LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 28 du chapitre 5 du RH 0359 relatif au règlement d'assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la SNCF, le préambule du chapitre 2 du règlement RH 360 de la SNCF, relatif aux procédures de reclassement et de mise à la réforme dans sa rédaction applicable au litige et l'article 7 du chapitre 12 du RH 1 portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'obligation de reclassement à laquelle la SNCF est tenue, préalablement à la mise à la réforme d'un agent devenu inapte, en vue de rechercher un emploi compatible avec ses aptitudes, s'applique en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'effectuer cette recherche, quel que soit l'avis médical sur ce point ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été engagé par la SNCF le 14 février 1983 ; que placé en arrêt de travail le 8 août 2012, il a fait l'objet d'une notification de sa mise à la réforme le 15 mai 2013 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette décision le 25 juillet 2013 ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes de constat de l'irrégularité de la décision de réforme prononcée contre lui, de l'irrégularité de la rupture de son contrat de travail et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la perte de rémunération, de la perte des droits à la retraite et du préjudice moral, l'arrêt retient que n'étaient pas applicables les dispositions de l'article 7 du chapitre 12 de ce statut prévoyant l'obligation pour la SNCF de mettre en oeuvre une procédure de reclassement au cours de laquelle une commission de reclassement peut être appelée à formuler des propositions, tenant compte de l'avis du médecin du travail sur les aptitudes résiduelles de l'agent, que la recherche de reclassement de l'agent ne s'impose à la SNCF que dans l'hypothèse où celui-ci a été déclaré inapte à son poste de travail et non lorsque la procédure de réforme est engagée par la SNCF alors que l'agent est en arrêt travail, ce qui était le cas de M. K... qui était en arrêt de travail depuis le 8 août 2012 lorsque la procédure de réforme a été engagée sur avis du médecin-conseil de la caisse de prévoyance en date du 13 février 2013 et que, dans ces conditions, aucune obligation de recherche de reclassement ne pesait sur la SNCF en vertu du statut des relations collectives entre cette dernière et son personnel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de M. K..., l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société SNCF mobilités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. K... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. K...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur K... tendant à voir dire irrégulière la décision de réforme prononcée contre lui, dire abusive la rupture de son contrat de travail, et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la perte de rémunération, de la perte des droits à retraite et du préjudice moral par lui subi
AUX MOTIFS QUE Sur le caractère abusif de la rupture du contrat de travail, la lettre par laquelle la direction des ressources humaines a informé M. K... de la date à laquelle la demande de mise à sa réforme, à l'initiative de la SNCF, serait examinée par la commission, faisait référence à l'article 15 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, en vertu duquel "la SNCF peut prononcer l'admission à la réforme d'un agent, qu'une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son service" ; Qu'il en résulte que n'étaient pas applicables, en l'espèce, les dispositions de l'article 7 du chapitre 12 de ce statut prévoyant l'obligation pour la SNCF "de mettre en oeuvre une procédure de reclassement au cours de laquelle une commission de reclassement peut être appelée à formuler des propositions, tenant compte de l'avis du médecin du travail sur les aptitudes résiduelles de l'agent" ;Que ces dispositions sont d'ailleurs reprises par l'article 30 du "référentiel ressources humaines RH0359" applicable à partir du 1er janvier 2009, selon lequel la recherche de reclassement de l'agent ne s'impose à la SNCF que dans l'hypothèse où celui-ci a été déclaré inapte à son poste de travail et non lorsque la procédure de réforme est engagée par la SNCF alors que l'agent est en arrêt travail, ce qui était le cas de M. K... qui était en arrêt de travail depuis le 8 août 2012 lorsque la procédure de réforme a été engagée sur avis du médecin-conseil de la caisse de prévoyance en date du 13 février 2013 ; Que dans ces conditions, dès lors que ne pesait, sur la SNCF, en vertu du statut des relations collectives entre la SNCF et personnel, aucune obligation de recherches de reclassement de M. K..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la rupture de son contrat de travail serait abusive au motif qu'aucune recherche de reclassement n'aurait été effectuée par son employeur; Que, par suite, il doit être débouté de ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il indique avoir subis résultant du manquement de la SNCF à son obligation de recherches de reclassement ;
1° ALORS QUE l'obligation de reclassement à laquelle la SNCF est tenue, préalablement à la mise à la réforme d'un agent devenu inapte, en vue de rechercher un emploi compatible avec ses aptitudes, s'applique en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'effectuer cette recherche, quel que soit l'avis médical sur ce point ; qu'en disant la SNCF déliée de toute obligation de recherche de reclassement lorsque la procédure de réforme est engagée sur avis du médecin conseil lorsque l'agent est en arrêt de travail, la Cour d'appel a violé l'article 30 du chapitre 5 du RH relatif au règlement d'assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la SNCF, le préambule du chapitre 2 du règlement RH 360 de la SNCF, relatif aux procédures de reclassement et de mise à la réforme dans sa rédaction applicable au litige et l'article 7 du chapitre 12 du RH 1 portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel
2° Et ALORS subsidiairement QUE, à supposer que les dispositions de l'article 7 du chapitre 12 du statut et 30 du référentiel Ressources Humaines RH0359 n'imposent pas qu'en cas de mise à la réforme d'un agent en arrêt de travail soit recueilli l'avis du médecin faisant fonction de médecin du travail ni que soit requise l'obligation pour l'employeur de rechercher de manière effective l'existence d'une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, celles-ci seraient alors contraires aux articles L. 1226-2 alors applicables et L. 4621-1 et suivants du Code du travail ; que la Cour d'appel ne pouvait donc en faire application sans renvoyer au préalable à la juridiction administrative l'examen de la compatibilité de ce texte avec lesdites dispositions ; qu'en en faisant application, la cour d'appel a violé la loi du 16-24 août 1790 ainsi que les dispositions des articles L. 1226-2 alors applicables du Code du travail et L. 4621-1 et suivants du Code du travail.