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06/02/2019 | FRANCE | N°16-17534

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2019, 16-17534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société G et A Distribution (la société G et A) avait pour associés la société Profidis, M. X... et Mme B... , son épouse ; qu'un arrêt du 17 décembre 2013, devenu irrévocable, a constaté l'extinction de l'objet social de la société G et A, prononcé sa dissolution et désigné M. X... en qualité de liquidateur amiable, à charge pour lui de procéder aux opérations de partage de l'actif net de la société, comprenant principalement l'indemnité d'éviction, e

t de faire cesser un contrat de location-gérance conclu entre la société G et A e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société G et A Distribution (la société G et A) avait pour associés la société Profidis, M. X... et Mme B... , son épouse ; qu'un arrêt du 17 décembre 2013, devenu irrévocable, a constaté l'extinction de l'objet social de la société G et A, prononcé sa dissolution et désigné M. X... en qualité de liquidateur amiable, à charge pour lui de procéder aux opérations de partage de l'actif net de la société, comprenant principalement l'indemnité d'éviction, et de faire cesser un contrat de location-gérance conclu entre la société G et A et Mme B... ; que le 25 novembre 2014, la société Profidis a saisi le juge des référés pour obtenir, notamment, que le liquidateur dénonce ce contrat et qu'il soit, en outre, mis en demeure de verser aux associés un acompte sur les fonds disponibles, en application de l'article L. 237-31 du code de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société G et A et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'ordonner, sous astreinte, au second de dénoncer le contrat de location-gérance alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut de durée prévue dans l'acte de désignation du liquidateur ou dans les statuts ou, encore, de renouvellement à leur terme, les fonctions du liquidateur prennent fin à l'expiration du délai de trois ans prévu par la loi ; qu'il s'ensuit que, faute pour l'acte de désignation de limiter la durée pendant laquelle le liquidateur est tenu de procéder aux opérations de liquidation, celui-ci peut y procéder au moment qu'il juge le plus opportun dans le délai de trois ans suivant sa désignation ; qu'en ordonnant à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société G et A Distribution, de dénoncer sous astreinte le contrat de location-gérance conclu par cette société avec Mme B... , sans constater que l'acte de désignation avait imposé au liquidateur de dénoncer le contrat de location-gérance dans un délai inférieur à celui confié pour l'exercice de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 237-21 du code de commerce ;

2°/ que si l'associé d'une société en liquidation a la possibilité de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues par les articles L. 237-21, L. 237-23 et L. 237-25 du code de commerce, la procédure des injonctions de faire ne saurait être utilisée pour contraindre le liquidateur à respecter l'étendue de ses pouvoirs résultant de l'acte de nomination ou pour l'empêcher de continuer les affaires en cours ; qu'en confirmant cependant l'ordonnance de référé du 4 mars 2015 ordonnant à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société G et A Distribution, sur demande de l'un de ses associés, la société Profidis, de dénoncer sous astreinte le contrat de location-gérance conclu le 11 mars 2004 par la société G et A Distribution avec Mme B... , la cour d'appel a violé l'article L. 237-24 du code de commerce, ensemble l'article L. 238-2 du même code ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que l'arrêt du 17 décembre 2013 avait nommé M. X... en qualité de liquidateur, à charge pour lui de faire cesser le contrat de location-gérance en cours, l'arrêt énonce que, selon les dispositions de l'article L. 237-24, alinéa 3, du code de commerce, le liquidateur ne peut continuer les affaires en cours que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie, et retient qu'il est inopérant pour M. X... de soutenir qu'il y avait une nécessité de maintenir le contrat de location-gérance et que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la cessation, sous astreinte, de ce contrat afin de contraindre le liquidateur à s'exécuter dans les termes de l'arrêt ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que M. X... ne pouvait pas se prévaloir de la durée maximale de trois ans, prévue à l'article L. 237-21 du code de commerce, pour l'exercice de sa mission, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée à la première branche, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X..., ès qualités, ait soutenu devant la cour d'appel le moyen invoqué à la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société G et A et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner le second à verser à la société Profidis la somme de 50 000 euros au titre de la répartition d'acomptes sur liquidation alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de procédure orale, la présomption du respect du principe du contradictoire cède devant la preuve contraire ; que tel est le cas lorsque les moyens présentés à l'audience sont ceux qui ont été développés dans les conclusions et que ces conclusions ne contiennent pas le moyen sur lequel le juge s'est fondé ; qu'en se bornant à considérer qu'une demande de versement d'une provision avait été formée par la société Profidis au cours de l'audience devant le président du tribunal de commerce statuant en référé et était présumée avoir été contradictoirement débattue, sans par ailleurs vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les demandeurs, s'il ne ressortait pas des termes mêmes de l'ordonnance du 4 mars 2015 que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures dès lors que le premier juge s'était expressément référé aux « prétentions et moyens des parties formulés par assignation en date du 25 novembre 2014 et par conclusions écrites déposées au greffe par le demandeur le 23 janvier 2015 et par le défendeur le 18 février 2015 et auquel il a été fait référence au cours des débats lors de l'audience du 18 février 2015 », et que dans ses conclusions écrites la société Profidis s'était précisément bornée à demander qu'il lui soit seulement « donné acte » de ce qu'elle mettait en demeure M. X..., es qualité de liquidateur de la société GetA, de verser aux associés un acompte sur les fonds disponibles, et non de condamner M. X... à lui verser à son seul profit un acompte provisionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en considérant que la demande de versement d'un acompte énoncée à hauteur d'appel par la société Profidis à son seul profit serait suffisante pour saisir la cour d'appel de ce moyen, sans même s'interroger, au besoin d'office, sur le point de savoir si cette demande ne constituait pas une prétention nouvelle, distincte par sa finalité de celle formée par la même société devant le premier juge de lui « donner acte » de ce qu'elle mettait en demeure M. X..., ès qualités de liquidateur de la société G et A, de verser à tous les associés un acompte sur les fonds disponibles, cette mise en demeure constituant un préalable nécessaire à la saisine du juge des référés pour statuer sur l'opportunité d'une telle répartition, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que dans une procédure orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et sont présumées avoir été débattues contradictoirement, l'arrêt constate que l'ordonnance critiquée comporte une partie intitulée « sur la demande de versement d'une provision » et en déduit qu'une demande de provision avait été formulée et débattue oralement devant le premier juge ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations rendant inopérant le grief de la seconde branche, la cour d'appel a pu considérer qu'une demande de provision avait été formulée en première instance ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 237-31 et R. 237-15 du code de commerce ;

Attendu que pour accueillir en son principe la demande de la société Profidis tendant à la répartition d'acomptes en cours de liquidation et condamner M. X..., ès qualités, à lui payer une certaine somme à ce titre, l'arrêt retient que la cour d'appel, dans son précédent arrêt du 17 décembre 2013, a expressément indiqué que le liquidateur désigné devrait « procéder aux opérations de partage de l'actif net de la société comprenant principalement l'indemnité d'éviction », que M. X... ne donne aucune explication sur le sort de celle-ci qui s'élève à plus de 640 000 euros et qui ne figure pas dans les comptes de la société, bien qu'elle ait été effectivement versée à la société G et A, et qu'en l'état de ses explications, les dépenses liées au paiement des redevances de location-gérance ont pris fin puisque le contrat a été dénoncé à échéance, qu'il en est de même du litige opposant la société G et A à son bailleur pour lequel il avait été passé une provision de 110 000 euros, et qu'il n'est pas allégué qu'un appel aurait été formé contre le jugement rendu au bénéfice de la société G et A ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de provision par un associé d'une société en cours de liquidation de condamner le liquidateur à payer, à l'un des associés, un acompte sur les fonds disponibles pour une répartition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accueille en son principe la demande de la société Profidis tendant à la répartition d'acomptes sur liquidation et condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Profidis la somme de 50 000 euros, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l‘état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Profidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société G et A Distribution et M. X..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 4 mars 2015 en ce qu'elle a ordonné à M. Jacky X..., ès-qualités de liquidateur de la société GetA distribution, de dénoncer le contrat de location-gérance relatif à la station-service, sous peine d'une astreinte de 300 € par jour passé le cinquième jour suivant la mise à disposition de l'ordonnance ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de location gérance portant sur l'exploitation d'une station-service a été consenti le 11 mars 2004 par Mme B... , associée dans la société GetA Distribution, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction ; que la référence à l'absence de résiliation de plein droit des baux des immeubles utilisés pour l'activité sociale, selon les termes de l'article L 237-5 du code de commerce, est inopérante, alors même que le contrat litigieux est distinct d'un bail commercial et qu'il n'entre pas dans l'objet social de la société G et A Distribution ; que dans son arrêt rendu le 17 décembre 2013, cette cour a en effet constaté que l'exploitation de la station-service poursuivie par la société GetA Distribution était étrangère à son objet social statutaire, soit l'exploitation d'un commerce alimentaire à l'enseigne « Shopi », qu'alors même que les propriétaires des parts sociales n'avaient pas autorisé une extension de l'objet statutaire, cette activité ne pouvait être considérée comme un accessoire de l'activité principale de la société ; que la cessation définitive de l'exploitation du fonds de commerce alimentaire depuis le 30 mars 2009 et la perte de ce fonds qui a été indemnisée avait pour conséquence l'extinction de son objet social impliquant sa dissolution de plein droit par application de l'article 1844-7 2° du code civil ; que la cour a donc prononcé la dissolution de la société GetA Distribution et désigné un liquidateur amiable « à charge pour lui de procéder aux opérations de partage de l'actif net de la société comprenant principalement l'indemnité d'éviction et de faire cesser le contrat de location-gérance » ; que comme l'a relevé le premier juge, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel impose au liquidateur amiable de dénoncer le contrat de location-gérance en cours, le liquidateur ne pouvant « continuer les affaires en cours que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie », selon les dispositions de l'article L 237-24 alinéa 3 du code de commerce ; qu'il est donc inopérant pour M. X... ès qualités d'invoquer qu'il y avait une nécessité ou une possibilité de maintenir le contrat de location-gérance ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la cessation sous astreinte de ce contrat de location-gérance, afin de contraindre le liquidateur amiable à s'exécuter dans les termes de l'arrêt précité ; que si M. X... ès qualités indique dans ses écritures avoir procédé à la dénonciation du contrat de location gérance à son échéance conventionnelle, soit le 30 novembre 2015, la cour ne peut que constater qu'il ne justifie pas de cette dénonciation ; qu'il lui sera simplement donné acte de sa déclaration sur ce point ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE comme le souligne la cour d'appel de Versailles dans son arrêt, l'exploitation d'une station-service est étrangère à l'objet social statutaire de G et A distribution, à savoir l'exploitation d'un fonds de commerce alimentaire, dès lors que les associés n'ont pas exprimé la volonté, de façon expresse ou implicite, d'étendre l'objet social statutaire, ce qui en l'espèce est le cas pour Profidis, qui lors de l'assemblée générale du 5 mai 2009 n'avait pas approuvé la résolution concernant cet objet ; que la nature du fonds de commerce à caractère alimentaire s'oppose à ce que le fonds de commerce de station-service de carburant soit considéré comme un accessoire de l'activité principale par application des dispositions de !'article 1163 du code civil ; que, conformément à l'article L.237-24 alinéa 3 du code de commerce « le liquidateur ne peut continuer les affaires en cours que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie » ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel qui a nommé monsieur X... liquidateur lui a donné la mission de faire cesser le contrat de location gérance ; que ce dernier prétend méconnaître délibérément l'injonction qui lui a été donnée par la décision qui l'a désigné ; que le dispositif de la cour d'appel de Versailles exclut tout débat sur l'opportunité de faire cesser le contrat de location-gérance ; que la cessation s'impose et qu'il est vain de prétendre que le maintien de ce contrat présenterait un intérêt ou serait possible ; que surabondamment il n'existe aucun intérêt à ce maintien alors que son activité est déficitaire, ce qui n'est pas contesté ;

1/ ALORS QU'à défaut de durée prévue dans l'acte de désignation du liquidateur ou dans les statuts ou, encore, de renouvellement à leur terme, les fonctions du liquidateur prennent fin à l'expiration du délai de trois ans prévu par la loi ; qu'il s'ensuit que, faute pour l'acte de désignation de limiter la durée pendant laquelle le liquidateur est tenu de procéder aux opérations de liquidation, celui-ci peut y procéder au moment qu'il juge le plus opportun dans le délai de trois ans suivant sa désignation ; qu'en ordonnant à M. X..., ès qualité de liquidateur de la société GetA distribution, de dénoncer sous astreinte le contrat de location-gérance conclu par cette société avec Mme B... , sans constater que l'acte de désignation avait imposé au liquidateur de dénoncer le contrat de location-gérance dans un délai inférieur à celui confié pour l'exercice de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 237-21 du code de commerce ;

2/ ALORS QUE si l'associé d'une société en liquidation a la possibilité de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues par les articles L. 237-21, L. 237-23 et L. 237-25 du code de commerce, la procédure des injonctions de faire ne saurait être utilisée pour contraindre le liquidateur à respecter l'étendue de ses pouvoirs résultant de l'acte de nomination ou pour l'empêcher de continuer les affaires en cours ; qu'en confirmant cependant l'ordonnance de référé du 4 mars 2015 ordonnant à M. X..., ès qualité de liquidateur de la société GetA distribution, sur demande de l'un de ses associés, la société Profidis, de dénoncer sous astreinte le contrat de location-gérance conclu le 11 mars 2004 par la société GetA distribution avec Mme B... , la cour d'appel a violé l'article L. 237-24 du code de commerce, ensemble l'article L. 238-2 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de la société Profidis tendant à obtenir la répartition d'acomptes sur liquidation en application de l'article L. 237-31 du code de commerce et d'avoir condamné M. X..., ès qualité, à verser à la société Profidis la somme de 50 000 euros au titre de la répartition d'acomptes sur liquidation ;

AUX MOTIFS QUE M. X... ès qualités invoque la violation manifeste du contradictoire au visa des articles 5 et 16 du code de procédure civile, en soutenant que le premier juge a alloué à la société Profidis une provision de 70 000 euros alors qu'elle ne l'a jamais sollicitée ni dans ses conclusions écrites, ni oralement au cours de l'audience ; que la société Profidis fait valoir qu'elle avait indiqué dans ses conclusions qu'elle entendait solliciter du liquidateur le versement d'un acompte sur les fonds disponibles au visa de l'article L 237-31 du code de commerce et que les débats devant le premier juge ont porté sur le montant de cet acompte ou provision ; que dans une procédure orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et sont présumées avoir été contradictoirement débattues ; que l'ordonnance critiquée apporte une réponse à cette question dans une partie intitulée « Sur la demande de versement d'une provision », et il n'est nullement rapporté la preuve d'une méconnaissance par le premier juge de l'objet du litige ; qu'en tout état de cause, la cour est saisie en appel de cette demande d'acompte ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le fondement de la demande a été précisé en première instance par l'intimée qui se réfère aux dispositions de l'article L 237-31 du code de commerce ; que l'article L 237-31 dispose que le liquidateur décide s'il convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation, sous réserve des droits des créanciers, tout intéressé pouvant demander en justice qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation, la compétence étant dévolue au président du tribunal de commerce statuant en référé par l'article R 237-15 ; que M. X... ès qualités soutient que la demande se heurte à une contestation sérieuse en rappelant que les droits pécuniaires des associés d'une société sont : - un droit à percevoir des dividendes si une décision de distribution a été prise en assemblée générale ce qui n'est pas le cas en l'état ; - un droit sur le boni de liquidation pour autant qu'il soit déterminé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et alors même que les créanciers sociaux doivent être désintéressés en priorité et que le partage des capitaux propres comprenant le boni de liquidation a lieu au prorata de leur participation dans le capital ; que l'appelant ajoute qu'il appartient au liquidateur de préserver les droits des créanciers, de distribuer les fonds disponibles en cours de liquidation et que les derniers comptes annuels ne permettent nullement de considérer que le boni de liquidation serait au minimum de 270 000 euros (70 000euro x 100/26) eu égard à la demande de provision de 70 000 euros de la société Profidis qui détient 26% du capital social ; que la société Profidis indique que le contentieux avec le bailleur n'est qu'un prétexte, rappelle que par jugement rendu le 1er juillet 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté la société bailleresse FD de toutes ses demandes à l'encontre de la société GetA Distribution, souligne que la société GetA Distribution a reçu une indemnité d'éviction d'un montant de 645 985,80 euros laquelle curieusement ne figure pas dans les comptes de la société, et juge qu'il n'apparaît donc pas excessif de lui verser un acompte de 70 000 euros alors qu'elle détient 26 % du capital social ; que la liquidation de la société dissoute est effectuée conformément aux dispositions statutaires et à défaut conformément aux dispositions des articles L 237-14 et suivants du code de commerce ; que les statuts de la société GetA Distribution ne sont pas produits aux débats ; qu'il sera rappelé que la cour d'appel, dans son arrêt rendu le 17 décembre 2013, a expressément indiqué que le liquidateur désigné devrait « procéder aux opérations de partage de l'actif net de la société comprenant principalement l'indemnité d'éviction » ; que M. X... ès qualités ne donne aucune explication sur le sort de cette indemnité d'éviction qui s'élève à plus de 640 000 euros et qui ne figure pas dans les comptes de la société, alors qu'elle a été effectivement versée à la société G et A Distribution ; qu'en l'état des explications de M. X... ès qualités, alors que les dépenses liées au paiement des redevances de location-gérance sont terminées puisque le contrat a été dénoncé à échéance selon les propres déclarations du liquidateur, qu'il en est de même du litige opposant la société GetA Distribution à son bailleur pour lequel il avait été provisionné une somme de 110 000 euros, - il n'est pas allégué qu'un appel aurait été formé contre le jugement rendu au bénéfice de la société G et A Distribution -, il n'est nullement démontré par le liquidateur qu'aucune répartition de fonds disponibles ne peut être envisagée, bien que les opérations de liquidation ne soient pas achevées ; qu'en conséquence, la demande de la société Profidis peut être accueillie sur le principe ; qu'au vu des éléments du dossier, le montant de l'acompte sur liquidation pouvant être versé à la société Profidis sera fixé à la somme de 50 000 euros ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée sauf en qui concerne le versement de l'acompte de 70 000 euros à valoir sur la répartition des fonds disponibles ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la cour d'appel a fait injonction à monsieur X... en qualité de liquidateur« de procéder aux opérations de partage de l'actif net de la société comprenant principalement l'indemnité d'éviction » ; que ladite indemnité d'éviction s'élève à 645 985,80 € ; qu'il n'est pas contesté que GetA Distribution a bien perçu cette indemnité ; qu'il n'est pas contesté également que l'ancien bailleur de G et A distribution, la société FD, a introduit contre elle une action judiciaire pour demander des réparations locatives pour un montant de 72 322 € et une indemnité pour perte de loyers d'un montant de 293 767 € ; qu'il appartient à monsieur X..., ès qualités, de verser un acompte aux associés sur les fonds disponibles, après avoir retenu une provision suffisante en considération du contentieux précité avec la société FD ; qu'en outre la société n'aura lieu d'exposer aucune autre dépense dès lors qu'elle aura mis un terme au versement de la redevance de la location-gérance, dont l'exploitation est déficitaire, au profit de madame X... ; qu'en conséquence, et dans l'attente de la décision à intervenir dans le litige avec la société FD, le juge des référés, juge de l'évidence, sera à même de déterminer en fonction des pièces produites, le montant de la somme à verser à titre provisionnel par monsieur X..., en sa qualité de liquidateur amiable de GetA distribution, à Profidis ;

1/ ALORS QU'en matière de procédure orale la présomption du respect du principe du contradictoire cède devant la preuve contraire ; que tel est le cas lorsque les moyens présentés à l'audience sont ceux qui ont été développés dans les conclusions et que ces conclusions ne contiennent pas le moyen sur lequel le juge s'est fondé ; qu'en se bornant à considérer qu'une demande de versement d'une provision avait été formée par la société Profidis au cours de l'audience devant le président du tribunal de commerce statuant en référé et était présumée avoir été contradictoirement débattue, sans par ailleurs vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les exposants (écritures d'appel, p. 9 § 1 et 2), s'il ne ressortait pas des termes mêmes de l'ordonnance du 4 mars 2015 que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures dès lors que le premier juge s'était expressément référé aux « prétentions et moyens des parties formulés par assignation en date du 25 novembre 2014 et par conclusions écrites déposées au greffe par le demandeur le 23 janvier 2015 et par le défendeur le 18 février 2015 et auquel il a été fait référence au cours des débats lors de 1'audience du 18 février 2015 » (p. 3, in limine, de l'ordonnance du 4 mars 2015), et que dans ses conclusions écrites la société Profidis s'était précisément bornée à demander qu'il lui soit seulement « donné acte » de ce qu'elle mettait en demeure M. X..., es qualité de liquidateur de la société GetA distribution, de verser aux associés un acompte sur les fonds disponibles, et non de condamner M. X... à lui verser à son seul profit un acompte provisionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en considérant que la demande de versement d'un acompte énoncée à hauteur d'appel par la société Profidis à son seul profit serait suffisante pour saisir la cour d'appel de ce moyen, sans même s'interroger, au besoin d'office, sur le point de savoir si cette demande ne constituait pas une prétention nouvelle, distincte par sa finalité de celle formée par la même société devant le premier juge de lui « donner acte » de ce qu'elle mettait en demeure M. X..., es qualité de liquidateur de la société GetA distribution, de verser à tous les associés un acompte sur les fonds disponibles, cette mise en demeure constituant un préalable nécessaire à la saisine du juge des référés pour statuer sur l'opportunité d'une telle répartition, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le président du tribunal de commerce statuant en référé sur l'opportunité d'une répartition des fonds devenus disponibles en cours de liquidation sur demande d'un associé n'a pas le pouvoir d'ordonner que ces fonds soient directement versés entre les mains de ce seul associé, les sommes affectées aux répartitions ne pouvant qu'être déposées sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation au bénéfice de les associés et des créanciers ; qu'en condamnant néanmoins M. X..., ès qualité de liquidateur de la société GetA distribution, à verser directement au profit de la seule société Profidis la somme de 50 000 euros au titre de la répartition d'acomptes sur la liquidation, tout en constatant par ailleurs que la demande de cette société était fondée sur les dispositions de l'article L. 237-31 du code de commerce, la cour d'appel a, en approuvant une nouvelle fois le président du tribunal de commerce statuant en référé d'avoir fait usage d'un pouvoir dont il ne disposait pas, violé ce texte, ensemble les articles R. 237-15 et R. 237-17 du même code ;

4/ ALORS, en toute hypothèse, que seules les sommes disponibles peuvent être distribuées entre les associés ; qu'en jugeant opportune la demande de répartition des fonds en cours de liquidation formée par la société Profidis, cependant que les exposants faisaient valoir (écritures d'appel, p . 7 § 6) que ledit jugement, qui portait sur un litige d'une valeur de 366 089 euros, n'était pas devenu définitif au jour où ils concluaient, ce dont il s'inférait qu'un appel par la société FD contre ce jugement était encore possible et pouvait conduire à une condamnation de la société GetA distribution à payer un montant supérieur aux 110 000 euros provisionnés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'opportunité d'une répartition des fonds en cours de liquidation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 237-31 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-17534
Date de la décision : 06/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2019, pourvoi n°16-17534


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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