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06/02/2019 | FRANCE | N°17-20625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2019, 17-20625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. M... , engagé le 3 juillet 2006 par la société C... en qualité d'ingénieur matériaux, a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2012 ; qu'après avoir été déclaré inapte à son poste le 14 novembre 2012 à l'issue d'un seul examen, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mars 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contr

at de travail ; que par jugement du 26 septembre 2016 dont la société a interje...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. M... , engagé le 3 juillet 2006 par la société C... en qualité d'ingénieur matériaux, a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2012 ; qu'après avoir été déclaré inapte à son poste le 14 novembre 2012 à l'issue d'un seul examen, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mars 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; que par jugement du 26 septembre 2016 dont la société a interjeté appel, un tribunal des affaires de sécurité sociale lui a déclaré opposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Var de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l'accident du 22 février 2012 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la production par le salarié de plusieurs certificats médicaux, notamment du médecin du travail, faisant état d'un harcèlement, la déclaration d'accident du travail, un organigramme où il ne figure plus, d'une attestation de salariés de l'entreprise (notamment M. Z...) attestant de la volonté de son employeur de se débarrasser de l'intéressé, la lettre de démission d'un collègue, M. A..., en raison des pressions subies, les conclusions du rapport d'expertise diligentée par le tribunal des affaires de sécurité sociale concluant au lien entre l'inaptitude et l'accident de travail, des offres d'emploi diffusées avant son licenciement ; qu'en jugeant néanmoins qu'au-delà des difficultés relationnelles importantes existant au sein de l'entreprise, les pièces produites par le salarié n'étaient pas de nature à établir l'existence d'agissements de harcèlement commis à son encontre, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et en réalité fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, violant ainsi les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a examiné isolément les différents éléments produits par le salarié au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'absence de matérialité de certains des faits allégués par le salarié que la justification par l'employeur, pour l'ensemble des autres faits, d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, d'une part, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, d'autre part, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ;

Attendu que pour dire la formation incompétente pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, l'arrêt retient que sous couvert d'une action contre l'employeur pour licenciement infondé, le salarié demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il a été victime, caractérisé par le jugement précité du tribunal des affaires de sécurité sociale, accident du travail dont découle son inaptitude reconnue par le médecin du travail, inaptitude ayant elle-même fondé le licenciement, qu'or, il appartient à la juridiction sociale de se prononcer sur la réparation de l'entier préjudice né de l'accident du travail, dont ne se distingue pas le préjudice invoqué du fait du licenciement, qu'il s'ensuit que la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable devant la juridiction prud'homale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et faisait valoir que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la formation incompétente pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, renvoie le salarié à former cette demande devant la formation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016 et ordonne le dessaisissement de la formation au profit de la 14e chambre de la cour d'appel, l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR constaté que sa formation n'était pas compétente, en l'état de la saisine d'une autre formation de la cour statuant en matière d'appel de jugement des affaires de sécurité sociale, pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, et d'AVOIR en conséquence renvoyé le salarié à former cette demande devant la formation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016, en ordonnant le dessaisissement de ce chef de sa formation ;

AUX MOTIFS QUE Sur la compétence Par jugement du 26 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a déclaré opposable à la O... C... N... la décision prise par la CPAM du Var reconnaissant au titre de la législation professionnelle comme accident du travail l'accident dont a été victime K... M... le 22 février 2012. Par acte du 26 octobre 2016,1a O... C... N... a interjeté appel de cette décision, l'instance étant en cours. Dans la présente instance, K... M... sollicite le paiement des sommes de : 30 000 E à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, inégalité de traitement et discrimination liée à l'état de santé ; 80 000 C à titre de dommages-intérêts pour harcèlement ; 80 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; enfin, 22 978 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement. La demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est fondée sur les mêmes faits que ceux soutenant la demande en déclaration d'accident du travail présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, c'est-à-dire le malaise souffert par le salarié, le 22 février 2012, dans un contexte de harcèlement professionnel ayant déclenché un stress, en lien direct avec le travail. En droit, la demande d'indemnisation de la perte de l'emploi, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail, excluant la compétence de la juridiction prud'homale. L'article L 1411-4 du code du travail dispose en effet que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le Code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles. Or, en application des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, sous couvert d'une action contre l'employeur pour licenciement infondé, le salarié demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il a été victime, caractérisé par le jugement précité du tribunal des affaires de sécurité sociale, accident du travail dont découle son inaptitude reconnue par le médecin du travail, inaptitude ayant elle-même fondé le licenciement. Or, il appartient à la juridiction sociale de se prononcer sur la réparation de l'entier préjudice né de l'accident du travail, dont ne se distingue pas le préjudice invoqué du fait du licenciement. Il s'ensuit que la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable devant la juridiction prud'homale. S'il est exact que la cour d'appel, qui a compétence sur l'ensemble des contentieux, prud'homal et social, a compétence pour statuer sur ces points, il en va différemment lorsqu'une autre formation de la cour est déjà, comme en l'espèce, saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale reconnaissant l'existence d'un accident du travail. Il convient par conséquent, en application de l'article 107 du code de procédure civile, de renvoyer le salarié à former sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef devant la formation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016.

1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, il ressortait de ses écritures d'appel que M. M... avait notamment demandé à la cour d'appel de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société C... à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (cf. conclusions d'appel du salarié p.32) ; qu'en jugeant que, sous couvert d'une action contre l'employeur pour licenciement infondé, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident dont il avait été victime, accident du travail dont découlait son inaptitude, ayant fondé le licenciement (cf. arrêt attaqué p. 5), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il appartient au seul juge prud'homal d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au soutien d'une mesure de licenciement ; que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en retenant pourtant que sa formation n'était pas compétente, en l'état de la saisine d'une autre formation de la cour statuant en matière d'appel de jugement des affaires de sécurité sociale, pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement prononcé contre le salarié (cf. arrêt attaqué p.11), la cour d'appel a violé les articles L.1411-1, L.1411-4 et L.1235-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR renvoyé le salarié à former cette demande en paiement de dommages-intérêts devant la formation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016, en ordonnant de ce chef le dessaisissement de sa formation au profit de la 14ème chambre de la cour d'appel ;

AUX MOTIFS QUE S'il est exact que la cour d'appel, qui a compétence sur l'ensemble des contentieux, prud'homal et social, a compétence pour statuer sur ces points, il en va différemment lorsqu'une autre formation de la cour est déjà, comme en l'espèce, saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale reconnaissant l'existence d'un accident du travail. Il convient par conséquent, en application de l'article 107 du code de procédure civile, de renvoyer le salarié à former sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef devant la formation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016.

1°) ALORS QUE l'exception de litispendance suppose que le même litige soit pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître ; qu'en l'espèce, en renvoyant le salarié à présenter ses prétentions fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement devant la formation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016, inférant ainsi que cette formation était déjà saisie du même litige que celui porté devant elle, tandis que seule la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes du salarié résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 100 et 107 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le caractère exclusif et d'ordre public de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes interdit d'y faire échec pour cause de connexité, sauf en cas d'indivisibilité, laquelle ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires ; qu'en l'espèce, en décidant de renvoyer le salarié à former sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant la formation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016, tandis que les juridictions en cause n'étaient pas également compétentes pour connaître des litiges, que les procédures opposaient des parties différentes, avaient des objets et des fondements différents, et sans caractériser la moindre impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires, la cour d'appel a violé les articles 101 à 107 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. M... de toutes ses autres demandes, notamment de sa demande de condamnation de la société C... au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour être constitué, le harcèlement ne nécessite ni l'intention de nuire de son auteur, ni une condition de durée, les agissements pouvant se répéter sur une brève période ou être espacés dans le temps. Des méthodes de gestion peuvent, le cas échéant, caractériser un harcèlement. Il s'ensuit que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits; et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. K... M... , en l'espèce, soutient qu'il a subi un harcèlement managérial et une stratégie de "mise au placard" qui se sont manifestés par son éviction des organigrammes de la société, par sa désignation comme une "mauvaise référence" sur une présentation PowerPoint élaborée par M. B..., à destination des dirigeants de l'entreprise, par la privation de son bureau et son éloignement des personnes placées sous sa responsabilité, par son éviction des réunions techniques, enfin, par l'annonce par M. B..., à la suite d'une convocation le 20 février 2012, d'une décision de la direction le concernant, dont la teneur ne lui a pas été révélée, et par le refus, deux jours plus tard, de l'après-midi de congé qu'il sollicitait pour se présenter à la médecine du travail, tous ces agissements ayant selon lui déterminé le malaise qu'il a subi le 22 février 2011, malaise dont le caractère professionnel est attesté par les certificats médicaux produits aux débats. K... M... produit à l'appui de ses affirmations plusieurs certificats médicaux établissant son suivi par un médecin psychiatre, entre le 1" mars et le 12 novembre 2012, ainsi qu'une lettre du médecin du travail, du 23 février 2012, adressant le salarié à un confrère non dénommé, en mentionnant : « Après octobre 2011, changement de direction et harcèlement moral +++ de beaucoup de salariés (9 en arrêt) je le reverrai pour une I def (sic) lorsque son état lui permettra de reprendre. Merci de m'aider avec ma lettre parlant de ce harcèlement en rapport direct avec son état de santé (dépressif ++1) ». Il produit également la lettre de transmission d'un médecin généraliste à un autre médecin, du 22 février 2012, qui indique : « Merci de recevoir K... M... qui est en état de souffrance psychique due à un harcèlement professionnel responsable avec mise à l'écart et autres propos humiliant de son directeur, etc. Merci de la prise en charge. ». Enfin, le certificat du médecin psychiatre en date du 12 novembre 2012, à l'intention du médecin du travail, indique : «Je soussigné certifie que K... M... présente un grave état dépressif à la suite des pressions psychologiques négatives qu'il a subies au sein de son travail. Ce harcèlement caractérisé est reconnu par la sécurité sociale comme étant un accident du travail. En l'état de ce patient actuellement sous traitement et en suivi très régulier bimensuel depuis le 1" mars 2012, il nie paraît nécessaire d'envisager une inaptitude définitive à l'entreprise pour ce patient fragilisé qui doit maintenant pouvoir s 'extraire de ce milieu-négatif pour lui. » Les certificats successifs du médecin du travail, du 22 février 2012 au 31 juillet 2012 mentionnent également au titre de la cause ou de la prolongation de l'arrêt de maladie pour accident du travail « malaise dans un contexte de stress professionnel ». La déclaration d'accident du travail faite par l'employeur, en date du 8 mars 2012 indique : « La victime exerçait normalement son activité et dit avoir eu un entretien, être retournée à son bureau et avoir eu un malaise (n'en a informé personne de la direction présente) ». K... M... produit également un organigramme daté d'octobre 2011, dans lequel il n'apparaît plus qu'en marge de l'organisation, et dans un cadre en pointillés, l'organigramme étant intitue : « Objectif simplifier, clarifier, une responsabilité personne renforcer la production/productivité/flux; réduction des coûts de structure. Il produit une attestation de l'ancien directeur général en retraite de l'entreprise, «Mercredi 15 février 2012, Monsieur C..., président du groupe, m'a invité, moi et Monsieur Manuel D... à un entretien à la [...] . C'est lors de cet entretien que Monsieur C... nous a informé qu'il désirait se séparer dans un délai court, fin mars 2012, de M D..., Mme E... et de Monsieur K... M... contre un versement de 12 mois de salaire en contrepartie. Déjà. le 10 octobre 2010, quelques jours seulement après l'arrivée de Monsieur B... à la tête de la O... C... N... , dans une présentation faite à Stuttgart et planifiée par Monsieur F..., Monsieur B... présentait la stratégie de réorganisation de la O... C... N... . C'est dans cette présentation et document que le licenciement de Monsieur K... M... est clairement demandé et notifié en le qualifiant comme faisant partie de la « bande des quatre ». K... M... n'était ni membre de la direction de la O... C... N... ni mentionné dans un quelconque rapport lié aux problèmes psychosociaux dans l'entreprise. Il n'y avait aucune raison de le mêler dans les problèmes prétendus de la O... C... N... . J'ai embauché K... M... le 3 octobre 2006. Dans son témoignage, Monsieur G..., ancien directeur de production de l'usine indienne du groupe, qui a quitté cette entreprise sous la pression du harcèlement par le manager directeur qui a dit que Monsieur Dr. F... a demandé de licencier tous les salariés dans le groupe C... que j'ai embauchés. » (Attestation Z...) Il produit la lettre de démission adressée le 25 mars 2012 à l'employeur, par un autre salarié, Jean-Philippe A..., en raison « de la pression morale constante sur les employés (résultant du management de Monsieur B... notamment) et des crises d'énervement quotidienne ne lui permettant plus de rester pour cause d'effet sur sa santé ». Enfin, les conclusions du rapport d'expertise diligentée par le tribunal des affaires de sécurité sociale indiquent : «Inaptitude déclarée le 14 novembre 2012 et en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 22 février 2012. » Il produit des offres d'emploi correspondant à son poste, diffusées par l'entreprise sur les réseaux sociaux, les 6, 8 et 19 mars 2012. Il produit également les lettres qu'il a adressées au médecin du travail, le 29 février 2012, et à l'inspection du travail, le 28 avril 2012, faisant état des différents incidents précités, ainsi que la plainte déposée auprès du procureur de la république de Draguignan, le 27 mai 2012. En revanche, la cour ne peut tenir compte des photographies de bureaux produites par K... M... , qui ne permettent pas d'établir la situation antérieure du salarié et celle qui lui a été faite selon lui. La O... C... N... réplique que c'est au contraire K... M... qui harcelait moralement les autres salariés de l'entreprise. Elle produit à l'appui de ses affirmations le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 26 avril 2012 indiquant : « 1/sujet ouvert demandé par le comité d'entreprise en relation avec les RPS : interrogations et crainte de la part d'une partie du personnel de voir revenir les membres de l'ancienne direction. Suggestions de l'inspecteur du travail : il faudrait une décision officielle pour rassurer le personnel ; communiquer sur les procédures (indiquer les choix, ne pas trop tarder) ; préconisations sur la prévention des risques psychosociaux ; prévoir un calendrier de prise de décision communication pour informer le personnel. 2 / Le médecin du travail constate qu'il y a trop d'arrêts et qu'il y a un problème. 14 personnes sont concernées. LMG propose : visite tous les 15 jours de la médecine du travail avec E. H... et Roseline I... et Dr J... accepte. L'inspecteur du travail aimerait un indicateur sur les arrêts à courte durée pour observer si se manifestent des phénomènes de décompensation. L'inspecteur du travail recommande la venue d'une assistance sociale pour l'accompagnement des salariés. » L'employeur produit également une lettre de l'inspectrice du travail du 2 mai 2012, adressée à M. C..., directeur général de l'entreprise, qui indique : « En 2010, je vous avais alerté sur la situation que je jugeais particulièrement inquiétante sur votre site de Grimaud, les salariés exprimant une souffrance mentale intolérable. (..) Je souhaite par ce courrier dont M. B... sera également destinataire, vous informer de mon point de vue sur l'évolution de la situation. Depuis l'arrivée de ce dernier, les choses ont beaucoup changé notamment en termes d'organisation du travail, les salariés semblent apprécier ces changements. Une dynamique que je pense positive est créée, les gens s'impliquent beaucoup et dépensent toute leur énergie pour avancer. Cela se voit sur les chiffres de la production. Cependant si les progrès sont là et visibles par chacun, il y a encore beaucoup à faire. Le médecin du travail a alerté à l'occasion du CHSCT du 26 avril 2012 sur la situation d 'une vingtaine de salariés, tant en production que dans les services administratifs qui expriment une souffrance anormale et qui est liée au travail. Selon le Docteur J..., la situation de certains d'entre eux est grave. J'avais incisé (sic) dès l'arrivée de M B... sur la nécessité d'accompagner le changement. (..) Par ailleurs, les salariés expriment des inquiétudes quant : - à la possibilité de retour de l'ancienne équipe dirigeante au départ de M. B... qui est chargé par le groupe C... d'une mission temporaire - à l'arrivée, au départ de M. B..., de dirigeants liés (amicalement) à l'ancienne équipe dirigeante. Ces inquiétudes impactent directement la sérénité des salariés dont la santé est très fragile compte tenu de ce qu'ils ont vécu et des efforts importants qu'ils fournissent pour redresser la situation. Le fait que, malgré son comportement, Mme E... Soit toujours dans l'effectif de la société aggrave la situation. Des décisions sont à prendre par la direction générale, elles sont importantes." Il résulte des documents produits par l'employeur que des difficultés relationnelles importantes existaient au sein de l'entreprise, depuis 2010, difficultés qui se sont atténuées avec l'arrivée de M. B..., chargé d'une mission d'audit de l'entreprise (et non nouveau dirigeant de celle-ci, comme soutenu par le salarié). Les pièces produites par la O... C... N... ne permettent pas cependant de mettre en cause K... M... pour des faits de harcèlement, son nom n'étant jamais cité, et la seule allusion faite par l'inspectrice du travail à "l'ancienne équipe dirigeante" n'établissant rien à cet égard ; les fonctions de "responsable process industrialisation" ne donnant par ailleurs aucune indication sur une éventuelle implication du salarié dans "l'équipe dirigeante" mise en cause. Enfin, en l'absence d'élément précis sur l'implication du salarié dans le harcèlement allégué, la seule coïncidence des dates des documents produits (26 avril et 2 mai 2012) avec l'arrêt de travail du salarié, le 22 février 2012, ne suffit pas là encore à permettre de mettre en cause celui-ci. En revanche, les pièces produites par K... M... , ne sont pas non plus de nature à établir l'existence d'agissements de harcèlement commis à son encontre : aucun élément n'établit la privation de son bureau ni sa rétrogradation de fait dans la hiérarchie de l'entreprise, par l'éviction des réunions et la diminution de ses responsabilités. L'organigramme sur lequel il. figure dans un cadre en pointillés, et la présentation Powerpoint qui le désigne comme "une mauvaise référence" (formulation certes regrettable, mais non constitutive de harcèlement dans le contexte d'une entreprise privée où les relations professionnelles sont des plus directes) ont manifestement été élaborés dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, objet de la mission temporaire de M. B..., et ne sauraient à eux seuls constituer agissement de harcèlement, s'agissant d'un projet qui n'a d'ailleurs manifestement pas été mené à bien. Aucun élément n'établit non plus la teneur de la conversation avec celui-ci du 20 février 2012, ni l'altercation qui aurait eu lieu le 22 février, lors de la demande d'une après-midi de congés. L'unique attestation produite aux débats, de M. Z..., indiquant que le président du groupe l'avait informé, "fin mars 2012", qu'il voulait se séparer de K... M... , dans le cadre manifestement d'une rupture conventionnelle, non plus que des annonces d'offre d'emploi, postérieures à l'arrêt de travail du salarié, et qui ne concernaient d'ailleurs pas nécessairement son poste, ne manifestent pas davantage l'existence d'un harcèlement, dès lors qu'une réorganisation de l'entreprise était précisément envisagée, qui pouvait conduire l'entreprise à envisager la rupture conventionnelle de certains contrats de travail, (d'ailleurs évoquée par les dirigeants de l'entreprise, ainsi qu'en atteste le témoin Z...) ou au contraire l'embauche d'un nouveau salarié, et que d'ailleurs K... M... se trouvait déjà à cette date en arrêt de travail pour maladie. Enfin, les certificats médicaux produits aux débats ne font que reprendre les affirmations du salarié, les médecins n'ayant pu constater que la réalité de son état de santé, et non l'origine des troubles constatés. Il ne résulte donc pas des éléments fournis par le salarié l'existence d'agissements caractérisant le harcèlement.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le harcèlement moral : Attendu que Monsieur K... M... a déposé ses congés le matin pour l'après midi et le lendemain sans délai de préavis pour permettre à l'employeur d'organiser l'ordre des départ. Attendu que la Société C....- N... a. pu refuser les- congés par application de l'article L1222-1 du Code du travail qui impose que chacun : salarié comme employeur applique de bonne foi le contrat de travail, Vu l'article L3141-13 du Code du travail qui dispose que « La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er au 31 octobre de chaque année, A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel. et du comité d'entreprise. » Vu l'article L3141-14 du Code du travail indiquant : « A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. » Vu l'article L3141-16 du Code du travail qui dispose. que : « Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ. » Attendu que Monsieur K... M... n' pas respecté un délai d'un mois avant de déposer ses congés, Attendu que la P... après une journée de réflexion a signé l'autorisation d'absence, En conséquence la non signature immédiate de l'absence ne constitue pas un fait de harcèlement moral. Vu l'attestation de Monsieur G... (pièce 49) qui ne peut être retenu car les faits ne sont pas précis (absence de datation, de lieu) et ne concernent pas les relations managériales entre Monsieur B... et Monsieur K... M... mais les relations de travail de Monsieur F... dans les sociétés du groupe extérieures à la France, Vu l'attestation de Monsieur A... (pièce n°49) qui ne peut être retenu car les faits ne sont pas précis (absence de datation, de lieu) et ne concernent que des relations de travail entre Monsieur A... et Monsieur B.... Attendu que Monsieur A... n'a pas saisi le CHSCT, la Médecine du Travail ou le Conseil des Prud'hommes sur un éventuel harcèlement dont il aurait été victime, Attendu que Monsieur K... M... ne produit pas d'organigramme antérieur à la nomination de Monsieur B..., En Conséquence le changement d'organisation et le placement clans l'organigramme de Monsieur K... M... ne constitue pas un fait de harcèlement moral: En conséquence il n'est pas apporté de preuve ni d'un harcèlement managérial, ni d'un harcèlement moral sur la personne de Monsieur K... M... .

1°) ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la production par le salarié de plusieurs certificats médicaux, notamment du médecin du travail, faisant état d'un harcèlement, la déclaration d'accident du travail, un organigramme où il ne figure plus, d'une attestation de salariés de l'entreprise (notamment M. Z...) attestant de la volonté de son employeur de se débarrasser de M. M... , la lettre de démission d'un collègue, M. A..., en raison des pressions subies, les conclusions du rapport d'expertise diligentée par le tribunal des affaires de sécurité sociale concluant au lien entre l'inaptitude et l'accident de travail, des offres d'emploi diffusées avant son licenciement ; qu'en jugeant néanmoins qu'au-delà des difficultés relationnelles importantes existant au sein de l'entreprise, les pièces produites par le salarié n'étaient pas de nature à établir l'existence d'agissements de harcèlement commis à son encontre, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et en réalité fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, violant ainsi les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué (cf. p. 7 à 10) que la cour d'appel a examiné isolément les différents éléments produits par le salarié au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. M... de toutes ses autres demandes, notamment de sa demande de condamnation de la société C... au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, inégalité de traitement et discrimination liée à l'état de santé ;

AUX MOTIFS QUE Les mêmes faits étant invoqués à l'appui de la demande en dommages-intérêts pour harcèlement et de celle en paiement de dommages-intérêts pour discrimination, les deux demandes seront rejetées.

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter la demande de condamnation de la société C... au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, inégalité de traitement et discrimination liée à l'état de santé, que les mêmes faits étant invoqués à l'appui de la demande en dommages-intérêts pour harcèlement et de celle en paiement de dommages-intérêts pour discrimination, les deux demandes seront rejetées (cf. arrêt attaqué p.10, § 5), la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20625
Date de la décision : 06/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2019, pourvoi n°17-20625


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20625
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