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07/02/2019 | FRANCE | N°18-10658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2019, 18-10658


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 113-2,3° et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que la SCI Espérance rénovation et négociation (la SCI) qui avait donné à bail un pavillon à usage d'habitation à Mmes A... et B... à compter du 1er septembre 2010, a conclu conformément aux dispositions légales relatives à la « garantie des risques locatifs » (GRL), un contrat d'assurance, à effet

du 15 septembre 2010, couvrant les loyers impayés, les dégradations locatives et la pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 113-2,3° et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que la SCI Espérance rénovation et négociation (la SCI) qui avait donné à bail un pavillon à usage d'habitation à Mmes A... et B... à compter du 1er septembre 2010, a conclu conformément aux dispositions légales relatives à la « garantie des risques locatifs » (GRL), un contrat d'assurance, à effet du 15 septembre 2010, couvrant les loyers impayés, les dégradations locatives et la prise en charge des frais de contentieux, auprès des sociétés Das assurances mutuelles et Das SA (les assureurs) ; que la SCI ayant déclaré un sinistre résultant de loyers demeurés impayés entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013 pour un montant de 45 617 euros, les assureurs lui ont versé une indemnité correspondant à cette somme ; qu'exposant avoir découvert à l'occasion d'un litige opposant la SCI à Mmes A... et B..., qu'un second contrat de location portant sur le même bien avait été consenti à titre personnel par M. Y..., gérant de la SCI, à Mme A... et M. C..., le 15 septembre 2010, contrat dont ils n'avaient pas été informés, les assureurs ont assigné la SCI et M. Y... en annulation du contrat d'assurance et en restitution de l'indemnité indûment versée ;

Attendu que pour débouter les assureurs de leur demande d'annulation du contrat d'assurance, l'arrêt retient que le sinistre déclaré concerne des loyers impayés pour la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013 ; que ces loyers concernent manifestement le second bail ; que le contrat d'assurance ne pouvait s'appliquer à cette situation qui ne relève pas de la garantie, le bail n'ayant pas été signé avec l'assurée mais avec M. Y..., agissant à titre personnel, la SCI ne figurant pas sur ce second bail ; que ces circonstances ne justifient pas de prononcer la nullité du contrat de garantie des loyers souscrit avec la SCI, et sur laquelle les appelantes fondent leur demande de restitution de l'indu ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'absence de déclaration à l'assureur, après la conclusion du contrat, d'un second bail portant sur le même bien mais concernant des locataires différents n'était pas constitutive d'une réticence intentionnelle ayant modifié l'objet du risque et justifiant l'annulation du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Das assurances mutuelles et Das SA de leur demande de nullité du contrat GRL « garantie des risques locatifs » souscrit le 15 septembre 2010 par la SCI Espérance rénovation et négociation, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017,entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCI Espérance rénovation et négociation et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Espérance rénovation et négociation et de M. Y... ; les condamne à payer aux sociétés Das assurances mutuelles et Das SA la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Das assurances mutuelles et Das SA

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DAS ASSURANCES MUTUELLES et la société DAS SA de leur demande de nullité du contrat GRL « garantie des risques locatifs » souscrit le 15 septembre 2010 par la SCI ESPERANCE RENOVATION ET NEGOCIATION ;

Aux motifs propres que « les appelantes font valoir que les dissimulations intentionnelles de la SCI ESPERANCE RENOVATION ET NÉGOCIATION et de son gérant quant aux locataires réels des lieux justifient la demande de nullité du contrat et, subsidiairement, sa résiliation et, en conséquence le remboursement des sommes versées ; qu'en effet, le gérant ne peut être de bonne foi dans la mesure où il a contracté un second bail à titre personnel portant sur les mêmes locaux et en vertu duquel il a perçu des règlements pour la plupart en espèces, tout en percevant pour le compte de la SCI, la garantie assurance loyers impayés au titre du bail initial et au détriment de l'assureur ; que les intimés répondent que les pièces produites ne sont pas suffisantes à justifier la demande ; qu'à titre subsidiaire, ils estiment que M. Y... n'a pas fait preuve d'une mauvaise foi intentionnelle et volontaire à rencontre des appelantes, la SCI ESPERANCE RENOVATION ET NÉGOCIATION et M. Y..., son gérant, ayant été trompés par la locataire, Mme A... ; qu'il n'y a donc pas fausse déclaration en ce que les loyers qui ont été déclarés à la SA DAS correspondaient bien à des loyers impayés par Mme A... ; qu'en outre, l'argument de la société DAS selon laquelle la garantie avait été accordée à des locataires expressément désignés « choisis par elle » n'est pas dirimant ; considérant qu'un premier contrat de location a été signé le 1er septembre 2010 entre la SCI et Mmes A... et B... et qu'un second contrat concernant les mêmes locaux a été signé le 15 septembre 2010 entre M. Y... en son nom personnel et Mme A... et M. F C... ; que le contrat de « garantie des risques locatifs » a été conclu entre la SCI ESPÉRANCE RENOVATION ET NÉGOCIATION et la DAS à effet au 15 septembre 2010 ; que le sinistre déclaré concerne des loyers impayés pour la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013 ; que ces loyers concernant manifestement le second contrat, étant précisé que les époux A... C... ont, par ailleurs, introduit le 30 janvier 2013 une action en référé pour demander une expertise au vu de la vétusté des locaux loués ; en conséquence, que le contrat ne pouvait s'appliquer à cette situation qui ne relève pas de la garantie, le bail n'ayant pas été signé avec l'assurée mais avec M.Y... agissant à titre personnel, la SCI ne figurant pas sur ce second bail ; que ces circonstances ne justifient pas de prononcer la nullité du contrat de garantie des loyers souscrit avec la SCI, et sur laquelle les appelantes fondent leur demande de restitution de l'indu ; qu'au demeurant, si elles permettraient, le cas échéant, d'en prononcer la résiliation au 31 décembre 2013, l'article 15 des conditions générales la prévoyant tant pour omission ou inexactitude dans la déclaration du risque que pour changement de locataire, il y a cependant lieu de relever que les appelants, qui en ont fait la demande à titre subsidiaire dans l'exposé des motifs de leurs conclusions, n'ont, en revanche, fait aucune demande en ce sens dans leur dispositif, qui seul lie la cour » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « aux termes des articles 1235 et 1376 du code civil, c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que l'assureur n'a eu connaissance que du premier bail consenti le 1er septembre par la SCI à Mesdames A... et B... et qu'il a pu apprécier le risque souscrit en fonction des éléments de salaires déclarés ; qu'il a ignoré l'existence du second bail conclu par le gérant de la SCI avec Madame A... et à Monsieur C... qui n'étaient pas mariés lors de la souscription et dont on ignore la date de mariage- qui porte sur la même surface et le même montant de loyer que le premier ; que le tribunal ignore qui a payé les loyers jusqu'en août 2011, mais il est en tout cas certain que lorsque les locataires ont agi à l'encontre de leur bailleur le 30 janvier 2013 compte tenu de l'absence d'habitabilité des lieux, en vue d'obtenir la désignation d'un expert, seuls Madame A... devenue Madame C... et Monsieur C... ont agi en se présentant en qualité de locataires et sur le seul fondement du bail du 15 septembre 2010 ; qu'à aucun moment, Madame B... n'apparaît dans les pièces produites au tribunal qui n'a donc pas la conviction que le premier bail ait été celui qui s'est exécuté dans les rapports avec la SCI, en dépit des apparences et garanties données à l'assureur ; que l'assureur soutient avoir accordé sa garantie au titre du premier contrat souscrit par Madame A... et Madame B..., qui n'est pas celui qui en réalité été exécuté. Mais, il ne produit aucun élément pour le justifier ; que la déclaration de sinistre n'est pas produite, la décision du juge des référés n'est pas communiquée, aucun décompte n'est produit et le tableau des impayés établi par le gérant de la SCI ne saurait en tenir lieu ; qu'en conséquence, la demande sera rejetée » ;

1) Alors que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en déboutant la société DAS Assurances Mutuelles et la SA DAS de leur demande de nullité du contrat d'assurance « garantie des risques locatifs » (GRL) souscrit par la société ESPERANCE RENOVATION ET NEGOCIATION, bailleresse, au titre du contrat de bail du 1er septembre 2010 conclu avec Madame Anne-Marie A..., épouse D..., et Madame Séverine B..., colocataires, après avoir constaté qu' « un second contrat concernant les mêmes locaux a été signé le 15 septembre 2010 entre M. Y... (gérant de la SCI) en son nom personnel et Mme A... et M. F C... », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de déclaration à l'assureur de la souscription de ce second contrat de bail, portant sur les mêmes locaux, avec des locataires différents, deux semaines après la signature du premier contrat, n'était pas constitutive d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou en ayant diminué l'opinion pour l'assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 113-2, 3° et L 113-8 du Code des assurances ;

2) Alors que l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les déclarations faites à l'assureur ; que la nullité du contrat est encourue en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré ; qu'après avoir constaté qu' « un premier contrat de location a été signé le 1er septembre 2010 entre la SCI et Mmes A... et B... » et qu' « un second contrat concernant les mêmes locaux a été signé le 15 septembre 2010 entre M. Y... en son nom personnel et Mme A... et M. F. C... », l'arrêt énonce, par voie de simple affirmation, que « ces circonstances ne justifient pas de prononcer la nullité du contrat de garantie des loyers souscrit avec la SCI, et sur laquelle les appelantes fondent leur demande de restitution de l'indu » ; qu'en statuant de la sorte, pour débouter la société DAS Assurances Mutuelles et la SA DAS de leur demande en nullité du contrat d'assurance « garantie des risques locatifs » (GRL) pour fausse déclaration intentionnelle, sans rechercher si la souscription de ce second contrat de bail n'était pas constitutive d'une circonstance nouvelle qu'il appartenait à l'assurée de déclarer à l'assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 113-2, 3° et L 113-8 du Code des assurances ;

3) Alors que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; que pour débouter la société DAS Assurances Mutuelles et la SA DAS de leur demande en nullité du contrat d'assurance « garantie des risques locatifs » (GRL) pour fausse déclaration intentionnelle, la Cour d'appel énonce que « le sinistre déclaré concerne des loyers impayés pour la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013 ; que ces loyers concernant manifestement le second contrat, étant précisé que les époux A... C... ont, par ailleurs, introduit le 30 janvier 2013 une action en référé pour demander une expertise au vu de la vétusté des locaux loués ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à exclure l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assurée concernant le premier contrat de location signé le 1er septembre 2010, et sans rechercher si l'assurée n'aurait pas dû informer l'assureur de la souscription de ce second contrat de bail, deux semaines après la signature du premier, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 113-2, 3° et L 113-8 du Code des assurances ;

4) Et alors que le contrat d'assurances est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; que pour débouter la société DAS Assurances Mutuelles et la SA DAS de leur demande en nullité du contrat d'assurance « garantie des risques locatifs » (GRL) souscrit par la société ESPERANCE RENOVATION ET NEGOCIATION, bailleresse, au titre du contrat de bail du 1er septembre 2010 conclu avec Madame Anne-Marie A..., épouse D..., et Madame Séverine B..., colocataires, la Cour d'appel énonce que le « sinistre » déclaré concerne des loyers impayés pour la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013 et que ces loyers « concernant manifestement le second contrat », ce dont il résultait que, selon la Cour d'appel, la fausse déclaration avait été sans incidence sur le sinistre déclaré ; qu'en se fondant ainsi sur le fait que la déclaration avait été sans incidence sur le sinistre déclaré, pour débouter la société DAS de sa demande en nullité du contrat d'assurance « garantie des risques locatifs » pour fausse déclaration intentionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L 113-8 du Code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DAS ASSURANCES MUTUELLES et la société DAS de leur demande de résiliation du contrat GRL « garantie des risques locatifs » souscrit le 15 septembre 2010 par la SCI ESPERANCE RENOVATION ET NEGOCIATION ;

Aux motifs propres que « les appelantes font valoir que les dissimulations intentionnelles de la SCI ESPERANCE RENOVATION ET NÉGOCIATION et de son gérant quant aux locataires réels des lieux justifient la demande de nullité du contrat et, subsidiairement, sa résiliation et, en conséquence le remboursement des sommes versées ; qu'en effet, le gérant ne peut être de bonne foi dans la mesure où il a contracté un second bail à titre personnel portant sur les mêmes locaux et en vertu duquel il a perçu des règlements pour la plupart en espèces, tout en percevant pour le compte de la SCI, la garantie assurance loyers impayés au titre du bail initial et au détriment de l'assureur; que les intimés répondent que les pièces produites ne sont pas suffisantes à justifier la demande ; qu'à titre subsidiaire, ils estiment que M. Y... n'a pas fait preuve d'une mauvaise foi intentionnelle et volontaire à rencontre des appelantes, la SCI ESPERANCE RENOVATION ET NÉGOCIATION et M. Y..., son gérant, ayant été trompés par la locataire, Mme A... ; qu'il n'y a donc pas fausse déclaration en ce que les loyers qui ont été déclarés à la SA DAS correspondaient bien à des loyers impayés par Mme A... ; qu'en outre, l'argument de la société DAS selon laquelle la garantie avait été accordée à des locataires expressément désignés « choisis par elle » n'est pas dirimant ; considérant qu'un premier contrat de location a été signé le 1er septembre 2010 entre la SCI et Mmes A... et B... et qu'un second contrat concernant les mêmes locaux a été signé le 15 septembre 2010 entre M. Y... en son nom personnel et Mme A... et M. F C... ; que le contrat de « garantie des risques locatifs » a été conclu entre la SCI ESPÉRANCE RENOVATION ET NÉGOCIATION et la DAS à effet au 15 septembre 2010 ; que le sinistre déclaré concerne des loyers impayés pour la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013 ; que ces loyers concernant manifestement le second contrat, étant précisé que les époux A... C... ont, par ailleurs, introduit le 30 janvier 2013 une action en référé pour demander une expertise au vu de la vétusté des locaux loués ; en conséquence, que le contrat ne pouvait s'appliquer à cette situation qui ne relève pas de la garantie, le bail n'ayant pas été signé avec l'assurée mais avec Y... agissant à titre personnel, la SCI ne figurant pas sur ce second bail ; que ces circonstances ne justifient pas de prononcer la nullité du contrat de garantie des loyers souscrit avec la SCI, et sur laquelle les appelantes fondent leur demande de restitution de l'indu ; qu'au demeurant, si elles permettraient, le cas échéant, d'en prononcer la résiliation au 31 décembre 2013, l'article 15 des conditions générales la prévoyant tant pour omission ou inexactitude dans la déclaration du risque que pour changement de locataire, il y a cependant lieu de relever que les appelants, qui en ont fait la demande à titre subsidiaire dans l'exposé des motifs de leurs conclusions, n'ont, en revanche, fait aucune demande en ce sens dans leur dispositif, qui seul lie la cour » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « aux termes des articles 1235 et 1376 du code civil, c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que l'assureur n'a eu connaissance que du premier bail consenti le 1er septembre par la SCI à Mesdames A... et B... et qu'il a pu apprécier le risque souscrit en fonction des éléments de salaires déclarés ; qu'il a ignoré l'existence du second bail conclu par le gérant de la SCI avec Madame A... et à Monsieur C... qui n'étaient pas mariés lors de la souscription et dont on ignore la date de mariage- qui porte sur la même surface et le même montant de loyer que le premier ; que le tribunal ignore qui a payé les loyers jusqu'en août 2011, mais il est en tout cas certain que lorsque les locataires ont agi à l'encontre de leur bailleur le 30 janvier 2013 compte tenu de l'absence d'habitabilité des lieux, en vue d'obtenir la désignation d'un expert, seuls Madame A... devenue Madame C... et Monsieur C... ont agi en se présentant en qualité de locataires et sur le seul fondement du bail du 15 septembre 2010 ; qu'à aucun moment, Madame B... n'apparaît dans les pièces produites au tribunal qui n'a donc pas la conviction que le premier bail ait été celui qui s'est exécuté dans les rapports avec la SCI, en dépit des apparences et garanties données à l'assureur ; que l'assureur soutient avoir accordé sa garantie au titre du premier contrat souscrit par Madame A... et Madame B..., qui n'est pas celui qui en réalité été exécuté. Mais, il ne produit aucun élément pour le justifier ; que la déclaration de sinistre n'est pas produite, la décision du juge des référés n'est pas communiquée, aucun décompte n'est produit et le tableau des impayés établi par le gérant de la SCI ne saurait en tenir lieu ; qu'en conséquence, la demande sera rejetée » ;

1) Alors que les prétentions d'un plaideur sont récapitulées sous forme de dispositif ; que si les juges du fond ne statuent que sur les prétentions énoncées au dispositif, il leur appartient de se prononcer sur l'ensemble des prétentions formulées par les parties ; qu'en l'espèce, après avoir exposé dans les motifs de leurs conclusions que l'assureur peut solliciter la résiliation du contrat en cas d'« omissions ou d'inexactitudes dans la déclaration du risque (article L 113-9 du Code des assurances) » et que le « changement de locataire » est explicitement prévu comme cause de résiliation du contrat « de plein droit », la société DAS Assurances Mutuelles et la SA DAS avaient, dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives du 22 mars 2012 (conclusions p. 11), expressément visé l'article 15 des conditions générales du contrat, qui prévoyait les cas dans lesquels l'assureur pouvait solliciter la résiliation du dit contrat ; qu'en considérant néanmoins que les prétentions de la société DAS Assurances Mutuelles et de la SA DAS, fondées sur l'article 15 des conditions générales du contrat GRL, ne figuraient pas au dispositif de leurs dernières conclusions, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du Code de procédure civile ;

2) Et alors, en tout état de cause, que devant la Cour d'appel, la société DAS Assurances Mutuelles et la SA DAS sollicitaient, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat « garantie des risques locatifs » en invoquant l'article 15 de ses conditions générales, selon lequel la résiliation du contrat est encourue en cas d'« omissions ou d'inexactitudes dans la déclaration du risque (article L 113-9 du Code des assurances) » et de « changement de locataire » ; qu'en déboutant la société DAS Assurances Mutuelles et la SA DAS de leurs demandes, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la résiliation du contrat était justifiée en raison du changement de locataire intervenu le 15 septembre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10658
Date de la décision : 07/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2019, pourvoi n°18-10658


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10658
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