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13/02/2019 | FRANCE | N°17-22638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-22638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rectification d'erreur matérielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 392 F-D

Pourvoi n° G 17-22.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'offi

ce en vue de la rectification de l'arrêt n° 1878 FS-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 19 décembre 2018 dans le litige opposa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rectification d'erreur matérielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 392 F-D

Pourvoi n° G 17-22.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1878 FS-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 19 décembre 2018 dans le litige opposant :

- la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,

- au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Saint-Médard, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. R... X..., membre titulaire et secrétaire du CHSCT, et de M. I... S..., membre titulaire du CHSCT,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le montant accordé au titre de l'article L. 4614-13 du code du travail est erroné ;

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 1878 FS-D rendu le 19 décembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

- page 5, lignes 3 à 5, lire : « Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 2 376 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge où à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf ;

Où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22638
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2019, pourvoi n°17-22638


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22638
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