derniers mois de ses salaires s'élève à 7 535,42 euros sans donner aucune explication sur le calcul de cette somme ; qu'il ne fournit pas l'ensemble des douze derniers bulletins de salaire ; que le document destiné à l'ANPE fait état d'un salaire de 4560 euros par mois pour les douze derniers mois d'activité et un 13ème mois ; que le salaire n'a pas varié au cours des douze derniers mois ; que le dernier salaire de M. U... E... s'élevait, à la somme de 4 813,78 euros, avantage en nature compris, auquel il faut ajouter le 13ème mois soit 4 813,78/12=401 euros, et 1/12 de la part variable soit 12 672/12=1 056, soit un salaire moyen de 6 270 euros brut pour la dernière année ; que son préavis étant de trois mois en application de la convention collective , il lui sera alloué de ce chef la somme de 18 810 euros, augmenté des congés payés ; que l'ancienneté de M. U... E... était de 9 ans 22 jours compte tenu de la durée du préavis ; que l'indemnité de licenciement, sur la base du salaire moyen ci-dessus calculé, s'élèvera à : [(113 X 6270) X 9] [(113 X 6270) X (22 / 365 )], soit la somme de l8 936 euros ;

ALORS QUE la suppression d'un avantage en nature résultant d'un usage doit avoir été valablement dénoncée à l'ensemble des salariés ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif inopérant qu'il s'agissait d'une mesure collective et qu'un restaurant avait été mis à la disposition des salariés dans l'entreprise (arrêt, p. 7, § 2) sans rechercher si l'usage avait valablement été dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce et l'article L. 1221-1 du code du travail.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de paiement du solde du compte courant formée par M. E... ;

AUX MOTIFS QUE la société KERES TECHNOLOGIES produit un tableau des remboursement[s] du compte courant de M. U... E... que celui-ci ne conteste pas ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ;

ALORS QUE M. E... faisait valoir dans ses conclusions que la société Keres Technologies n'avait pas soldé l'intégralité des salaires lui étant dus (conclusions, p. 14) ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande du salarié au motif qu'il n'aurait pas contesté le tableau de remboursement produit par la société Keres Technologies, quand il faisait clairement valoir qu'un solde de 1 360,79 euros lui était dû, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 fév. 2019, pourvoi n°17-23720

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Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/02/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-23720
Numéro NOR : JURITEXT000038161373 ?
Numéro d'affaire : 17-23720
Numéro de décision : 51900223
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-02-13;17.23720 ?
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