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07/02/2019 | FRANCE | N°18-12285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2019, 18-12285


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 211-9 du code des assurances, ensemble l'article L. 211-13 de ce code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 juillet 2004, M. F... Y... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles ; qu'après deux expertises ordonnées en référé les 29 juin 2005 et 27 juillet 2007, M. F... Y..., ses deux parents, M. et Mme Patrick et B... Y..., e

t son frère, M. C... Y..., ont assigné cet assureur en indemnisation de leurs préju...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 211-9 du code des assurances, ensemble l'article L. 211-13 de ce code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 juillet 2004, M. F... Y... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles ; qu'après deux expertises ordonnées en référé les 29 juin 2005 et 27 juillet 2007, M. F... Y..., ses deux parents, M. et Mme Patrick et B... Y..., et son frère, M. C... Y..., ont assigné cet assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; que la société MMA IARD est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;

Attendu que pour condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. F... Y... un intérêt au double du taux légal sur la somme de 1 451 515,70 euros, correspondant au montant total de l'offre définitive d'indemnisation, du 9 septembre 2009, date de l'expiration du délai de cinq mois ayant suivi celle à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime, au 18 mars 2011, date de cette offre, l'arrêt retient que cette société justifie avoir adressé le 17 décembre 2004, soit avant l'expiration du délai de huit mois ayant suivi l'accident, une offre provisionnelle à la victime, dont l'état n'était pas encore consolidé, par l'intermédiaire de M. E... , M. et Mme Patrick et B... Y... ayant fait savoir à l'assureur qu'il convenait d'adresser à cet avocat toute correspondance relative au dossier, et que cette première offre provisionnelle ne saurait être considérée comme manifestement dérisoire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un mandat donné par M. F... Y... à M. E... pour le représenter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. F... Y..., en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, un intérêt au double du taux légal sur la somme de 1 451 515,70 euros entre le 9 septembre 2009 et le 18 mars 2011, ces intérêts pouvant eux-mêmes produire des intérêts dès lors qu'ils sont dus au moins pour une année entière, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. F... Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. F... Y..., en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, un intérêt au double du taux légal sur la somme de 1 451 515,70 euros entre le 9 septembre 2009 et le 18 mars 2011, ces intérêts pouvant eux-mêmes produire des intérêts dès lors qu'ils sont dus au moins pour une année entière,

AUX MOTIFS QUE

« Sur la demande au titre du doublement du taux d'intérêts

En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur avait l'obligation de faire une offre d'indemnisation à M. F... Y... dans les huit mois suivant l'accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime ; Dans ce cas, l'offre d'indemnisation définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ;

En l'espèce, la société MMA IARD justifie avoir adressé le 17 décembre 2004 soit avant l'expiration du délai de 8 mois de l'accident alors que la consolidation n'était pas acquise, une offre provisionnelle de 30 000 euros à la victime par l'intermédiaire de Maître E... , avocat, les époux Patrick Y... ayant informé cet assureur par lettre du 30 septembre 2014 d'avoir à adresser à ce dernier toute correspondance relative au dossier ; Cette première offre provisionnelle ne saurait être considérée comme manifestement dérisoire en l'absence d'éléments médicaux certains concernant l'évolution de l'état de la victime ;

La consolidation a été fixée au 22 mai 2007 par l'expert judiciaire G... dans son rapport du 7 avril 2009, communiqué le 9 avril 2009 à l'assureur MMA ;

Il en résulte que la société MMA IARD était tenue d'adresser à la victime une offre d'indemnisation définitive détaillée avant le 9 septembre 2009, ce qu'elle n'a pas fait puisque son offre n'a été adressée que le 18 mars 2011 ;

Dès lors, la société MMA IARD est tenue, en application de l'article L. 211-13 du code des assurances, d'un intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai dont elle disposait soit le 9 septembre 2009 et jusqu'au 18 mars 2011 date de son offre détaillée qui n'était pas manifestement dérisoire, en l'absence de perte de gains professionnels actuels, le poste de gains professionnels futurs étant réservé, et l'insuffisance de l'offre au titre du déficit fonctionnel permanent ne lui conférant pas, pour autant, un caractère dérisoire ;

Dès lors que l'offre du 18 mars 2011 n'est pas manifestement dérisoire, les intérêts doivent porter sur le montant total de cette offre avant imputation des créances de l'organisme social soit 734 120 euros + 717 395,72 euros = 1 451 515,70 euros ;

Le jugement sera donc réformé quant à l'assiette et aux modalités de calcul de cette pénalité selon ce qui sera précisé au dispositif du présent arrêt »,

1) - ALORS QUE lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit lui faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident ; que dans ce cas, l'offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l'assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation ; que le versement d'une provision amiable par l'assureur n'exonère pas celui-ci de son obligation de présenter une offre ; que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en retenant que la société MMA IARD justifiait avoir adressé le 17 décembre 2004, soit avant l'expiration du délai de 8 mois suivant l'accident, une offre provisionnelle de 30 000 euros à la victime dont l'état n'était alors pas consolidé, cependant que cette lettre du 17 décembre 2004, annonçant « le versement d'une première provision d'un montant de 30 000 euros » et accompagnée d'une « quittance de règlement sinistres » que M. F... Y... était invité à retourner signée, ne matérialisait aucune offre d'indemnisation, fût-elle provisionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances par refus d'application,

2) - ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'avocat ne dispose du pouvoir de représenter son client sans avoir à justifier d'un mandat que dans le cadre de la procédure judiciaire ; qu'est irrégulière, l'offre présentée à l'avocat de la victime, dépourvu de mandat donné par celle-ci ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'offre provisionnelle de 30 000 euros adressée le 17 décembre 2004 par la société MMA IARD à Maître E... était régulière, que M. et Mme Y... avaient, par lettre du 30 septembre 2014, informé l'assureur d'avoir à adresser à ce dernier toute correspondance relative au dossier, sans caractériser l'existence d'un mandat donné par M. F... Y... à Maître E... pour le représenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,

3) - ALORS QU'une offre d'indemnité doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'une offre incomplète équivaut à une absence d'offre ; qu'en retenant que l'offre d'indemnisation définitive de la société MMA IARD du 18 mars 2011 n'était pas manifestement dérisoire, après avoir pourtant constaté que le poste de préjudice correspondant à la perte de gains professionnels futurs était réservé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12285
Date de la décision : 07/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2019, pourvoi n°18-12285


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12285
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