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13/02/2019 | FRANCE | N°17-23186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2019, 17-23186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2017), que par un acte du 17 juin 2010, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur (la banque) d'un prêt consenti à la société Pharmacie de la gare (la société), dont il était le gérant ; que celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de son e

ngagement ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de juger qu'elle ne ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2017), que par un acte du 17 juin 2010, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur (la banque) d'un prêt consenti à la société Pharmacie de la gare (la société), dont il était le gérant ; que celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de son engagement ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de juger qu'elle ne peut pas se prévaloir du cautionnement souscrit à son profit alors, selon le moyen :

1°/ que, dans le cas où la caution garantissant le prêt souscrit par la société est associée ou gérant de celle-ci, les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus au sens des articles L. 341-4 ancien et L. 332-1 du code de la consommation ; que la valeur des parts sociales dont la caution est titulaire doit alors être fixée en fonction de leur valeur marchande et donc en fonction des résultats que la société compte raisonnablement obtenir dans un futur proche ; qu'en refusant de prendre en considération, pour apprécier la situation patrimoniale de la caution, porteuse de 99 % des parts de la société, les résultats à venir de cette société tels qu'il est raisonnablement permis de les déterminer à l'aide des résultats que le fonds de commerce qu'elle a acquis a obtenus au cours des quatre exercices qui ont précédé la signature du cautionnement, la cour d'appel a violé les articles L. 341-4 ancien et L. 332-1 du code de la consommation ;

2°/ qu'elle faisait valoir, dans ses écritures d'appel « que le prévisionnel établi par un expert-comptable révèle que, pour l'année 2010-2011, et après perception par la caution de sa rémunération de gérant à hauteur de 4 000 euros par mois, subsistait pour la société cautionnée un résultat d'exploitation de 117 146 euros », « que, pour l'exercice 2011-2012, était prévu un résultat d'exploitation de 433 147 euros, pour un résultat de 232 298 euros, et pour l'exercice 2012-2013 un résultat d'exploitation de 433 348 euros pour un résultat de 237 644 euros », et « qu'il s'agit là de fruits que la caution [détentrice de 99 % du capital de la société] avait vocation à percevoir », en sorte que, « lors de la souscription de son engagement de caution, les biens mobiliers et avoirs de la caution avoisinaient les 5 000 000 euros, tandis que ses biens immobiliers avoisinaient la somme de 400 000 euros » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'évaluation des parts sociales invoquée par la banque, sur la base du seul chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des quatre derniers exercices par le précédent exploitant, ne s'applique qu'au fonds de commerce et n'est pas transposable à la société, dont la valorisation est fonction des éléments d'actif et de passif ; qu'il constate qu'au jour de la souscription du cautionnement, la société venait d'être constituée et n'avait connu aucune activité, qu'elle n'était pas encore propriétaire du fonds de commerce de pharmacie et que, lorsqu'elle le deviendrait, quelques jours plus tard, l'actif représenté par le fonds aurait pour contrepartie un passif de même montant, représenté par le prêt souscrit pour financer intégralement son acquisition, outre la nécessité d'un apport en compte courant d'associé ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, par-là même, en les écartant, aux conclusions invoquées par la seconde branche, a pu déduire que la valeur des parts de la société était, lors de la conclusion du cautionnement, proche de leur montant nominal, de sorte que l'engagement de M. X... était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que la Crcam Provence Côte d'Azur ne peut pas se prévaloir du cautionnement que M. L... X... a souscrit à son profit le 17 juin 2010 ;

AUX MOTIFS QU'« au jour de la souscription du cautionnement, la selarl [Pharmacie de la gare, débitrice principale] venait d'être constituée et n'avait connu aucune activité [; qu']elle n'était pas encore propriétaire du fonds de commerce de pharmacie [; que] lorsqu'elle le deviendra, quelques jours plus tard, l'actif représenté par le fonds aura pour contrepartie un passif de même montant, représenté par le prêt souscrit pour financer intégralement son acquisition [; qu']en outre, un apport en compte courant d'associé de plus de 500 000 € sera nécessaire au démarrage de l'activité [; qu']il s'ensuit que la valeur des parts de la selarl était proche de leur montant nominal, soit 200 000 € » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ; que « l'évaluation des parts effectuée par la banque, sur la base du seul chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des quatre derniers exercices par le précédent exploitant, ne s'applique qu'au fonds de commerce [; qu'elle] n'est pas transposable à la société dont la valorisation est fonction des éléments d'actif et de passif, en faisant application de correctifs tirés, notamment, de la rentabilité et des perspectives d'avenir de l'affaire » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e alinéa) ; qu'« il résulte de ces motifs qu'au jour de sa conclusion, le cautionnement souscrit par M. X..., dans la limite de 4 680 000 €, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e alinéa) ;

1. ALORS QUE, dans le cas où la caution garantissant le prêt souscrit par la société est associée ou gérant de celle-ci, les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus au sens des articles L. 341-4 ancien et L. 332-1 du code de la consommation ; que la valeur des parts sociales dont la caution est titulaire doit alors être fixée en fonction de leur valeur marchande et donc en fonction des résultats que la société compte raisonnablement obtenir dans un futur proche ; qu'en refusant de prendre en considération, pour apprécier la situation patrimoniale de M. L... X..., porteur de 99 % des parts de la société Pharmacie de la gare, les résultats à venir de cette société tels qu'il est raisonnablement permis de les déterminer à l'aide des résultats que le fonds de commerce qu'elle a acquis a obtenus au cours des quatre exercices qui ont précédé la signature du cautionnement, la cour d'appel a violé les articles L. 341-4 ancien et L. 332-1 du code de la consommation ;

2. ALORS QUE la Crcam Provence Côte d'Azur faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 5, 1er, 2e, 3e et 11e alinéas) « que le prévisionnel établi par un expert-comptable révèle que, pour l'année 2010-2011, et après perception par M. X... de sa rémunération de gérant à hauteur de 4000 € par mois, subsistait pour la société cautionnée un résultat d'exploitation de 117 146 € », « que, pour l'exercice 2011-2012, était prévu un résultat d'exploitation de 433 147 €, pour un résultat de 232 298 €, et pour l'exercice 2012-2013 un résultat d'exploitation de 433 348 € pour un résultat de 237 644 € », et « qu'il s'agit là de fruits que M. X... [détenteur de 99 % du capital de la société Pharmacie de la gare] avait vocation à percevoir », en sorte que, « lors de la souscription de son engagement de caution, les biens mobiliers et avoirs de M. X... avoisinaient les 5 000 000 €, tandis que ses biens immobiliers avoisinaient la somme de 400 000 € » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-23186
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 2019, pourvoi n°17-23186


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23186
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