LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 20 septembre 2015, la société Aqua services (le vendeur) a vendu à M. X... (l'acquéreur) un véhicule qui a présenté une difficulté de fonctionnement de la marche arrière dès le 13 octobre 2015 ; que, des réparations ayant été effectuées par la société Sorello (la société), l'acquéreur a, le 12 janvier 2016, saisi la juridiction de proximité, invoquant le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre des réparations et des dépenses d'assurance et de stationnement, ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, après avoir relevé que la facture de réparations mentionne un remplacement de la transmission droite, le jugement retient que le défaut de conformité invoqué par l'acquéreur et mentionné sur cette facture, qui porte sur un dysfonctionnement de la boîte de vitesse, n'est pas compatible avec la présomption d'obligation de conformité qui pèse sur tout vendeur ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inintelligible, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;
Condamne la société Aqua services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. Laurent X... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que « il ressort des pièces fournies par M. Laurent X... a bien acheté un véhicule à la SARL Aqua Services le 20 septembre 2015 ; qu'il n'est pas contesté que le demandeur a contacté son vendeur courant octobre 2015, en invoquant une impossibilité d'utilisation du véhicule ; qu'il ressort de la facture de la SARL Sordello que le véhicule a été déposé le 13 octobre 2015, "la marche arrière ne fonctionne plus" ; qu'il ressort de cette facture un remplacement de la transmission avant droite ; que s'il résulte du premier alinéa de l'article L. 211-7 du code de la consommation tel que rédigé au moment des faits que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; qu'il n'est néanmoins complété dans l'alinéa 2 que le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ; qu'il ressort de la lecture de la facture présentée qu'en effet le défaut de conformité invoqué c'est-à-dire un problème sur la boîte de vitesse du véhicule, n'est pas compatible avec la présomption d'obligation de conformité qui pèse sur tout vendeur ; que le fait que le véhicule ne présentait aucun choc de carrosserie, comme l'indique l'attestation du mécanicien ayant réparé le véhicule, n'est pas en contradiction avec la nécessité d'avoir eu à changer la transmission avant droite ; que M. Laurent X... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes » (jugement, p. 2, § 10 et s.) ;
1°) Alors, d'une part, que le juge ne peut dénaturer, serait-ce par omission, l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce M. X... produisait une facture portant mention de réparations effectuées à la fois sur la transmission avant droite et sur la boîte de vitesse du véhicule ; qu'en relevant « qu'il "[ressortait] de cette facture un remplacement de la transmission avant droite" », pour rejeter la demande fondée sur un défaut de conformité portant sur la boîte de vitesse, le juge de proximité a dénaturé, par omission, la facture 24 décembre 2015 produite et violé le principe susvisé ;
2°) Alors d'autre part, qu'en retenant, pour écarter la demande de l'acquéreur fondée sur un défaut de conformité de la boîte de vitesses du véhicule vendu, que ce défaut n'était pas compatible avec « la présomption d'obligation de conformité qui pèse sur tout vendeur », le juge de s'est déterminé par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors, en outre, que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; qu'à supposer qu'en retenant, pour écarter la demande de l'acquéreur fondée sur un défaut de conformité de la boîte de vitesses du véhicule, que ce défaut de « n'est pas compatible avec la présomption d'obligation de conformité qui pèse sur tout vendeur », le juge de proximité ait entendu écarter l'obligation de délivrance conforme en raison de la nature de l'élément défectueux, il a alors fait dépendre l'obligation de délivrance conforme du vendeur de la nature du bien vendu, en violation de l'article L. 211-4 ancien du code de la consommation, applicable en la cause ;
4°) Alors, encore subsidiairement, que le vendeur peut combattre la présomption selon laquelle défaut de conformité apparu dans les six mois de la délivrance est présumé lui être antérieur, si cette présomption n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ; qu'à supposer qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. X..., que le défaut allégué « n'était pas compatible avec la présomption d'obligation de conformité qui pèse sur tout vendeur » (jugement, p. 3), le juge de proximité ait entendu écarter la présomption d'antériorité posée par l'article L. 211-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, il ne pouvait alors se dispenser d'expliquer en quoi les éléments réparés, purement mécaniques, ni éphémères et ni consomptibles par l'usage qui pouvait en être fait présentaient une nature incompatible avec la présomption d'antériorité susvisée, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-7 ancien du code de la consommation, applicable en la cause ;
5°) Alors, enfin et subsidiairement, que le vendeur peut combattre la présomption d'antériorité à la délivrance du bien d'un défaut de conformité apparu dans les six mois de la délivrance, si cette présomption n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ; qu'en rejetant la demande de M. X... en se bornant à relever que le défaut allégué, portant sur la boîte de vitesse du véhicule « n'était pas compatible avec la présomption d'obligation de conformité qui pèse sur tout vendeur » (jugement, p. 3), sans relever en quoi le vendeur aurait, sur la base de cette incompatibilité, efficacement combattu la présomption d'antériorité du défaut affectant le bien, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-7 ancien du code de la consommation, applicable en la cause.