LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Danièle Y... et M. Z... Y... demandent la cassation de l'arrêt rendu le 8 février 2018 par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2017 objet du pourvoi n° H 17-31.423 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt du 7 février 2019 ;
D'où il suit que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Danièle Y... et M. Z... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Danièle Y... et M. Z... Y...
Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de réparation de l'omission matérielle relative à l'incidence professionnelle des faits concernant Mme Danielle X... veuve Y...,
AUX MOTIFS QUE sur l'omission de statuer, il convient de relever que si la cour indique dans les motifs de son arrêt que « Néanmoins, la somme de 29 217,60 € constitue une juste réparation du retentissement des faits sur la vie professionnelle de Mme Y.... En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de la somme de 29 217,60 € », elle a cependant ajouté que « il apparaît que ce poste de préjudice économique propre à Mme Y... est entièrement compensé par la pension d'invalidité qui lui est versée de 108 936,68 €. En conséquence, Mme Y... ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de cette incidence professionnelle » ; que de même, dans le dispositif, la cour a rappelé : « dit n'y avoir lieu à une indemnisation complémentaire de Mme "Gacq" au titre de son préjudice économique ni de M. Z... "Gacq" et de Mme B... "Gacq" en raison des sommes déjà perçues » ; qu'il apparaît ainsi que contrairement aux dires des consorts Y..., aucune omission matérielle n'affecte l'arrêt du 14 septembre 2017 ; qu'il y a lieu de rejeter la demande des consorts Y... sur ce point,
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par conséquent, la cassation à intervenir de l'arrêt du 14 septembre 2017, sur le fondement du pourvoi n° 17-31.423, justifie la cassation de l'arrêt du 8 février 2018 attaqué par le présent moyen, qui en est la suite, par application de l'article 625 du code de procédure civile.