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07/02/2019 | FRANCE | N°17-20476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2019, 17-20476


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 mars 2017), que, par acte du 19 décembre 2013, M. Z... a donné à bail rural à M. X... des parcelles de terre ; qu'après deux mises en demeure restées infructueuses, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en paiement des fermages ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. Z... a donné à bail de mauvaise foi des terres non susceptible

s d'exploitation et qu'il est particulièrement mal venu à en réclamer le fermage ;

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 mars 2017), que, par acte du 19 décembre 2013, M. Z... a donné à bail rural à M. X... des parcelles de terre ; qu'après deux mises en demeure restées infructueuses, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en paiement des fermages ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. Z... a donné à bail de mauvaise foi des terres non susceptibles d'exploitation et qu'il est particulièrement mal venu à en réclamer le fermage ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Roland Z... de ses demandes de paiement des fermages impayés ;

Aux motifs propres que « le contrat est la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi ; que 60 % des espaces donnés à bail étaient boisés, non défrichables et donc non exploitables, 40 % des terrains étaient en zone littorale protégée et donc également non exploitables ; que lorsque M. Roland Z... a donné à bail ces terrains pour usage agricole à M. Gilles X..., il était parfaitement au courant de cette situation puisqu'un arrêté préfectoral interdisant défrichement des terres et porté à sa connaissance a été émis le 19 janvier 1998 ; que c'est donc de mauvaise foi que M. Roland Z... a donné ces terres à bail agricole en décembre 2013 alors qu'il savait qu'elles n'étaient pas susceptibles d'exploitation agricole ; qu'il est donc particulièrement mal venu à réclamer le fermage de terres dont le preneur n'a jamais pu prendre possession et qu'il n'a jamais pu exploiter ; que le jugement doit être donc être infirmé et le bailleur débouté de toutes ses demandes » ;

1) Alors que le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; que, pour débouter Monsieur Z... de ses demandes, la Cour d'appel énonce qu'il est « mal venu à réclamer le fermage de terres » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

2) Et alors, en tout état de cause, que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en appliquant d'office la règle selon laquelle « le contrat est la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi », sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'application de cette règle, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3) Et alors, en tout état de cause, que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; que l'article 4 du contrat de bail, liant Monsieur Z... et Monsieur X..., mettait à la charge de ce dernier le paiement d'un fermage de 4 000 euros par mois ; que pour considérer que Monsieur Z... ne pouvait réclamer le paiement des fermages dus au titre du contrat de bail, et ainsi considérer qu'il n'était pas créancier de Monsieur X..., la Cour d'appel énonce que le bailleur avait de « mauvaise foi » « donné ces terres à bail agricole en décembre 2013 alors qu'il savait qu'elles n'étaient pas susceptibles d'exploitation agricole » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a porté atteinte à la substance même du contrat et des obligations convenues entre les parties et violé l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4) Et alors, en tout état de cause, qu'en application de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; que la bonne foi s'apprécie lors de l'exécution du contrat et non lors de sa formation ; que pour débouter Monsieur Z... de ses demandes, tendant au paiement des loyers prévus dans le contrat de bail, la Cour d'appel énonce que « lorsque M. Roland Z... a donné à bail ces terrains pour usage agricole à M. Gilles X..., il était parfaitement au courant de cette situation puisqu'un arrêté préfectoral interdisant défrichement des terres et porté à sa connaissance a été émis le 19 janvier 1998 » et qu'il avait de « mauvaise foi » « donné ces terres à bail agricole en décembre 2013 alors qu'il savait qu'elles n'étaient pas susceptibles d'exploitation agricole » ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la prétendue mauvaise foi de Monsieur Z... lors de la conclusion du contrat et non lors de son exécution, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5) Et alors, en tout état de cause, qu'en déboutant Monsieur Z... de ses demandes, tendant au paiement des loyers prévus dans le contrat de bail, au motif erroné que le preneur n'avait jamais pris « possession des lieux loués » et qu'il n'avait « jamais pu (les) exploiter », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6) Et alors, en tout état de cause, qu'en déboutant Monsieur Z... de ses demandes, tendant au paiement du fermage stipulé dans le contrat de bail, au motif inopérant que le preneur n'avait jamais pris « possession des lieux loués » et qu'il n'avait « jamais pu (les) exploiter », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-20476
Date de la décision : 07/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 21 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2019, pourvoi n°17-20476


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20476
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