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07/02/2019 | FRANCE | N°17-31783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2019, 17-31783


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au GAEC de Bellevue du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 juin 2017), que M. et Mme X..., soutenant que leur ancien bailleur, qui leur avait délivré un congé pour reprise validé par un jugement irrévocable, n'exerçait pas l'activité agricole prévue sur les terres reprises et ne les exploitait pas lui-même, l'ont assigné en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que M. et Mme X... font g

rief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement qu'il n'in...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au GAEC de Bellevue du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 juin 2017), que M. et Mme X..., soutenant que leur ancien bailleur, qui leur avait délivré un congé pour reprise validé par un jugement irrévocable, n'exerçait pas l'activité agricole prévue sur les terres reprises et ne les exploitait pas lui-même, l'ont assigné en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement qu'il n'incombait pas à M. Z... de justifier qu'il exploitait de façon effective et permanente les biens repris et souverainement que M. et Mme X..., qui supportaient cette charge, ne rapportaient pas la preuve de leur allégation de fraude, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes formées contre M. Z... ;

Aux motifs que le 25 septembre 2009 M. Bertrand Z... avait fait délivrer aux époux Jean-Claude et Nicole X... un « congé rural » pour le 29 mars 2011 motivé « par le désir du bailleur de reprendre les biens loués, à son profit, pour exploitation personnelle » ; qu'il était précisé dans ce congé que M. Z..., titulaire du brevet de technicien agricole, posséderait le cheptel et le matériel nécessaires pour la mise en valeur de cette propriété et serait domicilié dans le village où se situait l'exploitation agricole reprise ; que par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac avait validé ce congé ; qu'il était question dans cette décision d'une activité de pépiniériste que M. Z... envisageait de développer sur les biens repris, le tribunal ayant jugé qu'il s'agissait bien dans ce cas d'une activité agricole ; que les époux X... affirmaient qu'en réalité M. Z... n'exerçait aucune activité agricole sur les biens repris, notamment celle de pépiniériste ; que M. Z... répondait qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leurs accusations ; que selon l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime : « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions » ;que ce texte imposait au repreneur des conditions assez strictes pour bénéficier de la reprise ; qu'à juste titre, M. Z... faisait valoir que sauf à renverser la charge de la preuve, ce n'était pas à lui de justifier qu'il exploitait effectivement les biens repris et qu'il appartenait aux époux X... de rapporter la preuve de leur accusation de fraude ; que les époux X... ne sauraient reprocher à M. Z... de ne pas exercer l'activité de pépiniériste, puisque dans le congé qu'il leur avait fait délivrer le 25 septembre 2009, il n'était nulle part indiqué qu'il reprendrait les terres pour y exercer précisément ce métier ; qu'en toute hypothèse, l'article L. 411-59 du code rural n'imposait nullement au propriétaire qui reprend l'exploitation de préciser à quelle activité agricole il se consacrera ; qu'il importait peu, par conséquent, que le tribunal paritaire, dans sa décision du 11 octobre 2012, ait validé le congé sur la base d'un projet d'horticulture, ceci n'empêchant pas M. Z... de se livrer à d'autres activités agricoles pourvu qu'il remplisse les conditions posées par le texte ci-dessus ; que pour démontrer la fraude qu'ils reprochaient à M. Z..., les époux X... versaient au dossier des photographies de vaches dans un pré, en disant qu'elles n'appartenaient pas à M. Z... ; que ceci n'était pas probant ; qu'ils produisaient également un procèsverbal de constat en date du 17 avril 2014 indiquant que plusieurs parcelles, photographiées par l'huissier, étaient « à l'état de pâturage », clôturées (clôture électrique récente pour l'une) et sans aucune plantation, et un autre procès-verbal de constat en date du 26 août 2014 où l'huissier, depuis la voie publique, avait observé trois parcelles en herbe, fauchées, avec des vaches paissant sur l'une d'elles ;que ces deux constats n'étaient pas plus probants que les photographies prises par les époux X... eux-mêmes ; qu'au contraire, tant les constats que les photographies montraient qu'une exploitation agricole avait bien lieu sur les terres reprises par M. Z..., qui étaient entretenues, clôturées et servaient à l'élevage des bovins ; que de son côté, M. Z... prouvait qu'il était régulièrement inscrit auprès de la MSA en qualité de « chef d'exploitation » ; qu'il bénéficiait depuis le 22 septembre 2010 de l'autorisation préfectorale d'exploiter ; qu'il entretenait et engraissait les parcelles ; qu'il versait également une attestation de son comptable justifiant de bénéfices agricoles et des attestations de diverses personnes qui toutes affirmaient de manière concordante l'avoir vu travailler sur ses terres ; que même si la preuve ne lui incombait pas au premier chef, l'appelant justifiait par conséquent de ce qu'il exerçait bien, de façon effective et permanente, une activité agricole sur les terres reprises aux époux X... ; que dans ces conditions, le jugement serait infirmé, sauf en ce qu'il avait déclaré irrecevable le GAEC de Bellevue ;que les époux X... seraient déboutés de toutes leurs demandes ;

Alors 1°) que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent, notamment se consacrer personnellement à l'exploitation du bien repris ; qu'en considérant que ce n'était pas à M. Z... de justifier qu'il exploitait effectivement les biens repris, la cour d'appel a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

Alors 2°) que le fait que le bénéficiaire de la reprise soit inscrit auprès de la MSA comme « chef d'exploitation » et bénéficie d'une autorisation préfectorale d'exploiter ne satisfait pas aux exigences légales dès lors qu'il fait réaliser certains travaux par des tiers ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des factures produites par M. Z... lui-même qu'il avait confié à des entrepreneurs l'entretien des parcelles et la réfection des clôtures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

Alors 3°) que le bénéficiaire de la reprise doit justifier participer aux travaux de façon effective et permanente et posséder le cheptel et le matériel nécessaires ; qu'en s'étant fondée sur des documents démontrant que les terres reprises par M. Z... étaient entretenues, clôturées et servaient à l'élevage des bovins sans vérifier que M. Z... justifiait de la possession d'un cheptel et du matériel indispensables à la fenaison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

Alors 4°) que le bénéficiaire de la reprise doit justifier participer effectivement à des travaux agricoles ; qu'en s'étant fondée sur des témoignages de personnes ayant affirmé avoir vu M. Z... travailler sur ses terres sans préciser s'il s'agissait bien de travaux agricoles et sur une attestation d'un comptable justifiant de bénéfices agricoles, document inapte à démontrer que ces bénéfices provenaient de travaux effectués par M. Z... personnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

Alors 5°) que les ennuis de santé du bailleur qui le rendent incapable d'assurer luimême l'exploitation du bien repris justifient l'annulation du congé ; qu'à défaut d'avoir recherché si M. Z... lui-même ne se prévalait pas d'une affection respiratoire et d'une aggravation de son état de santé l'empêchant de se consacrer lui-même aux activités agricoles, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-31783
Date de la décision : 07/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2019, pourvoi n°17-31783


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31783
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