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07/02/2019 | FRANCE | N°18-11939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2019, 18-11939


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Aerespace, assurée auprès de la société Acte IARD (l'assureur), a installé en 2003 un système de climatisation dans les locaux de la société Indies production ; que les copropriétaires de l'immeuble dont dépendent ces locaux et les riverains, se plaignant du bruit lié à cette installation, ont engagé une action à l'encontre de la société Indies production ; qu'à la demande de celle-ci, l'expertise, ordonnée en référé, a é

té déclarée commune à la société Aerespace ; que par jugement du 14 février 2012,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Aerespace, assurée auprès de la société Acte IARD (l'assureur), a installé en 2003 un système de climatisation dans les locaux de la société Indies production ; que les copropriétaires de l'immeuble dont dépendent ces locaux et les riverains, se plaignant du bruit lié à cette installation, ont engagé une action à l'encontre de la société Indies production ; qu'à la demande de celle-ci, l'expertise, ordonnée en référé, a été déclarée commune à la société Aerespace ; que par jugement du 14 février 2012, cette société a été condamnée à garantir la société Indies production des condamnations prononcées à son encontre ; qu'estimant que son courtier, la société Centre d'information et de conseil en assurance (le courtier), avait commis une faute en omettant d'adresser à l'assureur la déclaration de sinistre qu'elle soutenait lui avoir fait parvenir en juin 2009, en la privant ainsi du remboursement de la somme de 33 376 euros mise à sa charge, la société Aerespace l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que le courtier a attrait l'assureur à la procédure ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;

Attendu que pour débouter la société Aerespace de sa demande formée à l'encontre du courtier, l'arrêt retient qu'en ne transmettant pas à l'assureur la déclaration de sinistre qu'elle lui avait fait parvenir, le courtier n'a pas commis de faute en relation avec le préjudice puisque cette déclaration de sinistre adressée au courtier par lettre recommandée reçue le 18 septembre 2009 avait été faite hors du délai de deux ans qui s'est achevé le 17 septembre 2006 au plus tard, dès lors que le sinistre trouve son origine dans les nuisances sonores causées par le système de climatisation installé par la société Aerespace et qu'il résulte d'une lettre du 17 juillet 2009 du conseil de cette société que celle-ci a eu conscience du sinistre dès 2004 puisque le 17 septembre 2004, « elle a établi une proposition d'étude acoustique (visant notamment à) proposer des solutions de nature à déterminer le traitement acoustique à appliquer à l'installation » ; qu'il ajoute que l'envoi d'une nouvelle déclaration directement à l'assureur le 16 décembre 2011 n'a pas pu régulariser la première ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de sinistre de la société Aerespace ayant pour cause le recours de la société Indies production, le délai de la prescription biennale ne pouvait courir que du jour où celle-ci avait exercé une action en justice contre elle ou avait été indemnisée par elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 113-2,4° du code des assurances ;

Attendu que pour débouter la société Aerespace de sa demande formée à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient que la déchéance de garantie est acquise en application de l'article L. 113-2, 4° du code des assurances et de l'article 8-1 de la police qui prévoit que « l'assuré doit indiquer à l'assureur, dans un délai de dix jours ouvrés, tout événement de nature à faire jouer sa garantie. [...] Toute déclaration tardive entraînera la déchéance de la garantie » en relevant qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas été fait de telle déclaration dans ce délai ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'assureur démontrait que le retard apporté à la déclaration de sinistre lui avait causé un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Acte IARD et la société Centre d'information et de conseil en assurance, représentée par son liquidateur M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; les condamne à payer à la société Aerespace la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Aerespace.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société AERESPACE de ses demandes à l'encontre de la société CICA

Aux motifs que sur la faute du courtier : qu'à l'appui de son appel, celui-ci avance qu'il n'a commis aucune faute car la déclaration de sinistre faite par la société Aerespace a été faite hors délai et que par conséquent, il n'y a aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le refus de garantie ; que la société Aerespace réplique qu'elle n'a pas déclaré le sinistre hors délai car elle a vu sa responsabilité engagée seulement à la suite de l'assignation en expertise dont elle a fait l'objet et qu'elle a alors adressé un courrier recommandé de déclaration de sinistre le 15 septembre 2009 dans les termes de l'article L 114-2 du code des assurances ; qu'elle ajoute que le fait qu'il existe une réclamation datant de 2004, ne signifie pas qu'il y a eu à cette date déclenchement d'une procédure ou un sinistre dans la mesure où les climatiseurs ont fonctionné sans aucune difficulté jusqu'en 2009, date de l'engagement de la procédure à son encontre ; que par ailleurs, quand bien même il y aurait une difficulté quant à la date du sinistre, il convient de rappeler que la société CICA n'est qu'un agent intermédiaire et qu'elle n'a pas autorité dans la décision à prendre sur le fait qu'un sinistre doive ou non être couvert son obligation consistant à transmettre à l'assureur la déclaration de sinistre, ce qu'il n'a pas fait ; que la société CICA réplique que l'assurée a commis une faute à l'origine de son préjudice en ne procédant pas à cette déclaration directement entre les mains d'ACTE Iard, conformément au contrat ; que le sinistre trouve son origine dans les nuisances sonores causées aux voisins par le système de climatisation installé par la société Aerespace, qu'il résulte en l'espèce d'un courrier en date du 17 juillet 2009 du conseil de cette société que celle-ci a eu conscience de la réalité du sinistre dès 2004 puisque le 17 septembre 2004, « elle a établi une proposition d'étude acoustique (visant notamment à) proposer des solutions de nature à déterminer le traitement acoustique à appliquer à l'installation » ; que la déclaration de sinistre faite par la société Aerespace à la société CICA par lettre recommandée reçue le 18 septembre 2009 l'a donc été hors le délai de deux ans qui s'est achevé le 17 septembre 2006 au plus tard, aucun acte n'étant venu interrompre cette période biennale ; qu'il s'ensuit qu'en ne transmettant pas la déclaration de sinistre reçue le 18 septembre 2009 à l'assureur, le courtier n'a commis aucune faute en relation avec le préjudice, celui-ci étant né antérieurement à cette date du fait de l'assuré dont l'envoi direct à l'assureur le 16 décembre 2011 d'une nouvelle déclaration de sinistre ne saurait par ailleurs avoir régularisé la première ;

Alors que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'il est constant qu'en l'espèce, l'action de la société Aerespace a eu pour cause le recours contre elle de la société Indies Production, ayant la qualité de tiers ; que la cour d'appel qui a décidé que le délai de prescription avait couru à compter du 17 juillet 2009 date à laquelle la société avait eu conscience de la réalité du sinistre, a violé l'article L 114-1 du code des assurances

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Aerespace à l'encontre de la société ACTE

Aux motifs que la société ACTE invoque l'estoppel estimant qu'il est indiscutable que la société Aerespace n'a jamais recherché la garantie ni la responsabilité de la société ACTE IARD et qui n'a jamais remis en cause la conformité de la rédaction de sa police d'assurance, se contredit au détriment de la société ACTE IARD en reprenant à son compte deux ans après son assignation initiale, l'argumentation de la société Cica fondée sur une prétendue inopposabilité de la prescription biennale ; qu'au demeurant, la déchéance de garantie est acquise en application de l'article L 113-2 4° du code des assurances ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 113-2 4° du code des assurances que : « l'assuré est obligé.(
) 4° de donner avis à l'assureur dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur ; ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à 24 heures en cas de mortalité du bétail ; les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord, entre les parties contractantes ; lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4) ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou à une cause majeure » ; que par ailleurs l'article 8.1 de la police d'assurance stipule que « l'assuré doit indiquer à l'assureur que dans un délai de dix jours ouvrés tout événement de nature à faire jouer sa garantie (
) toute déclaration tardive entraînera la déchéance de la garantie » ; que n'étant pas contesté qu'une telle déclaration n'a pas été faite dans le délai fixé par la police, il y a lieu de constater l'acquisition de la déchéance ;

Alors que la déchéance de garantie pour déclaration de sinistre tardive est subordonnée à la preuve que l'assureur a subi un préjudice résultant de ce retard ; que la cour d'appel qui a elle-même énoncé qu'il résultait des dispositions de l'article L 113-2 4° du code des assurances que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive (
) ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé préjudice et qui retenu la déchéance de garantie de la compagnie ACT Iard au seul motif que la déclaration de sinistre n'avait pas été faite dans le délai fixé par la police, sans constater que l'assureur démontrait que ce retard lui avait causé préjudice n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 113-2, 4° du code des assurances


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11939
Date de la décision : 07/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2019, pourvoi n°18-11939


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11939
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