La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2019 | FRANCE | N°17-27382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2019, 17-27382


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er juin 2017), que M. B... X... a donné à bail à Henri Z... une parcelle de terre et l'immeuble édifié sur celle-ci ; que M. Jean-Paul X... l'a assigné en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et en expulsion ; qu'après le décès du locataire, il a assigné sa fille, Mme Z..., et le compagnon de celle-ci, M. Y..., aux mêmes fins ;r>
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Jean-Paul X..., l'arrêt retient qu'il n'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er juin 2017), que M. B... X... a donné à bail à Henri Z... une parcelle de terre et l'immeuble édifié sur celle-ci ; que M. Jean-Paul X... l'a assigné en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et en expulsion ; qu'après le décès du locataire, il a assigné sa fille, Mme Z..., et le compagnon de celle-ci, M. Y..., aux mêmes fins ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Jean-Paul X..., l'arrêt retient qu'il n'établit pas sa qualité à agir, contestée par M. Y..., dès lors qu'il n'est pas prouvé que Jean-Paul X... soit la même personne que B... X... qui a consenti le bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... ne contestait pas la qualité de bailleur de M. Jean-Paul X..., mais sa qualité de propriétaire du bien donné à bail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme Z... à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Paul X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts de Madame Olga Z..., ordonné sous astreinte l'expulsion de Madame Z... et de Monsieur Joël Y... et de toute personne de leur chef et condamné Madame Z... à payer à Monsieur Jean-Paul X... une somme au titre des loyers impayés pour la période allant du mois de septembre 2008 à septembre 2013 et, statuant à nouveau, et d'avoir, par conséquent, débouté Monsieur Jean-Paul X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE le jugement dont appel a retenu que Joël Y... était depuis septembre 2008 occupant du chef d'Olga Z... ; que du fait du décès de son père, cette dernière était seule débitrice des loyers impayés ; que le défaut de paiement motivait la résiliation du bail ; et qu'étant occupant sans droit ni titre, Joël Y... serait tenu à une indemnité d'occupation ; que Joël Y... fait valoir qu'il habite les lieux seul avec ses enfants ; qu'il apparaît que la qualité de propriétaire de Jean-Paul X... est discutée dans une instance en tierce opposition en cours devant le tribunal de première instance ; que le défaut de paiement des loyers depuis 1998 résulte de ce qu'il est connu dans le quartier que Jean-Paul X... n'est nullement propriétaire de la terre ; et qu'il y a lieu de surseoir à statuer ; que Jean-Paul X... conclut qu'il a été déclaré propriétaire du lot 2 de la terre [...] 2 partie lot A sise à [...] cadastrée [...] n° [...]par jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 15 février 1989, suivi d'un jugement de partage du 6 juin 2012 après expertise, non frappé d'appel ; qu'une tierce opposition ne peut remettre en cause sa qualité de propriétaire ; que le défaut de paiement des loyers est établi ; que Joël Y... est occupant sans droit ni titre ; que le bail consenti par un non-propriétaire produit effet dans les rapports entre le bailleur et le preneur ; qu'il n'y a matière ni à sursis à statuer, ni au séquestre des loyers ; et que l'appel est abusif et dilatoire ; que cela étant exposé : Jean-Paul C... est désigné à la matrice cadastrale comme étant le propriétaire de la parcelle [...] 2 lot A à [...] cadastrée [...] ; qu'il résulte d'un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 6 juin 2012 que la terre [...] 2 partie lot A, qui est formée des parcelles [...] , [...], [...], [...] et [...], a été partagée en trois lots entre B... X... né le [...] , B... Jean-Paul C... né le [...] et Jean-Claude C... ; que le bail du [...] a été consenti par B... X... , dont il n'est pas établi qu'il ait été la même personne que Jean-Paul X... ou B... Jean-Paul C... ; que ce bail n'identifie pas quelle est la « parcelle du lot A de la terre [...] 2 attribué par jugement n° 363-183 du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 15 février 1989 » ; qu'aux termes de la décision du 2 décembre 2009, le jugement du 15 février 1989, qui n'est pas produit, a attribué le lot A de la terre [...] 2, sans autre précision, à B... a X..., Jean-Paul a X... et Jean-Claude a X... ; qu'il n'est donc pas établi que Jean-Paul X... soit la même personne que B... X... , bailleur d'Henri Z..., ni que la parcelle dont il est propriétaire, abstraction faite de l'instance en tierce opposition au jugement de partage qui est en cours, soit la même que celle qui fait l'objet du bail ; que faute pour Jean-Paul X... d'avoir établi sa qualité à agir, qui est contestée par Joël Y..., ses demandes seront rejetées ;

1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... se bornait à contester, dans ses écritures d'appel, la qualité de propriétaire des parcelles de terrain de la terre [...] 2 sise à [...] de Monsieur Jean-Claude X... ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Jean-Paul X... de ses demandes, qu'il n'était pas établi qu'il avait la qualité de bailleur cependant que Monsieur Y... ne faisait pas état d'un tel moyen dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que Monsieur Jean-Paul X... n'avait pas la qualité de bailleur, sans inviter les parties à s'expliquer préalablement sur ce moyen, la cour d'appel a violé 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

3° ALORS QUE le bail de la chose d'autrui, en l'absence de trouble de jouissance du bien loué, produit effet entre le bailleur et le preneur ; qu'en déniant tout effet au bail au prétexte qu'il n'aurait pas été établi que Monsieur Jean-Claude X... avait la qualité de propriétaire du bien consenti à bail, la cour d'appel a violé l'article 1713 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-27382
Date de la décision : 07/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 01 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2019, pourvoi n°17-27382


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27382
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award