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06/02/2019 | FRANCE | N°17-21967

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2019, 17-21967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 avril 1995 en qualité de coiffeuse par le salon Jean Z... et E... aux droits duquel vient la société Laurent coiffure F... ; qu'après plusieurs arrêts de travail, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude en ces termes : « inapte à la reprise de son poste. Peut être affectée à un poste ne nécessitant pas une surélévation prolongée du membre supérieur droit » ; qu'elle a été licenciée le 15 avril 2008 pour inaptitude et impossibilité

de reclassement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de stat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 avril 1995 en qualité de coiffeuse par le salon Jean Z... et E... aux droits duquel vient la société Laurent coiffure F... ; qu'après plusieurs arrêts de travail, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude en ces termes : « inapte à la reprise de son poste. Peut être affectée à un poste ne nécessitant pas une surélévation prolongée du membre supérieur droit » ; qu'elle a été licenciée le 15 avril 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que pour déclarer en partie prescrites les demandes de la salariée, l'arrêt retient que la prescription quinquennale s'applique aux demandes de la salariée concernant le paiement des compléments de prévoyance durant ses périodes d'arrêt maladie allant du 1er janvier 2004 au 10 mars 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions écrites reprises à l'audience, la salariée réclamait non le paiement des compléments de prévoyance mais des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement au manquement de l'employeur à son obligation d'information sur les garanties de prévoyance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrites les demandes de Mme X... de dommages-intérêts de 15 000 euros, l'arrêt rendu le 17 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société Laurent coiffure aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laurent coiffure à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que les demandes de Madame Isabelle X... au titre du non-paiement du complément de prévoyance concernant les arrêts maladie et maternité étaient prescrites, et D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de condamnation de la société Laurent coiffure à lui payer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice distinct ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prescription : Attendu que Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes le 18 mars 2013 afin de contester son licenciement intervenu le 18 avril 2008 et obtenir réparation de son préjudice prétendument lié à l'absence de prise en charge par l'organisme de prévoyance complémentaire de ses arrêts maladie survenus pour les premiers en 2004 et jusque 2008 pour les derniers ; Attendu que l'instance, introduite par Madame X... avant la promulgation de la loi du 14 juin 2013, concerne d'une part ses arrêts maladie survenus avant la loi du 17 juin 2008 ayant abrégé les délais de prescription applicables en droit du travail et d'autre part son licenciement prononcé également avant cette loi ; que les délais de prescription applicables permettent en conséquence au salarié d'exercer son action dans le délai de trente ans afin d'obtenir réparation d'un préjudice né d'un manquement de l'employeur à ses obligations, ou de cinq ans pour introduire une action portant sur le paiement de sommes à caractère de salaire ; Que dans ces conditions, la prescription trentenaire s'appliquait aux demandes indemnitaires de la salariée au titre de son licenciement ; que dès lors qu'elle a été introduite avant le 18 juin 2013, soit dans le délai de cinq ans suivant la date de publication de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, l'action n'est pas prescrite et il sera ainsi ajouté jugement qui ne précisait pas expressément sa décision dans son dispositif ; Attendu par ailleurs qu'en application des dispositions de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du même code, la prescription d'une action ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'établir ; Que la prescription quinquennale s'appliquait aux demandes de madame X... concernant le paiement des compléments de prévoyance durant ses périodes d'arrêt maladie allant du 1er janvier 2004 au 10 mars ; que si la salariée soutient qu'elle pensait être couverte par le contrat de prévoyance au titre de la maladie, l'invalidité et la maternité, il ne peut qu'être constaté que ses premiers arrêts maladie sont survenus dès le mois de janvier 2004 et son arrêt maternité dès le mois de novembre 2004 ; qu'elle a ainsi de façon certaine eu connaissance dès l'année 2004 de ce que la garantie prévoyance ne couvrait que les accidents du travail ; qu'en conséquence, sa saisine datant du 18 mars 2013, il convient de constater lesdites demandes prescrites ; Qu'il sera ainsi ajouté au jugement entrepris qui ne précisait pas expressément dans son dispositif les demandes prescrites ou non prescrites ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Attendu que madame Isabelle X... a été embauchée sous contrat à durée indéterminé à temps partiel à compter du 5 avril 1995 en qualité de coiffeuse. Qu'elle a été licenciée le 15 avril 2008 pour inaptitude suite aux deux visites médicales des 12 et 28 mars 2008. Attendu que le 18 mars 2013, madame Isabelle X... a saisi le Conseil de Prud'hommes. Attendu que la prescription quinquennale s'applique ; que les demandes relatives à des faits intervenus au-delà du 18 mars 2008 sont prescrites. Attendu que Madame Isabelle X... motive sa demande d'indemnité par le non-paiement des compléments de salaire pendant une période d'arrêt maladie du 1er janvier 2004 au 10 mars 2008. [
] Qu'en conséquence, les demandes relatives au paiement des compléments de salaire antérieurs au 18 mars 2008 sont prescrites, celles relatives à la rupture du contrat de travail sont recevables ;

1°) Les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il ressortait expressément des conclusions de Mme X... qu'elle réclamait l'octroi de dommages et intérêts, en réparation du préjudice que lui avait causé le manquement de l'employeur à son obligation d'information quant aux garanties souscrites et aux caractéristiques du contrat de prévoyance (cf. conclusions de Mme X..., p. 5, 6, 7 et 14, prod.) ; que la cour d'appel a, du reste, elle-même constaté dans ses commémoratifs que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de réparation de son préjudice moral et financier résultant du complément de prévoyance (arrêt p. 3) et encore qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes le 18 mars 2013 afin d'obtenir la réparation de son préjudice prétendument lié à l'absence de prise en charge par l'organisme de prévoyance de ses arrêts de travail survenus pour les premiers en 2004 et jusqu'en 2008 pour les derniers (arrêt p. 6) ; qu'en affirmant pourtant, après avoir rappelé que la prescription trentenaire devait s'appliquer aux demandes indemnitaires tendant à la réparation d'un préjudice né d'un manquement de l'employeur à ses obligations, que la prescription quinquennale s'appliquait aux demandes de Mme X... concernant le paiement des compléments de prévoyance, tandis que la salarié sollicitait l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'information sur les garanties souscrites, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les créances de nature indemnitaire ne relèvent pas de la prescription applicable aux sommes ayant de nature salariale ; que l'action en indemnisation du préjudice subi du fait de manquements de l'employeur à l'employeur, survenus et subis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, est soumise à la prescription trentenaire ; qu'en l'espèce, en jugeant prescrite la demande de condamnation de l'employeur formée par la salariée à lui payer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice distinct, après avoir constaté que les premiers arrêts maladie de la salariée étaient survenus en janvier 2004 et son arrêt maternité en novembre 2004 (cf. arrêt attaqué p. 7), la salariée faisant effectivement valoir que son employeur l'avait privée de la garantie prévoyance pour les périodes comprises entre le 1er juillet 2004 et le 5 juin 2005, puis du 17 octobre 2006 au 10 mars 2008 (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 4), soit avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ce dont il convenait de déduire que la prescription trentenaire était applicable à cette demande de nature indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

3°) ALORS subsidiairement et en tout état de cause QUE le délai de prescription d'une créance en matière de rémunération ne commence à courir qu'à compter du jour où le salarié connaît ou aurait dû connaître les éléments lui ouvrant droit à rémunération ; que c'est à l'employeur, qui détient de tels éléments, de les fournir au salarié et d'en justifier ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la prescription n'avait pas pu commencer à courir car elle ne connaissait pas tous les éléments lui permettant de connaître le montant de sa créance ; qu'elle soutenait à ce titre, sans être utilement contredite, qu'elle n'avait jamais été informée des garanties de la prévoyance souscrite par son employeur, en dépit de son obligation à ce titre (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 3 à 9) ; qu'il résultait des pièces des débats que ce n'est que par courrier en date du 16 mai 2014 que l'organisme de prévoyance a indiqué que l'employeur n'avait souscrit qu'à la prévoyance accident du travail (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 4) sans que l'employeur ne rapporte la moindre preuve d'une quelconque information de la salariée de l'étendue de la couverture prévoyance ; qu'en affirmant néanmoins, péremptoirement, que Mme X... avait de façon certaine eu connaissance dès l'année 2004 de ce que la garantie prévoyance ne couvrait que les accidents de travail (cf. arrêt attaqué p. 7), sans nullement faire ressortir que l'employeur avait fourni à la salariée, avant l'engagement de l'action de cette dernière, les éléments lui permettant de connaître ses droits à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de condamnation de la société Laurent coiffure à lui payer la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de reclassement ;

AUX PROPRES MOTIFS QUE Sur le licenciement pour inaptitude physique et possibilité de reclassement : Attendu qu'aux ternies de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; Attendu que l'obligation de reclassement, y compris de toute recherche de l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, qui pèse sur l'employeur d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, demeure même en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; Attendu en l'espèce que, selon deuxième avis en date du 28 mars 2008, le médecin du travail a déclaré Madame Isabelle X... "inapte à la reprise de son poste. Peut être affectée à un poste ne nécessitant pas une surélévation prolongée du membre supérieur droit" ; qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de rechercher la possibilité d'un poste correspondant à ces préconisations ; Qu'au soutien de la démonstration de son obligation de recherche de reclassement, la SAS Laurent coiffure F... produit des attestations de Monsieur A..., associé de la société, et de Madame Adeline B..., employée coiffeuse depuis de nombreuses années, certifiant qu'à l'issue du second avis d'inaptitude établi par le médecin du travail, une réunion a été organisée afin d'étudier les possibilités de reclassement de la salariée, ceci en vain du fait des préconisations du médecin du travail et des nécessités des gestes répétitifs des bras en position élevée inhérents au métier de coiffeur ; Que la déclaration annuelle retraite de l'entreprise pour la période du 01/01/08 au 31/12/08 versée aux débats établit qu'hormis un poste d'esthéticienne non disponible, il n'existait que des postes de coiffeurs ou apprentis coiffeurs, lesquels nécessitent de travailler manuellement avec les bras en position surélevée afin de pouvoir coiffer les clients et sont incompatibles avec les préconisations du médecin du travail et ne peuvent être transformés ou adaptés pour être compatibles avec l'état de santé de la salariée , Qu'à titre surabondant, il peut être rappelé que la salariée bénéficiait avant son dernier arrêt maladie en 2006 d'un travail selon les modalités d'un mi-temps thérapeutique ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu notamment des contraintes liées au faible effectif de l'employeur et aux caractéristiques de la profession de coiffeur, il ne saurait être reproché à l'employeur, qui n'avait pas l'obligation d'interroger le médecin du travail sur ses prescriptions déjà très précises, de n'avoir pas respecté son obligation de recherche de l'existence d'une possibilité de reclassement ; qu'en conséquence, il sera dit et jugé que le licenciement de Madame Isabelle X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; Que cette dernière sera en conséquence déboutée de de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant ainsi confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Attendu que madame Isabelle X... fait grief à l'employeur de n'avoir pas respecté l'obligation de reclassement suite à une inaptitude médicalement constatée. Attendu que la fiche d'aptitude du 28 mars 2008 mentionne "inapte à la reprise de son poste, peut être affectée à un poste ne nécessitant pas une surélévation prolongée du membre supérieur droit" ; qu'il s'agit bien d'un avis d'inaptitude ; que le métier de coiffeur nécessite la surélévation des membres supérieurs. Attendu que la S.A.S. LAURENT COIFFRURE F... n'a pas suffisamment motivé l'impossibilité de reclasser madame Isabelle X... dans la lettre de licenciement. Attendu que, durant la procédure prud'homale, la S.A.S. LAURENT COIFFURE F... apporte la preuve qu'il n'a pas eu la possibilité de reclasser madame Isabelle X... sur un autre poste compte tenu de la taille de l'entreprise et des postes disponibles autre que celui de coiffeuse. Qu'en conséquence, [
] la S.A.S. LAURENT COIFFURE F... a respecté son obligation de recherche de reclassement.

ALORS QUE l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur, qui seul connaît les possibilités d'aménagement des postes de son entreprise, de rechercher un reclassement pour le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesure telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la preuve tant des recherches de reclassement que de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, en relevant, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, à relever que celui-ci avait versé aux débats deux attestations, dont l'une émanant de l'employeur lui-même, faisant état de l'impossibilité de reclasser la salariée compte tenu des préconisations du médecin du travail, et une déclaration annuelle retraite de l'entreprise pour la période du 01/01/08 au 31/12/08, tandis que la salariée faisait valoir que l'employeur n'avait pas sollicité l'avis du médecin du travail sur les postes disponibles au sein de l'entreprise, qu'il avait dénaturé l'avis du médecin du travail qui indiquait une inaptitude partielle et non totale, qu'il n'avait proposé ni aménagement de poste ni réduction du temps de travail, qu'il ne produisait pas le registre du personnel, qu'il n'avait accompli aucun effort d'adaptation, et qu'il n'avait proposé aucun poste dans ses autres salons de coiffure, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-24-4 (devenu L. 1226-2) du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-21967
Date de la décision : 06/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 17 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2019, pourvoi n°17-21967


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21967
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