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13/02/2019 | FRANCE | N°17-23677;17-23678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-23677 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 17-23.677 et P 17-23.678 ;

Sur les pourvois en ce qu'ils sont formés contre les ordonnances du 24 mars 2017 :

Attendu qu'aucun grief n'étant formé contre les ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance le 24 mars 2017, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre ces ordonnances ;

Sur le moyen unique des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les ordonnances du 10 août 2017 :

V

u l'article 463, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 17-23.677 et P 17-23.678 ;

Sur les pourvois en ce qu'ils sont formés contre les ordonnances du 24 mars 2017 :

Attendu qu'aucun grief n'étant formé contre les ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance le 24 mars 2017, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre ces ordonnances ;

Sur le moyen unique des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les ordonnances du 10 août 2017 :

Vu l'article 463, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le juge saisi d'une requête en omission de statuer statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention des décisions attaquées que celles-ci aient été rendues après audition des parties ou celles-ci appelées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les ordonnances rendues le 24 mars 2017 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 10 août 2017, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, statuant en la forme des référés ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion statuant en la forme des référés ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 500 euros TTC au CHSCT de la CGSSR ; et rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR constaté qu'il n'avait pas été statué sur la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'ordonnance rendue le 24 mars 2017 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis, d'AVOIR ordonné la rectification de l'ordonnance en ses motifs et dispositif, d'AVOIR condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à verser au CHSCT la somme de 2834 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que mention de la présente ordonnance devrait être portée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée et qu'elle devrait être signifiée comme la décision initiale ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à a chose jugée quant aux autres chefs.

Attendu qu'il est manifeste que la juridiction de céans, qui a annulé la délibération du CHSCT de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion en date du 28 février 2017, a omis de statuer sur la condamnation de la CGSSR à rembourser au CHSCT, le montant des frais irrépétibles engagés pour l'instance susvisée ; qu'il ressort de l'ordonnance susvisée que le CHSCT réclamait la somme de 2 834 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Que dès lors, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion sera condamnée à verser au CHSCT de la CGSSR la somme de 2 834 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Qu'il convient en conséquence de compléter l'ordonnance du 24 mars 2017 en ce sens » ;

1°) ALORS QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut compléter son jugement qu'après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'ordonnance que la CGSSR ait été entendue ou appelée ; qu'en statuant néanmoins sur la requête en omission de statuer déposée par le CHSCT, le Président du Tribunal de Grande Instance a violé l'article 463 du code de procédure civile, ensemble l'article 14 du même code ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur ne peut être tenu de supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise qu'en l'absence d'abus de la part du CHSCT ; qu'en condamnant la CGSSR à verser au CHSCT la somme de 2 834 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lorsqu'il résultait par ailleurs de ses constatations que le CHSCT avait commis un abus en votant délibérément le recours à une expertise à raison des conséquences que le projet de réorganisation emportait quand il avait lui-même admis lors de la séance ayant donné lieu à la délibération litigieuse, qu'il ne lui était pas possible de déterminer les inconvénients potentiels ou prévisibles du projet en cours d'élaboration, le Président du Tribunal de Grande Instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail ;

3°) ALORS QU'il appartient au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, qui doivent être mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies ; qu'en l'espèce, pour allouer au CHSCT l'intégralité de la somme qu'il réclamait au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de Grande Instance s'est borné à relever que le CHSCT avait réclamait la somme de 2 834 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis, qui n'a pas caractérisé que les sommes allouées au CHSCT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondaient aux diligences effectivement accomplies par son conseil, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23677;17-23678
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 10 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2019, pourvoi n°17-23677;17-23678


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23677
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