LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. A..., agissant en qualité de président de l'association Bulle de savon (l'association), a consulté Mme X... (l'avocat) en janvier 2016 au sujet de difficultés rencontrées avec un salarié ; qu'en raison d'un désaccord sur le montant des honoraires facturés, l'association a saisi le bâtonnier de l'ordre pour en fixer le montant ;
Attendu que pour annuler la facture et débouter l'avocat de ses demandes, l'ordonnance retient que celui-ci n'ayant pas proposé à sa cliente la régularisation d'une convention et ne justifiant pas d'une des exceptions prévue par l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l'association était fondée à refuser le paiement de la facture qui lui était présentée ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 janvier 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne l'association Bulle de savon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR annulé une facture émise par un avocat (Maître Hélène X...) au titre de la rémunération d'une prestation délivrée à sa cliente (l'association Bulle de Savon), et débouté l'avocat de ses demandes dirigées contre sa cliente ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : « (...) Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (.../...). Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. (.../...) » ; que les parties étant entrées en relation en janvier 2016, il est constant que les dispositions ci-dessus rappelées gouvernaient leurs relations ; que dès lors que le conseil qui ne justifie pas, et qui ne prétend d'ailleurs pas, d'une des exceptions prévues à la loi, devait proposer à sa cliente la régularisation d'une convention ; que ne l'ayant pas fait, la cliente est fondée à refuser le paiement de la facture qui lui est présentée, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant le surplus des moyens développés par les parties ; que la décision déférée sera annulée et Me X... sera déboutée de ses demandes ;
ALORS QUE le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, de sorte qu'en déniant à l'avocat tout droit à honoraires pour des prestations dont la réalité n'était pas contestée, motif pris de l'absence de signature d'une convention d'honoraires, le Premier Président a violé l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.