LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2219 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que les consorts X... ont confié la défense de leurs intérêts à M. Y... (l'avocat) dans une procédure de partage qui a donné lieu à un arrêt d'une cour d'appel du 15 novembre 2007 ; qu'après avoir versé des provisions puis reçu une « note d'honoraires complémentaires » établie le 12 décembre 2007, M. Roland X... a saisi le 22 juin 2016 le bâtonnier de l'ordre d'une contestation de ces honoraires ; que celui-ci a décidé qu'à défaut de convention de résultat écrite, la facture du 12 décembre n'était pas due ; que l'avocat a formé un recours devant le premier président ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription invoquée par M. X..., l'ordonnance retient que celui-ci ayant engagé devant le bâtonnier une procédure en contestation de la note d'honoraires complémentaire du 12 décembre 2007 et que la demande de fixation de ses honoraires par l'avocat n'étant pas une demande nouvelle au sens de l'article 349 du code de procédure civile de Polynésie française, dans la mesure où la décision du bâtonnier a admis cette contestation et où l'appel formé par l'avocat tend au rejet de ladite contestation, M. X... ne peut soutenir que cette demande serait atteinte par la prescription ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que la demande de l'avocat en fixation des honoraires n'était pas prescrite, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 février 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté l'exception de prescription soulevée par Monsieur X... et taxé à la somme de 1.000.000 francs CFP les honoraires restant dus à Maître Thierry Y... au titre de la défense des intérêts de Monsieur X... représentant les consorts X... dans la procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 15 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant, d'une part, que c'est M. Roland X... qui a engagé devant le bâtonnier une procédure en contestation de la note d'honoraires complémentaires de 1.000.000 francs CFP HT en date du 12 décembre 2007, et que, d'autre part, l'ordonnance du bâtonnier ayant admis cette contestation, l'appel formé par Me Thierry Y... tend au rejet de ladite contestation et, en conséquence, à la taxation audit montant des honoraires restant dus, il convient de considérer qu'il ne s'agit nullement de la part de Me Thierry Y... d'une demande nouvelle au sens de l'article 349 du Code de procédure civile de Polynésie française ; qu'il s'ensuit que M. Roland X... ne peut soutenir que cette demande serait atteinte par la prescription ;
ALORS QUE la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ; qu'en se bornant à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, aux motifs inopérants, d'une part, que c'est Monsieur X... qui a engagé la procédure en contestation devant le bâtonnier, et d'autre part, que la demande de taxation d'honoraires de Me Y... n'est pas nouvelle, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la demande de taxation des honoraires de Me Y..., au titre de ses diligences dans la procédure achevée par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 15 novembre 2007, n'était pas déjà prescrite au jour de l'introduction de la procédure de contestation d'honoraires, le 22 juin 2016, devant le bâtonnier, le premier président de la cour d'appel de Papeete a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme hors taxe de 1.000.000 francs CFP, à majorer de la T.V.A. applicable, les honoraires restant dus à Maître Thierry Y... au titre de la défense des intérêts de Monsieur X... représentant les consorts X... dans la procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 15 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le 12 décembre 20[07], Me Thierry Y..., avocat au barreau de Papeete, adressait à M. Roland X..., représentant les consorts X..., une note d'honoraires complémentaires d'un montant H.T. de 1.000.000 francs CFP, majoré de la T.V.A. au taux de 10%, après avoir annoncé à l'intéressé par courrier du même jour que suivant arrêt de la cour d'appel de Papeete, en date du 15 novembre 2007, leurs adversaires dans le litige concerné leur devaient la somme de 12.802.040 francs CFP ; que suivant demande réceptionnée par le secrétariat de l'ordre le 22 juin 2016, M. Roland X... contestait ladite note d'honoraires ;
ET AUX MOTIFS QUE la présente contestation d'honoraires portant sur une note d'honoraires complémentaires en date du 12 décembre 2007, est régie par les dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur en Polynésie française (8 août 2015) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; que conformément à l'article 11-1 du Règlement Intérieur National ayant modifié l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifié : « à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli » ; qu'en l'absence de convention, les honoraires de l'avocat sont fixés en fonction des différents critères retenus par la jurisprudence, à savoir ceux énoncés dans l'article susvisé, auxquels il convient de rajouter les charges du cabinet d'avocat, et enfin le résultat obtenu et le service rendu ; qu'il est également possible de déterminer les honoraires en fonction du temps effectivement passé pour l'étude et le traitement complet du dossier par application d'un taux horaire déterminé selon les usages ; qu'en l'occurrence, il résulte du libellé de la note d'honoraires (qui ne fait nullement mention d'honoraires de résultat, ni de l'application d'un certain pourcentage sur un quelconque résultat), ainsi que des explications données par l'avocat qui l'a émise, qu'il s'agit d'une demande d'honoraires de diligences ; qu'aucune convention d'honoraires n'ayant été conclue entre l'avocat et son client, il convient de se référer aux critères qui viennent d'être énoncés ; qu'à cet égard, il est constant que la procédure devant la cour d'appel qui avait ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, a duré 15 ans ; que les diligences accomplies par l'avocat de M. Roland X..., représentant les consorts X..., consistant dans l'étude du dossier, les rendez-vous avec le client, l'assistance aux opérations d'expertise, la rédaction et l'échange des conclusions, le suivi de la mise en état et l'audience de plaidoirie, résultent tant des pièces produites par l'avocat que des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel du 15 novembre 2007, notamment de l'exposé qui y est fait, de la procédure et des prétentions des parties ; que l'énoncé de l'arrêt et sa motivation attestent également de la complexité de l'affaire ; que la situation de fortune des clients défendus par Me Y... constitue également un des critères servant à déterminer le montant des honoraires de diligences ; qu'il résulte en l'espèce d'une estimation faite par un cabinet de géomètre en vue de la transcription du jugement de partage que la valeur de la part des biens revenant aux consorts X... s'établit à la somme de 104.921.187 francs CFP, à laquelle s'ajoute une somme de plus de 12.000.000 francs CFP attribuée par l'arrêt précité de la cour d'appel ; que la notoriété de l'avocat résulte du fait qu'il est inscrit au barreau de Papeete depuis 1991 et qu'il bénéficie de la reconnaissance de ses pairs, étant membre du conseil de l'ordre depuis de nombreuses années et élu bâtonnier, le tarif horaire de 33.900 francs CFP avancé par l'avocat concerné est dès lors justifié ; qu'en l'espèce, en appliquant ces différents critères et en évaluant, sans exagération, le temps passé, Me Y... arrive à un total de sept fois supérieur à la somme réclamée ; qu'il convient en conséquence, infirmant l'ordonnance entreprise, de rejeter la contestation élevée par M. Roland X... à l'encontre de la note d'honoraires du 12 décembre 2007 et de taxer les honoraires restant dus à Me Thierry Y... à la somme H.T. de 1.000.000 francs CFP à majorer de la TVA au taux applicable ;
1°) ALORS QU'en l'espèce, dans son courrier du 12 décembre 2007, qui joignait la facture d'honoraires complémentaires du même jour ainsi que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete du 15 novembre 2007, Me Y... indiquait à Monsieur X... que « vos adversaires doivent vous verser une somme de (
) 12.802.040 francs CFP. Eu égard à ce résultat, je me permettrai de vous adresser la facture d'honoraires complémentaires de 1.000.000 francs CFP + T.V.A. soit 1.100.000 francs CFP laquelle sera réglée par prélèvement sur les sommes dues par vos adversaires » ; qu'en retenant néanmoins que les honoraires complémentaires sollicités s'analysaient en des honoraires de diligences, alors que le courrier précité révélait explicitement que Me Y... avait établi ces honoraires en fonction du résultat obtenu, le premier président de la cour d'appel de Papeete a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' à défaut de convention, l'honoraire de l'avocat est fixé en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies ; qu'en ajoutant à ces critères « les charges du Cabinet d'avocat et enfin le résultat obtenu et le service rendu », le premier président de la cour d'appel de Papeete a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, applicable en la cause ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en décidant de taxer les honoraires restant dus à Me Y... à la somme hors taxe de 1.000.000 francs CFP, pour les diligences accomplies sur l'ensemble de la procédure, sans tenir compte de la facture provisionnelle n° 04/12/06 TJ du 5 décembre 2006, acquittée, d'un montant hors taxe de 300.000 francs CFP, de laquelle il ressortait que Me Y... avait déjà perçu une provision d'honoraires au titre des diligences à accomplir, le premier président de la cour d'appel de Papeete a violé l'article 268 du Code de procédure civile de la Polynésie Française ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut faire droit à une demande en paiement sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour taxer les honoraires restant dus à Me Y... à la somme hors taxe de 1.000.000 francs CFP, que les diligences accomplies « résultent tant des pièces produites par l'avocat que des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel du 15 novembre 2007 », sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé, le premier président de la cour d'appel de Papeete a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;
5°) ALORS QU'en taxant les honoraires restant dus par Monsieur X..., en sa qualité de « représentant des consorts X... », à Me Y... au titre de la défense des intérêts des consorts X..., sans préciser sur quels éléments il se fondait pour affirmer cette qualité, expressément contestée par Monsieur X..., le premier président de la cour d'appel de Papeete a méconnu les exigences de l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie Française ;
6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... qui sollicitait la production du décompte détaillé que Me Y... aurait dû tenir, conformément à ses obligations déontologiques (conclusions de Monsieur X... pp. 7, 9 et 11-12), le premier président de la cour d'appel de Papeete a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie Française.