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06/02/2019 | FRANCE | N°17-24812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2019, 17-24812


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 312-8, L. 313-1, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 16 août 2011, M. X... a souscrit trois prêts immobiliers auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) ; qu'invoquant l'absence de communication du taux de période, il a assigné la banque en

déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'ar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 312-8, L. 313-1, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 16 août 2011, M. X... a souscrit trois prêts immobiliers auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) ; qu'invoquant l'absence de communication du taux de période, il a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, les modalités et le moment de la communication du taux de période n'étant pas précisés par les textes, le défaut de mention de ce taux dans l'offre de prêt ne peut être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la communication du taux de période avait été opérée par d'autres voies que l'offre de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts des prêts n° C2U51H010PR et n° C2U51H030PR, et en restitution des intérêts indument perçus par la CRCAM Alpes Provence ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'absence du taux de période pour les prêts n°C2U51H010PR et n°C2U51H030PR :

l'article L 312-8 3° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que l'offre indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;

le taux effectif global devant être mentionné dans l'offre doit être calculé conformément aux dispositions de l'article R 313-1 II du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, entré en vigueur le 1er mai 2011, qui dispose que pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ;

cette communication, dont les modalités et le moment ne sont pas précisées par le texte, peut intervenir selon des modalités autres que le contrat de prêt ;

dès lors qu'elle n'est pas exigée par l'article L 312-8 du code de la consommation dont relèvent les prêts litigieux, l'absence de communication du taux de période dans l'offre de prêts ne peut pas être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, seule sanction civile applicable à l'inobservation des dispositions de l'article L 312-8 du code de la consommation précitées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L 312-8 du code de la consommation, l'offre :

- indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement, son coût total, son taux défini conformément à l'article L 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;

- énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;

cet article n'impose pas la mention du taux de période dans l'offre de prêt ;

l'article R 313-1 du code de la consommation prévoit que, pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L 313-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires et que le taux de période et la durée de la période doivent être communiqués à l'emprunteur ;

toutefois, cet article ne précise pas le mode et le moment de la communication et ne prévoit aucune sanction ;

en l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels de ce chef ;

ALORS QUE l'article L 312-33 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues notamment à l'article L 312-8 ; que selon l'article L 312-8 du code de la consommation, l'offre de prêt immobilier indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L 313-1 du code de la consommation ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; qu'en application de l'article R 313-1 du même code, qui fixe les modalités de détermination du taux effectif global, celui-ci est proportionnel au taux de période et, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire ; qu'en application de ce même article, le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que la communication de ces éléments est ainsi au nombre des obligations prévues par l'article L 312-8, sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ; qu'en refusant de prononcer cette sanction au seul motif que les modalités et le moment de la communication n'étaient pas précisés par le texte sans constater qu'elle avait eu lieu, la Cour d'appel a violé les articles L 312-8, L 313-1, L 312-33 et R 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-24812
Date de la décision : 06/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2019, pourvoi n°17-24812


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24812
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