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06/02/2019 | FRANCE | N°17-16671

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2019, 17-16671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2017), que la société Comptoir des peintures azuréen (la société CPA) a entretenu des relations commerciales avec la société Concept façades (la société CF) ; qu'invoquant diverses factures impayées, la première a assigné la seconde en paiement qui a demandé reconventionnellement une certaine somme au titre de la répétition de l'indu ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société CF fait grief

à l'arrêt de la condamner à payer à la société CPA une certaine somme alors, selon le mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2017), que la société Comptoir des peintures azuréen (la société CPA) a entretenu des relations commerciales avec la société Concept façades (la société CF) ; qu'invoquant diverses factures impayées, la première a assigné la seconde en paiement qui a demandé reconventionnellement une certaine somme au titre de la répétition de l'indu ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société CF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CPA une certaine somme alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer un titre de preuve à lui-même ; qu'il appartient à un fournisseur réclamant le paiement de factures de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à une facturation en produisant les bordereaux de livraison dûment signés par le client ; qu'en énonçant que le grand livre de la société CPA faisait état de commandes par la société CF pour 73 172,84 euros ayant fait l'objet de règlements pour 51 230,09 euros et que la société CPA produisait aux débats quatre factures en date des 30 septembre 2012, 30 novembre 2012, 31 décembre 2012 et 31 janvier 2013 auxquelles correspondaient des bons de livraison signés de façon illisibles mais que certains bons de livraison sur des lieux différents portaient des signatures identiques ce qui laissait présumer que les marchandises auraient bien été réceptionnées par la société CF, quand la réalité de ces commandes et de leur livraison était contestée par cette dernière, la cour d'appel qui s'est fondée sur des documents établis par la seule société CPA qu'il s'agisse des factures ou des bons de livraison et a déduit la réception de marchandises par la société CF d'une identité de signatures illisibles comme elle l'a relevé elle même, a violé l'article 1315 du code civil ancien devenu l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société CPA avait produit des factures correspondant à ses demandes et des bons de livraison signés dont les mentions renseignées par la société CF permettaient d'établir un lien avec cette dernière, a retenu que ces documents étaient de nature à faire la preuve de l'existence de leurs relations commerciales, de la livraison effective de marchandises à la société CF et du montant de la créance réclamée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société CF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la répétition de l'indu alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, le grand livre établi par la société CPA fait état des versements effectués par la société CF sur la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013 ; que la société CF soutenait que ce document comptable, qu'elle produisait aux débats, ne mentionnait aucunement les deux virements non contestés de 15 000 euros chacun qu'elle avait effectués les 2 et 9 avril 2013 et qu'il en résultait que ces virements ne constituaient pas les règlements de commandes passées et étaient des avances indûment payées ; qu'en énonçant, pour décider que ces paiements n'étaient pas indus, que les documents produits n'établissaient pas que les versements effectués par la société CF ne correspondraient pas à des livraisons reçues de son co-contractant, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée sans examiner l'élément de preuve qui lui était proposé par la société CF, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, le grand livre établi par la société CPA faisant état des versements effectués par la société CF sur la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013, ne mentionne aucunement les deux virements non contestés de 15 000 euros chacun réalisés par la société CF les 2 et 9 avril 2013 ; qu'il en résulte que ces virements ne correspondaient pas à des livraisons reçues par la société CF ; qu'à supposer qu'elle ait examiné ce document comptable, en énonçant, pour décider que ces paiements n'étaient pas indus, que les documents produits n'établissaient pas que les versements effectués par la société CF ne correspondraient pas à des livraisons reçues de la société CPA, quand le grand livre établi par cette dernière société excluait une telle correspondance, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'écrit litigieux et a ainsi violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu qu'après avoir examiné l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors toute dénaturation que la cour d'appel a retenu que la société CF ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, du caractère indu des versements effectués au profit de la société CPA ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Concept façades aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Comptoir des peintures azuréen ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Concept façades

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la société Concept Façades tendant au paiement par la société Comptoir des Peintures Azuréen de la somme de 30.000 euros au titre de la répétition de l'indu et l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, d'avoir condamné la société Concept Façades à payer à la société Comptoir des Peintures Azuréen la somme de 21.942,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2013,

AUX MOTIFS PROPRES QU'
Il ne peut être contesté par les parties que celles-ci sont en relation d'affaires depuis plusieurs années, ainsi que cela résulte de leurs documents comptables et il n'est fait état d'aucune difficulté de paiement avant les factures litigieuses de la présente procédure, ce qui signifie que le mode opératoire livraison facture, a parfaitement fonctionné.

Le grand livre de la société appelante fait état de commandes de la société CONCEPT FACADES pour 73.172,84, ayant fait l'objet de règlements pour 51.230,09 euros.

La société COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN produit aux débats les pièces suivantes:

- Facture nº 1422 en date du 30/09/2012 : 574,01 euros TTC.

Le matériel a été livré le 04/09/2012 selon bons de livraison nº5737/000, nº5738/000, nº 5739/000, et signés par un responsable de la société CONCEPT FACADES,

- Facture nº 1753 du 30/11/2012 : 5895,43. Euros TTC.

Le matériel a été livré en plusieurs fois le 20/11/2012 et le 28/11/2012 selon bons de livraison tous signés de façon illisible,

- Facture nº 1920 en date du 31/12/2012 : 6.327,37 euros TTC.

Le matériel a été livré en plusieurs fois, le 03/12/2012, le 07/12/2012, le 10/12/2012 et le 20/12/2012, selon bons de livraison tous signés de façon illisible,

- Facture nº 2078 en date du 31/01/2013 : 9.145,94 euros TTC.

Le matériel a été livré en plusieurs fois, le 02/01/2013, le 08/01/2013, le 10/01/2013, le 16/01/2013 et le 18/01/2013, selon bons de livraison tous signés de façon illisible.

Il convient de relever que certains bons de livraisons sur des lieux différents portent des signatures identiques, ce qui laisse présumer que les marchandises ont bien été réceptionnées par la société intimée.

Il doit être constaté que le bon de commande du 10 mars 2014 porte le même tampon et la même signature que ceux figurant sur le RIB transmis à la société COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN.

Compte tenu des relations commerciales entre les parties et leur façon de procéder, la société COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN justifie d'une créance d'un montant de 21.942,75 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2013.

La société intimée invoque une répétition de l'indu pour une somme de 30000 euros virée à la société COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN en avril 2013.

Toutefois les documents qu'elle produit n'établissent pas que les versements qu'elle a effectués ne correspondraient pas à des livraisons reçues de son co-contractant, et cette demande est rejetée,

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE

la SARL CONCEPT FACADES n'apporte pas la preuve du trop versé qu'elle invoque;

la seule présentation de deux virements bancaires de 15.000 € sans autre justificatif de leur affectation n'est pas suffisante pour valider le solde créditeur qu'elle allègue;

il conviendra en conséquence de débouter la SARL CONCEPT FACADES de sa demande reconventionnelle,

ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre de preuve à lui-même ; qu'il appartient à un fournisseur réclamant le paiement de factures de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à une facturation en produisant les bordereaux de livraison dument signés par le client ; qu'en énonçant que le grand livre de la société Comptoir des Peintures Azuréen faisait état de commandes par la société Concept Façades pour 73.172,84 euros ayant fait l'objet de règlements pour 51.230,09 euros et que la société Comptoir des Peintures Azuréen produisait aux débats 4 factures en date des 30 septembre 2012, 30 novembre 2012, 31 décembre 2012 et 31 janvier 2013 auxquelles correspondaient des bons de livraison signés de façon illisibles mais que certains bons de livraison sur des lieux différents portaient des signatures identiques ce qui laissait présumer que les marchandises auraient bien été réceptionnées par la société Concept Façades, quand la réalité de ces commandes et de leur livraison était contestée par cette dernière, la cour d'appel qui s'est fondée sur des documents établis par la seule société Comptoir des Peintures Azuréen qu'il s'agisse des factures ou des bons de livraison et a déduit la réception de marchandises par la société Concept Façades d'une identité de signatures illisibles comme elle l'a relevé elle-même, a violé l'article 1315 du code civil ancien devenu l'article 1353 du code civil,

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, le grand livre établi par la société Comptoir des Peintures Azuréen fait état des versements effectués par la société Concept Façades sur la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013; que la société exposante soutenait que ce document comptable, qu'elle produisait aux débats, ne mentionnait aucunement les deux virements non contestés de 15.000 euros chacun qu'elle avait effectués les 2 et 9 avril 2013 et qu'il en résultait que ces virements ne constituaient pas les règlements de commandes passées et étaient des avances indûment payées ; qu'en énonçant, pour décider que ces paiements n'étaient pas indus, que les documents produits n'établissaient pas que les versements effectués par la société Concept Façades ne correspondraient pas à des livraisons reçues de son co-contractant, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée sans examiner l'élément de preuve qui lui était proposé par la société exposante, a violé l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, le grand livre établi par la société Comptoir des Peintures Azuréen faisant état des versements effectués par la société Concept Façades sur la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013, ne mentionne aucunement les deux virements non contestés de 15.000 euros chacun réalisés par la société Concept Façades les 2 et 9 avril 2013; qu'il en résulte que ces virements ne correspondaient pas à des livraisons reçues par la société exposante ; qu'à supposer qu'elle ait examiné ce document comptable, en énonçant, pour décider que ces paiements n'étaient pas indus, que les documents produits n'établissaient pas que les versements effectués par la société Concept Façades ne correspondraient pas à des livraisons reçues de la société Comptoir des Peintures Azuréen, quand le grand livre établi par cette dernière société excluait une telle correspondance, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'écrit litigieux et a ainsi violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-16671
Date de la décision : 06/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2019, pourvoi n°17-16671


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.16671
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